Article R*135-1
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Abrogé par Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 - art. 84 () JORF 5 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992En ce qui concerne les associations foncières pastorales, il y a lieu de substituer respectivement, aux références faites dans le décret du 18 décembre 1927 à l'article 12, alinéas 1 et 2, et à l'article 14, alinéa 1, de la loi du 21 juin 1865, les références à l'article L. 135-3, alinéa 1-1°, et à l'article L. 135-4, alinéa 1.
Article R135-2
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/03/2015Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 mars 2015
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Pour l'application de l'article L. 135-8, le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil général, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de répartition des dépenses qui en résulte, compte tenu de l'intérêt que l'association foncière pastorale, d'une part, chacune des collectivités territoriales intéressées, d'autre part, peut trouver directement ou indirectement dans les travaux qui seront réalisés.
Un arrêté du préfet fixe la quote-part des dépenses incombant à chaque collectivité territoriale, conformément à l'avis exprimé par le conseil général.
Ces travaux donnent lieu à tenue d'une comptabilité distincte par l'association syndicale.
Article R135-3
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2012
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles L. 423-1, R. 423-1 et R. 423-3 du code forestier.
En vue de faciliter la constitution des associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, une aide peut être accordée pour les frais engagés avant la création de l'association. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture précise les conditions d'attribution de cette aide.
Les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide au démarrage dans les conditions prévues pour les groupements pastoraux à l'article R. 113-12.
Article R*135-4
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécessités de sa gestion, répartir chaque année entre ses membres les recettes tirées de la mise en valeur pastorale ou forestière des biens desdits membres, en fonction du degré de contribution de chaque propriété à la formation de ces recettes.
Dans les associations autorisées, l'état de répartition des recettes est adopté par le syndicat selon la procédure prévue pour le budget de l'association à l'article 57 du décret du 18 décembre 1927.
Dans les associations constituées d'office, cet état est adopté par la commission administrative qui gère l'association.
Si le syndicat ou la commission administrative refuse d'adopter un état de répartition des recettes, le préfet, après mise en demeure, en fait établir un par un agent désigné à cet effet.
Il peut y avoir compensation, dans les mains du receveur comptable, entre les charges incombant à chaque associé et la quote-part de recettes lui revenant au vu des pièces justificatives établies par le directeur de l'association ou le président de la commission administrative de l'association constituée d'office, agissant en qualité d'ordonnateur.
Article R*135-5
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette qualité à l'issue des procédures auxquelles il est recouru conformément à l'article L. 135-9 peuvent, dans un délai de trois mois à compter du jour de l'établissement de leur nouveau droit, délaisser leurs immeubles dans les conditions définies à l'article L. 135-4 et dans les formes prévues aux articles 13 et suivants du décret du 18 décembre 1927.
Le tribunal compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-9 et à l'article L. 135-10 est le tribunal d'instance.
Article R*135-6
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
La demande de distraction, en application de l'article L. 135-7, d'un terrain inclus dans le périmètre d'une association foncière autorisée ou constituée d'office est adressée au préfet par le propriétaire.
Elle précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités de la compensation foncière offerte à l'association.
L'arrêté préfectoral portant distraction du terrain fixe la date à laquelle celle-ci interviendra compte tenu des engagements que l'association aurait pu contracter sur les terrains distraits.
Il détermine les charges restant attachées au fonds distrait :
1° Au titre des emprunts déjà contractés par l'association, dont il est précisé la nature, le montant et la durée ;
2° Au titre de l'entretien des équipements collectifs dont il continuera à bénéficier.
Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article 14 du décret du 18 décembre 1927.
Les propriétaires dont les terres ont été distraites du périmètre d'une association foncière pastorale autorisée continuent à participer aux assemblées générales pour les questions intéressant les équipements collectifs pour lesquels ils sont redevables de charges.
Avant le 1er février de chaque année, le directeur de l'association autorisée ou le président de la commission administrative de l'association constituée d'office mentionne sur le plan parcellaire de l'association les terres ayant donné lieu à distraction et tient à jour l'état nominatif de leurs propriétaires.
Article R135-7
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive d'une association foncière pastorale autorisée ou d'une assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre d'une telle association les engagements retenus, conformément au 2° du premier alinéa de l'article L. 135-3, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées, suivant leur situation et leur valeur.
Article R*135-8
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
En sus des questions qui lui sont réservées par l'article 31 du décret du 18 décembre 1927, l'assemblée générale d'une association foncière pastorale autorisée se prononce, le cas échéant, sur le programme de travaux neufs et de grosses réparations qui lui est proposé par le syndicat.
Conformément aux articles L. 135-3 et L. 135-5 et par dérogation à l'article 29 du décret du 18 décembre 1927, ce programme doit être adopté :
1° Par la moitié au moins des propriétaires possédant la moitié au moins des terres incluses dans le périmètre de l'association, en ce qui concerne les travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 135-1 ;
2° Par les deux tiers au moins des propriétaires possédant les deux tiers au moins des terres incluses dans le périmètre de l'association en ce qui concerne les travaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1.
Toutefois, en cas d'urgence, les travaux ne figurant pas au programme adopté par l'assemblée générale peuvent être engagés par le syndicat, à charge pour ce dernier de convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue de leur approbation.
Article R135-9
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsqu'une association foncière pastorale autorisée ne réalise pas elle-même les équipements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 135-1, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation a été confiée.
Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces équipements sont soumis à l'approbation du préfet.
Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers, conformément au dernier alinéa de l'article L. 135-1, précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association foncière pastorale et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terres de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.
L'application du dernier alinéa de l'article L. 135-1 donne lieu à des états distincts de répartition des dépenses et à la tenue d'une comptabilité distincte.
Article R*135-10
Version en vigueur du 12/12/1992 au 05/05/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 05 mai 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage, l'arrêté préfectoral prévu à l'article 5 du décret du 18 décembre 1927 prévient les intéressés qu'à défaut de constitution d'une association autorisée il pourra être constitué d'office une association syndicale en application de l'article L. 135-6 et que le droit de délaissement sera alors régi par le deuxième alinéa de l'article L. 135-4 et par les dispositions du présent article.
Le projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office d'une association syndicale est joint aux pièces de l'enquête sur la formation de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés.
Ce projet :
1° Délimite le périmètre de l'association d'office envisagée avec, en annexe, un plan et un état parcellaires ;
2° Indique le programme des travaux à réaliser ;
3° Détermine les bases générales de répartition des taxes entre les propriétaires suivant le degré d'intérêt de chacun auxdits travaux ;
4° Fixe les modalités de désignation et de renouvellement des membres titulaires et suppléants de la commission administrative chargée de gérer l'association et fixe le siège de l'association.
L'arrêté portant constitution d'office d'une association foncière pastorale est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et dans un journal du département. Il est également affiché dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend l'association.
Dans les trois mois de la publication dudit arrêté, les propriétaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 135-4 peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l'association dans les conditions prévues aux articles 13 à 15, 18 et 19 du décret du 18 décembre 1927. La validité de ce délaissement est toutefois subordonnée à la condition que le bien soit libre de toute sûreté réelle et n'ait pas fait l'objet de saisie au jour de la publication de l'acte de délaissement au fichier immobilier.
Une association foncière pastorale constituée d'office peut, à tout moment, être transformée en association autorisée si les conditions légales sont remplies.
L'avis des collectivités territoriales et de la chambre d'agriculture, consultées en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-6, doit parvenir au préfet dans le délai d'un mois.