Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/08/2014Version en vigueur au 21 août 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article R224-3

    Version en vigueur du 02/07/2012 au 24/04/2017Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 24 avril 2017

    Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9

    Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interventions prévues à l'article L. 241-16 et les opérations mentionnées à l'article L. 223-4 doivent appartenir aux corps ou catégories suivants :

    1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;

    2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

    3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;

    4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;

    5° Corps des contrôleurs sanitaires.

  • Article R224-4

    Version en vigueur du 02/07/2012 au 10/08/2017Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 10 août 2017

    Transféré par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
    Modifié par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 7

    1. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires et des locaux de la gendarmerie ;

    2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;

    3. Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.

        • Article R224-22

          Version en vigueur du 30/12/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 4 () JORF 30 décembre 2005

          Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme :

          1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ;

          2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;

          3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R224-23

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

          La prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

          Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au préfet du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-26.

        • Article R224-24

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture du budget détermine les territoires où sera entreprise la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine.

        • Article R224-25

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Dans les exploitations soumises à la prophylaxie, la lutte contre la brucellose est conduite à l'égard des animaux de tout ou partie des espèces tant bovine qu'ovine et caprine.

        • Article R224-26

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine comportent tout ou partie des mesures suivantes, dont les conditions d'exécution sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

          1° Recensement permanent du cheptel bovin, ovin et caprin et identification de chaque animal recensé ;

          2° Recherche des animaux atteints de brucellose ;

          3° Isolement et, le cas échéant, marquage des animaux atteints de brucellose, la ou les formes de la maladie pour lesquelles le marquage sera ordonné étant fixées, pour chaque espèce, par le ministre chargé de l'agriculture ;

          4° Elimination et abattage des animaux marqués ;

          5° Isolement des parturientes dans les exploitations non reconnues indemnes de brucellose ;

          6° Vaccination des femelles ;

          7° Désinfection des locaux contaminés, selon les procédés et avec les produits prévus par la réglementation en vigueur ;

          8° Amélioration des conditions d'aménagement et de salubrité des locaux de stabulation ;

          9° Interdiction :

          a) D'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les locaux d'une exploitation saine ou assainie des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, non reconnus indemnes ou présumés indemnes de brucellose ;

          b) D'employer, dans l'alimentation des animaux, du lait ou des sous-produits du lait n'ayant pas subi un traitement capable de détruire les brucella ou ne provenant pas d'animaux reconnus indemnes de brucellose ;

          c) D'utiliser des mâles ou de soumettre des femelles à la monte publique, s'ils ne sont pas reconnus, au préalable, indemnes de brucellose ;

          d) De déposer sur la voie publique ou au voisinage des points d'eau et d'utiliser dans les jardins et à la culture maraîchère les fumiers, pailles, litières provenant des locaux ou enclos contaminés ;

          10° Surveillance et contrôle des élevages en cours d'assainissement ou reconnus indemnes notamment par des visites et des épreuves sérologiques.

        • Article R224-27

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués, depuis moins de quinze jours, sur lesdits animaux et faisant connaître la situation de l'étable d'origine au regard de la prophylaxie de la brucellose.

        • Article R224-28

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

          Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.

          Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.

          Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-32.

        • Article R224-29

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Même en l'absence d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, la circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine et caprine dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes ou présumés indemnes de brucellose ainsi que leurs accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux de mêmes espèces peuvent être réglementés dans les conditions prévues par l'article L. 221-1.

        • Article R224-30

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

          Le préfet détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.

          En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du préfet ou de son représentant, du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.

        • Article R224-31

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :

          1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des animaux atteints de brucellose en application de l'article R. 224-26 ;

          2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de brucellose, les frais inhérents à leur élimination, les opérations de désinfection, la vaccination, les travaux d'aménagement hygiénique, reconnus indispensables, dans les locaux hébergeant les animaux, peuvent, éventuellement, être en tout ou partie pris en charge par l'Etat.

        • Article R224-32

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat prévue à l'article R. 224-31, les propriétaires doivent adhérer à un organisme de défense sanitaire visé à l'article R. 224-23.

          Toutefois, dans les zones où la prophylaxie a été rendue obligatoire, les propriétaires non adhérant à un organisme de défense sanitaire ne peuvent bénéficier que des indemnités attribuées pour l'abattage des animaux marqués comme atteints de brucellose.

        • Article R224-33

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

          L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre des articles R. 224-31 et R. 224-32 ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental des territoires ou son représentant participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter.

        • Article R224-34

          Version en vigueur du 30/12/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005

          Sans préjudice de l'application des dispositions prescrites par l'article R. 223-84 et par l'article R. 224-26, doivent être également marqués, en quelque main que se trouve l'animal au moment de la constatation, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la brucellose, pratiquées selon les procédés et critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales, ont donné un résultat positif.

          Les épreuves de recherche de la brucellose prévues par l'article R. 223-83 et par les articles R. 224-22 et R. 224-26 sont elles-mêmes effectuées selon les procédés et critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales.

          Le marquage des animaux mentionnés au premier alinéa doit être effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R224-36

        Version en vigueur du 30/12/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 02 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
        Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 9 () JORF 30 décembre 2005

        Les animaux de l'espèce bovine sont :

        1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.

        2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38.

      • Article R224-37

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Sur la totalité du territoire national, tout éleveur ou personne ayant la garde de bovins est tenu de faire procéder périodiquement au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue d'obtenir l'octroi de la qualification de ce dernier comme "indemne de leucose bovine enzootique" ; il est, en outre, tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification indemne de son cheptel. Les modalités techniques de ces contrôles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R224-38

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Un cheptel reçoit la qualification "indemne de leucose bovine enzootique" lorsqu'il satisfait aux trois conditions suivantes :

        1° Aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été mis en évidence que ce soit cliniquement ou à la suite d'épreuves sérologiques effectuées conformément aux prescriptions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, ou confirmé au cours des deux dernières années ;

        2° Les animaux qui le composent ont présenté au cours des douze derniers mois des résultats négatifs aux épreuves sérologiques de contrôle pratiquées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

        3° Après achèvement des épreuves de contrôles mentionnées au 2° ci-dessus, ne se trouvent plus dans le cheptel que les animaux qui y sont nés ou qui proviennent d'un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique".

      • Article R224-39

        Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
        Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

        Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

        Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au préfet du département où se trouvent les animaux.

      • Article R224-40

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier le résultat des épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique est interdite.

      • Article R224-41

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Seuls peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes spécifiques satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R224-42

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent et à la diligence de leur propriétaire, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.

        Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R224-43

        Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
        Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
        Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

        Tout propriétaire d'un animal soumis à l'obligation de la marque est tenu de le faire abattre dans des conditions d'isolement et de transport définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais qui lui sont notifiés par le préfet .

        Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir.

        Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ces animaux peuvent, à défaut d'être immédiatement abattus, être retirés du lieu où il ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur l'exploitation de leur propriétaire.

        Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le préfet .

      • Article R224-44

        Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
        Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

        Il est interdit d'introduire dans les herbages, ainsi que dans les bâtiments d'exploitation et leurs dépendances, les animaux de l'espèce bovine provenant de cheptels qui ne sont pas tenus pour indemnes au sens des dispositions de l'article R. 224-38.

        Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.

      • Article R224-45

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine :

        1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique, en application de l'article R. 224-43 ;

        2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de leucose bovine enzootique et les frais inhérents à leur élimination en application des articles R. 224-37 et R. 224-43 peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.

      • Article R224-46

        Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

        Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
        Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
        Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

        Lorsqu'un animal est atteint ou soupçonné d'être atteint de la leucose bovine enzootique sous sa forme tumorale, son propriétaire ou toute personne en ayant la garde est tenu d'en informer immédiatement les services vétérinaires du département où se trouve l'animal.

        Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé conformément à l'article R. 224-39.

        Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires mentionnés à l'article L. 231-2 lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.

        • Article R224-47

          Version en vigueur du 30/12/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 30 décembre 2005 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2005-1716 du 28 décembre 2005 - art. 4 () JORF 30 décembre 2005

          Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :

          1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;

          2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.

        • Article R224-48

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          La lutte contre la tuberculose des bovidés est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R224-49

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

          Les opérations de prophylaxie de la tuberculose bovine sont exécutées dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Elles comportent tout ou partie des mesures et interdictions suivantes :

          1° Le recensement du cheptel bovin et les mesures nécessaires à l'identification de chaque animal recensé ;

          2° La recherche des bovins tuberculeux ;

          3° L'isolement et le marquage des bovins tuberculeux ;

          4° L'élimination des animaux marqués par leur acheminement direct vers l'abattoir ou l'équarrissage et leur abattage dans un délai déterminé ;

          5° La désinfection des étables contaminées, cette désinfection étant effectuée selon les procédés et avec les produits prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

          6° L'amélioration des étables défectueuses au point de vue hygiénique ;

          7° L'interdiction d'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les étables d'une exploitation des bovins provenant d'une autre exploitation et non reconnus indemnes de tuberculose ;

          8° L'interdiction d'employer pour la reconstitution du cheptel des animaux non reconnus indemnes de tuberculose ;

          9° En cas d'utilisation de lait ou de sous-produits du lait dans l'alimentation des animaux, l'emploi obligatoire de lait ou de sous-produits du lait provenant d'animaux reconnus indemnes de tuberculose ;

          10° La surveillance et le contrôle des étables en cours d'assainissement ou indemnes, notamment par des visites avec tuberculination.

        • Article R224-50

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Tout bovin reconnu tuberculeux soit au cours d'opérations de prophylaxie faites avec le concours des services vétérinaires, soit à l'occasion d'une mise en vente, d'une transaction ou d'un déplacement d'animaux doit être marqué, à la diligence du propriétaire de l'animal, par un vétérinaire sanitaire ou sous sa responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que chaque animal soit accompagné d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire à la suite d'un examen pratiqué depuis moins de quinze jours attestant si l'animal est ou non tuberculeux ; elle doit s'assurer que les animaux reconnus tuberculeux ont bien été marqués conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et, s'ils ne l'ont pas été, elle doit faire procéder sans délai au marquage. Lors de la vente, si certains animaux sont marqués, indication doit en être donnée ; ces animaux doivent faire l'objet d'un lot distinct de celui des autres animaux.

        • Article R224-51

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

          Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les bovins marqués ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir. S'ils ne sont pas chez leur propriétaire, ils peuvent également être retirés du lieu où ils ont été reconnus tuberculeux pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire. Les bovins marqués ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire. Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-53.

        • Article R224-52

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Même en l'absence d'arrêté rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes de tuberculose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux domestiques peuvent être réglementés dans les conditions prévues par l'article L. 221-1.

        • Article R224-53

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

          Le préfet détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.

          En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations ou de son représentant et du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.

        • Article R224-54

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe :

          1° Les conditions d'attribution des indemnités pour l'abattage des bovins considérés comme tuberculeux en application de l'article R. 224-47 ou trouvés, après l'abattage, porteurs de lésions tuberculeuses ;

          2° Les conditions dans lesquelles les opérations de recherche des animaux tuberculeux, et notamment les opérations de tuberculination, les opérations de désinfections et les travaux d'aménagement hygiénique des étables reconnus indispensables peuvent, éventuellement, être en tout ou en partie pris en charge par l'Etat.

          L'attribution de ces indemnités et cette prise en charge ne peuvent avoir lieu qu'après l'élimination des animaux tuberculeux et éventuellement l'exécution des autres mesures de prophylaxie auxquelles elles auront été subordonnées.

        • Article R224-55

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

          Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des animaux, la désinfection et les travaux d'aménagement des étables ne peut être accordé que si les propriétaires des animaux ont adhéré à un organisme de défense sanitaire.

          Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie.

          Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnées à l'article R. 224-48 sont transmises au préfet .

        • Article R224-56

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les conditions de la participation éventuelle de l'Etat aux dépenses d'équipement des organismes qui contribuent à l'exécution des mesures de désinfection prescrites par les services vétérinaires sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

        • Article R224-57

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

          L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental des territoires participe avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où ses services sont intéressés.

        • Article R224-58

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois catégories :

          1° Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article R. 224-59 ;

          2° Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;

          3° Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.

        • Article R224-59

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

          Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.

        • Article R224-60

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 02/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Seules peuvent prétendre à la patente sanitaire les étables dont les animaux ont été reconnus non tuberculeux conformément aux dispositions de l'article R. 224-59 lorsque les locaux destinés aux animaux et le matériel destiné à la traite, au transport et à la conservation du lait sont hygiéniquement aménagés, utilisés et entretenus et que l'exploitant dispose d'eau potable, notamment pour la traite et l'entretien de la vaisselle laitière.

          Dans l'ensemble du territoire national, la patente sanitaire ne pourra être attribuée ou maintenue qu'aux étables qui, satisfaisant aux exigences définies à l'alinéa précédent, auront, en outre, été reconnues indemnes de brucellose dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du ministre chargé de la santé ; le lait sortant de ces étables devra provenir de vaches en parfait état sanitaire, soumises à une surveillance particulière, notamment en ce qui concerne les modifications ou altérations susceptibles d'être apportées aux caractères normaux du lait.

          Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintien et du retrait de la patente sanitaire et les modalités du contrôle qui doit être effectué sur les étables titulaires de cette patente. Il précise les divers engagements que devront prendre les propriétaires, notamment en vue d'éviter la modification ou l'altération des caractères normaux du lait.

        • Article R224-61

          Version en vigueur du 14/04/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 14 avril 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 11

          La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme " officiellement contrôlées ".

          Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

          Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65.

        • Article D224-62

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          La possession de la patente vétérinaire et médicale prévue à l'article R. 224-60 autorise le propriétaire d'un cheptel bovin à se prévaloir, pour la vente de ses produits, du titre "étable à patente vétérinaire et médicale".

          Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :

          1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article R. 224-61 et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;

          2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article D. 224-63.

        • Article D224-63

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 02/07/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article D. 224-62 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.

          Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :

          1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;

          2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.

          Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.

        • Article D224-64

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

          La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral.

          Sa validité ne peut excéder une année.

          Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.

        • Article D224-65

          Version en vigueur du 20/05/2011 au 02/07/2012Version en vigueur du 20 mai 2011 au 02 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
          Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

          La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les cas suivants :

          1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;

          2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le préfet ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.

          Aussitôt informé, le préfet provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.