Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 27/07/2000Version en vigueur au 27 juillet 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Le conseil supérieur de la pêche contribue au maintien, à l'amélioration et à la mise en valeur du domaine piscicole national par une gestion équilibrée dont la pêche constitue le principal élément. Il est également chargé de la promotion et du développement de la pêche. A ces fins, il utilise les fonds dont il dispose pour la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole national, notamment par des interventions, réalisations, recherches, études et enseignements en faveur de la pêche et de la protection du patrimoine psicicole. Il centralise le produit de la taxe piscicole prévue à l'article L. 236-1.

      • Les missions du conseil supérieur de la pêche comprennent notamment :

        1° La gestion des agents de l'établissement commissionnés par décision ministérielle ;

        2° L'assistance technique aux fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et aux associations agréées de pêcheurs professionnels ;

        3° La participation aux travaux entrepris par les fédérations et associations agréées de pêche en vue de l'aménagement des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;

        4° L'information des services de l'administration et l'appui technique à leur apporter ;

        5° La réalisation d'expérimentations, de travaux de recherche technique et d'études socio-économiques dans le domaine de la protection des milieux naturels aquatiques, de leur mise en valeur piscicole et du développement de la pêche ;

        6° La participation à l'application de la recherche en matière hydrobiologique et piscicole, en liaison avec les organismes et établissements de recherche afin de valoriser les acquis scientifiques par tous les moyens d'expérimentation, de démonstration et de contrôle ;

        7° La contribution à l'enseignement et à la formation en matière de pêche, de protection et de gestion des milieux naturels aquatiques ;

        8° L'appui technique à la promotion dans les pays étrangers des travaux réalisés en France en matière de pêche en eau douce et d'hydrobiologie ;

        9° La collecte de renseignements sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle qui donne lieu à un rapport annuel ;

        10° La promotion et la vulgarisation dans le domaine de la pêche et de la gestion des milieux naturels aquatiques.

      • Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant :

        a) La préservation et la gestion des milieux naturels aquatiques ;

        b) Le développement des ressources piscicoles nationales ;

        c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ;

        d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels.

        Il peut également être consulté sur tout problème afférent à la protection et la gestion des milieux naturels aquatiques.

        • Le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche comprend trente membres :

          1° Neuf représentants de l'Etat nommément désignés par le ministre chargé de la pêche en eau douce :

          a) Un représentant du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

          b) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;

          c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

          d) Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes ;

          e) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

          f) Un représentant du ministre chargé de la justice ;

          g) Un représentant du ministre chargé du domaine ;

          h) Un représentant du ministre chargé des voies navigables ;

          i) Un représentant du ministre de l'agriculture ;

          2° Deux personnalités qualifiées en raison de leur compétence en matière de gestion des milieux naturels aquatiques, désignées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur proposition, pour l'une, des représentants des pêcheurs.

          3° Douze représentants des pêcheurs :

          a) Dix représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture, élus pour cinq ans par les présidents desdites fédérations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

          b) Un représentant des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ;

          c) Un représentant des associations agréées des pêcheurs professionnels en eau douce élu pour cinq ans par les présidents desdites associations et parmi eux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.

          4° Un représentant des propriétaires de piscicultures autorisées pour la valorisation touristique, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

          5° Un représentant de la salmoniculture, désigné pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

          6° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1 du code rural, désignés pour cinq ans par le ministre chargé de la protection de la nature.

          7° Deux représentants du personnel, élus pour cinq ans par le personnel du Conseil supérieur de la pêche sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil supérieur de la pêche.

          8° Un représentant des collectivités territoriales, désigné pour cinq ans par le collège des représentants des collectivités territoriales du Comité national de l'eau.

          Peuvent être appelées à sièger avec voix consultative six personnalités nommées pour cinq ans par le ministre chargé de la pêche en eau douce et choisies notamment parmi les techniciens des questions de pêche et piscicultures et de gestion des milieux naturels aquatiques, les représentants des propriétaires riverains et des fabricants et détaillants d'articles de pêche.

          En outre, le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.

          Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition du ministre chargé de la pêche en eau douce.

          Le conseil d'administration désigne deux vice-présidents ; le premier parmi les représentants des pêcheurs, le second parmi tous ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.

          Le directeur général du conseil supérieur de la pêche, le contrôleur financier, l'agent comptable et le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la pêche en eau douce assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

        • Les membres élus du conseil d'administration sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des suppléants élus dans les mêmes conditions.

          Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article R. 234-6. Les remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.

        • Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres du conseil d'administration ainsi que les personnalités appelées à sièger avec voix consultative mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 234-6 sont assimilés à des fonctionnaires appartenant au groupe I prévu au décret n° 66-619 du 10 août 1966 relatif aux frais de déplacement des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics.

        • Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

          Le conseil d'administration est également convoqué soit à la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce soit, pour les questions relatives à la gestion de l'établissement, à la demande de la majorité des membres du conseil. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont inscrites à l'ordre du jour.

          Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Les délibérations sont prises à la majorité des présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

          Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur financier.

        • Le conseil d'administration délibère notamment sur les points suivants :

          1° L'orientation de la politique du Conseil supérieur de la pêche, le projet d'établissement, les programmes pluriannuels d'activités et d'investissements ;

          2° Le règlement intérieur. Ce règlement précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement des commissions du conseil d'administration appelées à préparer ses délibérations ;

          3° Le programme annuel d'activités, le budget et les décisions modificatives ;

          4° Les comptes financiers et l'affectation des résultats ;

          5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;

          6° Le rapport annuel d'activités et le rapport annuel sur l'état des populations piscicoles, leur gestion et leur exploitation par la pêche amateur et professionnelle, qui sont adressés au ministre chargé de la pêche en eau douce ;

          7° Les emprunts ;

          8° Les contrats, conventions et marchés excédant un montant fixé par lui ;

          9° Les achats et les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques excédant un montant fixé par lui, les baux et locations d'une durée supérieure à neuf ans ;

          10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

          11° L'acceptation des dons et legs ;

          12° Les actions en justice ;

          13° L'organisation et les missions des délégations régionales du Conseil supérieur de la pêche ;

          14° Les conditions générales d'attribution des aides et subventions.

        • Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit à l'expiration du délai d'un mois à compter de leur réception par le ministre chargé de la pêche en eau douce, à moins que, dans ce délai, et à l'exception de celles mentionnées au 6° de l'article R. 234-10, le ministre n'y fasse opposition.

          Toutefois, les délibérations portant sur les matières énumérées aux 1°, 3°, 4°, 8° et 14° de l'article R. 234-10 ne deviennent exécutoires qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la pêche en eau douce et par le ministre chargé du budget sauf opposition expresse de l'un d'entre eux. Les délibérations portant sur les matières énumérées aux 7° et 10° de l'article R. 234-10 ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du budget.

          Le directeur général peut prendre les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget ou du niveau des effectifs ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et les opérations en capital ou entre les chapitres du personnel et les chapitres de matériel. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour information au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.

        • Article R*234-14

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 25/08/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 25 août 2000

          Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les gardes-pêche sont commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.

          Ils exercent les missions qui leur sont confiées par la loi.

          Ils assurent sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de la pêche en eau douce.

          Ils participent à :

          - la surveillance du patrimoine naturel aquatique et des écosystèmes qui lui sont associés ;

          - la réalisation de travaux et d'intervention techniques pour l'aménagement, la gestion et la mise en valeur piscicole des milieux naturels aquatiques et le développement de la pêche ;

          - la collecte de renseignements sur l'état des milieux naturels aquatiques et des populations piscicoles, sur leur gestion et sur leur exploitation par la pêche dans le cadre de leur mission d'appui technique aux collectivités piscicoles et aux pouvoirs publics ainsi que dans celui de programmes d'études et de recherche ;

          - l'enseignement, la formation, la vulgarisation et la promotion en matière de pêche, de protection et de gestion des ressources piscicoles et des milieux naturels aquatiques.

        • Article R*234-15

          Version en vigueur du 04/11/1989 au 25/08/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 25 août 2000

          Création Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

          Les gardes-pêche commissionnés participent, par la constatation des infractions, à la police de la chasse et à la protection de la nature.

          Ils peuvent être appelés à participer aux actions de prévention, de défense et de lutte contre les feux de forêt ainsi qu'aux opérations d'aide et de secours aux populations.