Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R*323-1

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 08/06/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 08 juin 2006

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Seules peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 relatifs aux groupements agricoles d'exploitation en commun et ont droit à la dénomination de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus les sociétés dont la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu a été constatée par le comité départemental ou le comité national d'agrément de ces groupements prévus à l'article L. 323-11.

    • Article R*323-2

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 04 mai 1996 au 29 décembre 2006

      Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 2 () JORF 4 mai 1996

      Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet, suppléé le cas échéant par le secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun :

      1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, vice-président ;

      2° Le directeur ou l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles ou, dans les départements d'outre-mer, l'inspecteur du travail chargé de l'application des lois du travail en agriculture ;

      3° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

      4° Deux exploitants agricoles désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

      5° Un représentant du directeur général des impôts ;

      6° Un agriculteur, représentatif des agriculteurs travaillant en commun, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces agriculteurs.

    • Article R*323-3

      Version en vigueur du 04/05/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 04 mai 1996 au 29 décembre 2006

      Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 2 () JORF 4 mai 1996

      Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ; les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

      Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article R323-4

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Le président peut, avec l'accord du comité, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celui-ci toutes personnes dont l'avis paraît utile, en particulier celles qui sont spécialement informées des problèmes que posent la gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.

    • Article R*323-5

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 08/06/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 08 juin 2006

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Le Comité national d'agrément comprend :

      1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;

      2° Trois représentants du ministre de l'agriculture ;

      3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;

      4° Un magistrat, représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

      5° Un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;

      6° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'union des groupements d'exploitations agricoles.

    • Article R323-6

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.

    • Article R*323-7

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 08/06/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 08 juin 2006

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      La présidence du comité national est assurée par le membre du Conseil d'Etat.

      En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.

    • Article R*323-8

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.

    • Article R323-9

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 13/03/2011Version en vigueur du 17 mars 1996 au 13 mars 2011

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire :

      1° Des statuts ou projet de statuts ;

      2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.

    • Article R323-10

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 13/03/2011Version en vigueur du 17 mars 1996 au 13 mars 2011

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article R. 323-9 ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.

      Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupement.

    • Article R323-11

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 2
      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.

    • Article R*323-12

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.

      Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.

      Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.

    • Article R*323-13

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les décisions du comité départemental sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.

      Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.

      Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.

    • Article R323-14

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

      1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;

      2° L'adresse du siège social ;

      3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.

      Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

      De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.

    • Article R323-15

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/06/2013Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 juin 2013

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      La demande d'immatriculation prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :

      1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;

      2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

      3° L'adresse du siège social ;

      4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;

      5° La date du commencement de ces activités ;

      6° La durée de la société fixée par les statuts ;

      7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;

      8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;

      9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.

      Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

    • Article R323-16

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/06/2013Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 juin 2013

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

    • Article R323-18

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les services du ministère de l'agriculture désignés par le ministre de l'agriculture pour suivre l'action des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus s'assurent de la conformité du fonctionnement de ces groupements avec les dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. Les groupements sont tenus de justifier de cette conformité.

    • Article R*323-19

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.

      Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.

    • Article R323-20

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les autres modifications statutaires sont déposées au greffe pour être annexées au registre du commerce et des sociétés et, s'il y a lieu, mentionnées à ce registre ou publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 323-19.

    • Article R323-21

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Le comité examine, à la suite de la déclaration du groupement prévu au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus à un de ses membres pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus.

      Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement.

      Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du comité, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.

    • Article R*323-22

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental.

      Les appels devant le comité national contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions du comité national rétroagissent au jour où les décisions du comité départemental ont été notifiées à la société.

      Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

    • Article R323-24

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement, les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre de parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.

    • Article R323-25

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargement de la convocation prévue audit article.

    • Article R323-26

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des associés consacrées exclusivement à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du groupement.

    • Article R323-27

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/01/2002Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 janvier 2002

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 10 000 F, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 50 F.

      Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.

    • Article R323-28

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/06/2013Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 juin 2013

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.

    • Article R323-29

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant la reconnaissance, l'effet de celle-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles R. 323-27 et R. 323-28.

    • Article R323-30

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social. Ces parts ne sont pas cessibles. Si leur titulaire se retire du groupement, elles sont annulées à la date de son retrait.

      Même si aucun apport en industrie n'est fait lors de la constitution du groupement, les statuts déterminent le régime éventuel de ces parts, conformément aux dispositions du présent chapitre.

      Ils doivent prévoir dans quelles conditions les titulaires de parts d'industrie participeront aux bénéfices et, s'ils en décident ainsi, aux pertes. Les titulaires des parts d'industrie doivent avoir la faculté de se retirer après un temps déterminé.

      Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés par les statuts, à moins que ces derniers ne prévoient qu'ils sont déterminés par des conventions particulières approuvées par l'assemblée générale. Ces droits peuvent être fixés forfaitairement.

    • Article R*323-31

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.

      L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental d'agrément.

      Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées.

      Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.

    • Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :

      1. Sous réserve de l'accord des intéressés :

      a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;

      b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.

      Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;

      2. A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.

      Cette dispense ne peut excéder un an ;

      3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.

      Cette dispense ne peut excéder un an.

      4. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.

    • Article R323-33

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Plusieurs dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 ne peuvent être accordées concomitamment dans un même groupement qu'à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.

    • Article R*323-34

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.

      Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.

    • Article R*323-35

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-7 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-23.

      Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.

      Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.

    • Article R323-36

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.

      Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire agricole minimum garanti ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.

    • Article R323-37

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l'article L. 323-10 de la responsabilité personnelle des associés à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement. Ils peuvent écarter cette limitation pour l'ensemble des tiers ou pour certains seulement.

      Les responsabilités des associés, qu'ils soient ou non titulaires de parts de capital, encourues en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont appréciées dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés civiles de personnes.

    • Article R323-38

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/01/2020Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 janvier 2020

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal de grande instance à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.

      Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.

      Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.

      Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé porteur de parts de capital est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à un juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.

      Les statuts doivent se prononcer soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'article L. 323-5.

      La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.

    • Article R323-39

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé pourra assortir le remboursement ou la reprise de délais raisonnables.

    • Article R323-40

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.

    • Article R323-41

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait.

    • Article R323-42

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime a droit de reprendre ses apports en nature.

    • Article R323-43

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts ou, dans le cadre des principes posés par ceux-ci, par des décisions de l'assemblée générale. L'obligation de participation effective au travail commun prévue à l'article L. 323-7 peut, sauf dispositions contraires, être satisfaite par le nu-propriétaire ou l'usufruitier.

    • Article R*323-44

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au comité départemental d'agrément.

    • Article R*323-45

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 29/12/2006Version en vigueur du 17 mars 1996 au 29 décembre 2006

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Pour l'application dans les départements métropolitains du livre VII du code rural relatif aux dispositions sociales applicables en agriculture ainsi que pour l'application dans les départements d'outre-mer du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et des chapitres III-2, IV-1, IV-2 du titre II du livre VII du code rural, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celle des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts de capital.

      Les droits et obligations des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ; exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région.

      Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement la qualité d'exploitant, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.

    • Article R323-46

      Version en vigueur depuis le 17/03/1996Version en vigueur depuis le 17 mars 1996

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Les membres de la famille d'un associé non titulaire de parts d'industrie sont considérés pour l'application de l'ensemble de la législation sociale agricole comme membres de la famille d'un chef d'exploitation agricole lorsqu'ils travaillent sur l'exploitation mise en valeur par le groupement.

    • Article R323-47

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/06/2013Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 juin 2013

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts du crédit agricole aux sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées à l'article 617, 7°, du code rural et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.



      Décret n° 2005-1007 du 2 août 2005, art. 5 I : abrogation de l'article 617 du code rural ancien.

    • Article R323-48

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/04/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4
      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 %. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.

    • Article R323-49

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/04/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 avril 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 - art. 4
      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Pour les produits soumis à un régime de quantum ou à tout autre régime ayant pour effet d'instituer un traitement différentiel en fonction des quantités livrées ou produites, la livraison ou la production effectuée par un groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas considérée comme globale, mais est comptée pour plusieurs livraisons ou productions dont l'importance est calculée en fonction de la part de chaque associé dans le capital social.

    • Article R323-50

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 30/06/2013Version en vigueur du 17 mars 1996 au 30 juin 2013

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots, inscrits en toutes lettres, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

      En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    • Article R323-51

      Version en vigueur du 17/03/1996 au 01/03/2015Version en vigueur du 17 mars 1996 au 01 mars 2015

      Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

      L'utilisation irrégulière de la dénomination de "groupement agricole d'exploitation en commun reconnu" ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

      En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.