Article R*311-1
Version en vigueur du 04/08/2006 au 24/08/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 2 () JORF 4 août 2006Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable.
Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Le contrat porte sur la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à l'aménagement de l'espace rural en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la fertilité des sols, la ressource en eau, la diversité biologique, la nature et les paysages. Il peut également comprendre des objectifs économiques et sociaux, notamment en matière de diversification d'activités agricoles, de développement de filières de qualité et d'emploi.
Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le contrat comprend au moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement ou une action pluriannuelle portant exclusivement sur la protection de l'environnement prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33.
Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.
Article R*311-2
Version en vigueur du 04/08/2006 au 24/08/2007Version en vigueur du 04 août 2006 au 24 août 2007
Abrogé par Décret n°2007-1261 du 21 août 2007 - art. 3 (V) JORF 24 août 2007
Modifié par Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 2 () JORF 4 août 2006Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant.
Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R. 311-1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet.
Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise :
- les objectifs poursuivis ;
- le champ d'application ;
- les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ;
- la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ;
- les modalités de contrôle et la nature des sanctions.
Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.
Article D311-3
Version en vigueur du 04/08/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 04 août 2006 au 01 janvier 2023
Créé par Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006
Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.
Article D311-4
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
Créé par Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006
La déclaration comporte les informations suivantes :
1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
2° La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ;
4° Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements.
Article D311-5
Version en vigueur du 04/08/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 04 août 2006 au 01 janvier 2023
Créé par Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006
Le centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.
Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.
Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
Article D311-6
Version en vigueur du 04/08/2006 au 01/01/2023Version en vigueur du 04 août 2006 au 01 janvier 2023
Créé par Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006
Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession.
Ces demandes préciseront, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 pour le cessionnaire.
Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l'article D. 311-5.
Article D311-7
Version en vigueur depuis le 04/08/2006Version en vigueur depuis le 04 août 2006
Créé par Décret n°2006-989 du 1 août 2006 - art. 3 () JORF 4 août 2006
En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6, la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.