Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article R234-2

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

      En application de l'article L. 412-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.

      La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres.

      Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.

    • Article R234-3

      Version en vigueur depuis le 25/11/2023Version en vigueur depuis le 25 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 4

      I.-Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires, être exportés, ou, s'agissant des animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont respectées :

      1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions des articles 106 et 112 à 114 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et le temps d'attente de chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ;

      2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par l'autorisation est écoulé.

      II.-Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne peuvent en aucun cas être présentés à l'abattoir, peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires ou être exportés à condition d'être accompagnés d'une ordonnance pour les médicaments, ou d'une attestation établie par le détenteur initial pour les additifs.

      L'ordonnance ou l'attestation est remise au nouveau détenteur qui en accuse réception. Cet accusé de réception est conservé dans le registre d'élevage du détenteur initial.

      Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article L. 234-2 du présent code.

      III.-Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale.

      Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le vétérinaire officiel de l'abattoir, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies.

      Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.

    • Article R234-4

      Version en vigueur depuis le 25/11/2023Version en vigueur depuis le 25 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 4

      I.-Les denrées alimentaires provenant d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai a été autorisé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qu'un temps d'attente approprié a été fixé en application du III du présent article et que l'essai s'est déroulé selon le protocole déclaré.

      II.-Avant le début de l'essai clinique, le promoteur transmet une copie de l'autorisation de procéder à un essai clinique au préfet du département où l'essai doit se dérouler précisant les noms, prénoms et adresse des investigateurs ainsi que les élevages et le nombre d'animaux concernés et leur identification le cas échéant.

      III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale et des textes pris pour son application, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente fixé par le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est écoulé.

      Ce temps d'attente doit, selon les cas :

      a) Etre fixé conformément aux dispositions de l'article 115 du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires. Il peut le cas échéant être augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité pour tenir compte de la nature de la substance testée ;

      b) Ou être fixé de manière à ce que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée en application du règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 mentionné ci-dessus ;

      Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-1.

      IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant l'autorisation d'essai clinique délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ainsi que la justification du respect du temps d'attente.

    • Article R234-5

      Version en vigueur depuis le 25/11/2023Version en vigueur depuis le 25 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 4

      Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des études sur des médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'étude est effectuée. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-1, la destruction des animaux objet de l'étude ainsi que de leurs produits.

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet.

    • Article D234-6

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :

      1° A titre d'usage thérapeutique :

      a) La testostérone, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;

      b) Les substances bêta-agonistes :

      - pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;

      - pour les équidés, pour le traitement des troubles respiratoires, de la maladie naviculaire, de la fourbure aiguë ou l'induction de la tocolyse ;

      c) Le trembolone allyle, ou altrenogest, administré à des équidés, par voie orale, et pour le traitement d'un trouble de la fécondité.

      2° A titre d'usage zootechnique :

      a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;

      b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle.

      II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :

      1° Des substances bêta-agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ;

      2° Des substances à effet hormonal dont la mise en forme pharmaceutique ou l'administration provoque un dépôt local ou entraîne un temps d'attente supérieur à quinze jours ;

      3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées.

    • Article R234-7

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

      L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et de la pêche maritime et dans celui prévu à l'article R. 5141-120 du code de la santé publique.

      Toutefois, peuvent être administrés, sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur, des médicaments vétérinaires comportant :

      -des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle œstral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;

      -du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés ;

      -des substances bêta-agonistes, chez les équidés.

    • Article R234-8

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

      En application de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :

      1° De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;

      2° De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 du présent code ;

      3° De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.

    • Article R234-9

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

      Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions du présent chapitre en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale.

    • Article R234-10

      Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

      Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles R. 231-2 et R. 231-2-1.

    • Article R234-11

      Version en vigueur du 10/08/2017 au 30/12/2021Version en vigueur du 10 août 2017 au 30 décembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5
      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

      Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. Il est effectué de telle sorte que les échantillons soient autant que possible identiques. Les échantillons sont placés par l'agent chargé du contrôle dans des contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus dans des conditions garantissant leur bonne conservation.

      Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification et accompagné d'une fiche de prélèvement comportant les mentions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article R. 234-12. Le détenteur de cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci.

      Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 202-1.

      Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement.

    • Article R234-12

      Version en vigueur du 10/08/2017 au 30/12/2021Version en vigueur du 10 août 2017 au 30 décembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5

      Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, outre l'exposé des faits motivant le prélèvement, les informations suivantes :

      1° Date, heure et lieu du prélèvement ;

      2° Numéro d'ordre du prélèvement ;

      3° Nombre et numéros d'identification d'échantillons prélevés ;

      4° Dénomination ou nature des échantillons prélevés ;

      5° Quantités prélevées ;

      6° Numéros de lots de fabrication, s'ils existent ;

      7° Marques et étiquettes apposées sur l'emballage du produit objet du prélèvement, le cas échéant ;

      8° Conditions de conservation des échantillons ;

      9° Nom, prénom, profession et adresse du détenteur du produit objet du prélèvement, ainsi que, si le prélèvement a lieu en cours de transport, nom et domicile des personnes indiquées comme expéditeurs et destinataires ;

      10° Nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent ayant procédé au prélèvement et rédigé le procès-verbal.

      Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.

    • Article R234-13

      Version en vigueur du 10/08/2017 au 30/12/2021Version en vigueur du 10 août 2017 au 30 décembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 5
      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 14

      Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats par le préfet du département du lieu de prélèvement

      Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 202-1 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.

      Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence.

    • Article R234-14

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation ou de l'abattoir notifie à l'intéressé, après avoir préalablement recueilli ses observations, qu'il ne pourra, pendant une période de douze mois à compter de cette notification, ni recevoir d'aides communautaires, ni en demander de nouvelles.