Article R*122-1
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsque le préfet a ordonné une opération de réorganisation foncière et fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier désigne une délégation composée d'au moins deux de ses membres chargée de procéder à une visite des lieux et de préparer le recensement des parcelles ou des parties de parcelles dont la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière est possible et opportune.
Les propriétaires et, s'il y a lieu, les titulaires des droits d'exploitation sont convoqués à la visite des lieux quinze jours au moins avant la date de cette visite. La délégation peut entendre toute personne susceptible d'éclairer son avis.
La commission se prononce sur le rapport de la délégation et, après avoir entendu les intéressés qui l'ont demandé par lettre adressée à son président, elle arrête l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune.
Article R*122-2
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure de réorganisation foncière, prévue à l'article L. 122-3, est faite par le préfet au juge chargé du service du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée soit par assignation, si l'identité et l'adresse de certains indivisaires sont connues, soit par requête.
L'ordonnance de désignation est notifiée à la diligence du préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la personne désignée ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.
Article R*122-3
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le dossier de l'enquête publique prévue par l'article L. 122-2 destinée à recueillir les observations des propriétaires et des exploitants sur l'étendue de leurs droits comprend :
1° Un plan indiquant :
a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné par les documents cadastraux et, le cas échéant, celui de l'exploitant ;
b) Le cas échéant, les parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;
c) Les routes, voies et chemins ;
d) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ;
2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles paraissant lui appartenir ;
3° Le cas échéant, un état des titulaires de droits de propriété et d'exploitation des parcelles déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées ;
4° Tous éléments déterminants de la valeur des fonds et de leurs conditions d'exploitation.
Article R*122-4
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le dossier composé ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-3, accompagné d'un registre destiné à recevoir les réclamations et les observations des propriétaires intéressés, est soumis à une requête dans les formes prévues à l'article R. 121-21. L'enquête dure un mois.
Article R*122-5
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Notification du dépôt du dossier d'enquête est faite à chacun des propriétaires dont les terrains sont compris dans le ou les périmètres ou à leurs représentants. Cette notification comporte l'état, pour chaque propriétaire, des propriétés définies par le 2° de l'article R. 122-3. Lorsqu'il n'a pu être procédé à cette notification, l'acte de notification est déposé à la mairie de la ou des communes de la situation des terrains.
Lorsque le fonds a été déclaré inculte ou manifestement sous-exploité en application de l'article R. 122-1, la notification prévue à l'alinéa précédent comporte, pour le propriétaire intéressé, mention de cette déclaration. Le cas échéant, cette déclaration est notifiée également au titulaire du droit d'exploitation.
Les notifications prévues à l'alinéa précédent valent mises en demeure de remettre en valeur au sens du premier alinéa de l'article L. 122-4.
Article R*122-6
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992La liste des fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités est affichée, durant un mois, à la mairie de la commune où sont situés les fonds ainsi qu'à la mairie des communes limitrophes et publiée dans un journal diffusé dans le département. Cette publicité doit être faite en même temps que celle relative à l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4.
La demande d'attribution de droits d'exploitation de fonds incultes ou manifestement sous-exploités doit être adressée au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant la fin de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4. La demande doit préciser la référence cadastrale de la parcelle ou des parties de parcelles dont la remise en valeur est envisagée et être accompagnée de l'engagement de remettre en valeur le fonds dans le délai prévu, selon le cas, à l'article L. 122-4 ou à l'article L. 125-10.
Article R*122-7
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les publications et notifications annonçant l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4 contiennent l'avis aux tiers intéressés que les droits et actions réels grevant des parcelles comprises dans le périmètre seront transférés de plein droit, dans les conditions de l'article L. 124-1, sur les parcelles qui seront attribuées aux propriétaires en conséquence de l'opération de réorganisation foncière.
Il est également spécifié qu'en cas de mutation, les effets de la mise en demeure de remise en valeur, adressée en application du premier alinéa de l'article L. 122-4, vaudront vis-à-vis du nouveau propriétaire ou du nouveau titulaire du droit d'exploitation.
Cet avis est également communiqué à la chambre des notaires du ou des départements de la situation des biens.
Article R*122-8
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Au cours de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, les propriétaires ou les titulaires de droits d'exploitation doivent faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier s'ils s'engagent à remettre en valeur le fonds déclaré inculte ou manifestement sous-exploité.
Article R*122-9
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le droit d'exploiter les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités, que le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation ne s'est pas engagé à remettre en valeur lui-même, est attribué par le préfet dans les conditions définies par les articles L. 125-6, L. 125-7 et L. 125-8 ainsi que par les articles R. 125-1 à R. 125-13.
Article R*122-10
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut être saisie soit d'offres unilatérales d'échanges, soit de projets d'échanges présentés par plusieurs propriétaires. Ces offres et ces projets peuvent notamment porter sur les fonds déclarés incultes ou manifestement sous-exploités. Ils peuvent soit faire l'objet d'une déclaration au cours de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, soit être adressés par écrit au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier avant l'adoption par cette commission du projet de réorganisation foncière. Ils doivent indiquer les références cadastrales des parcelles ou parties de parcelles concernées ainsi que le nom du ou des propriétaires et, s'il y a lieu, le nom du titulaire du droit d'exploitation.
Article R*122-11
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Au vu des résultats de l'enquête mentionnée à l'article R. 122-4, et en tenant compte des offres et projets d'échanges présentés par les propriétaires, des engagements de remettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées, des autorisations d'exploiter mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-5 ainsi que des indications relatives aux servitudes et aux droits réels obtenues en application des dispositions du décret du 18 novembre 1924 et des articles D. 127-1 et D. 127-2, la commission communale ou intercommunale établit le projet d'échanges en se conformant aux dispositions dudit article L. 122-5. Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 122-5, la valeur d'échange est appréciée à la date de l'arrêté du préfet qui a ordonné l'ouverture des opérations.
Lorsqu'un propriétaire possède une ou plusieurs parcelles grevées séparément de droit réels, autres que des servitudes, la commission ne peut lui attribuer en échange une ou plusieurs parcelles que si ces droits réels peuvent être reportés sur la ou les parcelles attribuées. Dans ce cas, la commission fixe la contenance et l'emplacement de la ou des parcelles substituées au point de vue de l'exercice des droits réels à chacune des parcelles d'apport.
Article R122-12
Version en vigueur du 28/01/1995 au 01/04/2006Version en vigueur du 28 janvier 1995 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Modifié par Décret n°95-88 du 27 janvier 1995 - art. 12 () JORF 28 janvier 1995Le projet ainsi établi est soumis, en application de l'article L. 122-6, à une enquête publique d'une durée d'un mois organisée dans les conditions de l'article R. 121-21.
Le dossier d'enquête comprend :
1° Le plan parcellaire des échanges proposés ;
2° Un état comparatif, par propriétaire, indiquant la superficie des parcelles dont l'échange est envisagé, leur référence cadastrale et, le cas échéant, le nom du titulaire du droit d'exploitation ;
3° Le cas échéant, un état des droits d'exploitation des terres déclarées incultes ou manifestement sous-exploitées, qu'ils aient ou non été attribués dans les conditions de l'article R. 122-9 ;
4° Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles ou parties de parcelles échangées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte tenu des cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations ;
5° Le cas échéant, pour chacune des associations foncières qu'il est prévu de constituer en application des articles L. 122-9 et L. 122-10, le ou les dossiers d'enquête relatifs à la constitution de cette ou de ces associations ;
6° Le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Dans le cas où la commission d'aménagement foncier décide d'exécuter des travaux visés à l'alinéa 3 de l'article R. 121-20, ce rapport précise les incidences éventuelles de ces travaux sur le milieu naturel, notamment le milieu aquatique, et les conditions dans lesquelles l'opération projetée garantit le respect des principes posés à l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
Le dépôt des pièces est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire de droit d'exploitation.
Article R*122-13
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les publications et notifications annonçant l'enquête contiennent l'avis que les propriétaires ou les tiers peuvent présenter, au cours de l'enquête, leurs réclamations et observations à l'encontre du plan d'échanges soit en les consignant sur le registre d'enquête, soit en les communiquant oralement ou par écrit au commissaire enquêteur ; le cas échéant, elles indiquent en outre aux propriétaires que leur opposition éventuelle à la constitution de la ou des associations foncières, dont la création est envisagée, doit être formulée par écrit.
A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre. Dans un délai de quinze jours, il émet un avis motivé et l'adresse au préfet avec l'ensemble du dossier.
Article R*122-14
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Si aucune réclamation n'a été présentée au cours de l'enquête et si les échanges ne portent pas sur des biens appartenant aux propriétaires ou aux indivisaires représentés selon les modalités prévues à l'article L. 122-3, le préfet constate la clôture des opérations. Dans le cas contraire, il transmet le dossier à la commission départementale d'aménagement foncier.
Article R*122-15
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie et qu'une expertise est nécessaire, celle-ci est réalisée par un expert désigné par le président du conseil général sur proposition de la commission.
Les décisions prises par la commission départementale en application de l'article L. 122-7 sont notifiées aux intéressés.
La notification comprend, pour chaque propriétaire, l'extrait du plan parcellaire qui le concerne et, le cas échéant, l'indication du montant des soultes qu'il aura à supporter ou dont il bénéficiera.
A la notification est joint le questionnaire destiné à permettre la consultation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 122-7.
Article R*122-16
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les soultes qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-7, peuvent être attribuées par la commission départementale d'aménagement foncier sont versées par le débiteur au comptable du département. Leur recouvrement s'effectue comme en matière d'impôts directs locaux. Elles sont ensuite versées aux bénéficiaires par le comptable du département.
Avec l'accord exprès des propriétaires intéressés, les inégalités en valeur peuvent être compensées en nature.
Article R*122-17
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les oppositions au projet d'échanges mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 122-7 doivent parvenir à la commission départementale d'aménagement foncier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la notification prévue à l'article R. 122-15 a été reçue.
Le calcul de la proportion de propriétaires opposants prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 s'effectue en fonction des oppositions présentées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent et au vu de l'état des propriétaires et des propriétés tel qu'il peut être établi à la date de clôture de l'enquête prévue à l'article R. 122-12.
Article R*122-18
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Si les oppositions au projet d'échanges n'atteignent pas la proportion prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-7 et si la commission départementale d'aménagement foncier décide de réaliser en totalité ou en partie les échanges projetés, le plan de mutation ainsi arrêté est déposé à la mairie. Ce dépôt entraîne transfert de propriété. Au vu de cette décision, le préfet constate la clôture des opérations.
Article R*122-19
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les résultats des opérations de réorganisation foncière sont incorporés dans les documents hypothécaires et, en ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dans le livre foncier. Ils sont, en outre, incorporés, aux frais de l'Etat, dans les documents cadastraux.
Article R*122-20
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-4 ou, dans le cas d'une remise en valeur forestière, au premier alinéa de l'article L. 125-10, court à compter de la date de clôture des opérations de réorganisation foncière constatée dans les conditions de l'article R. 122-14 ou de l'article R. 122-18.
Article R*122-21
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/04/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-394 du 30 mars 2006 - art. 10 () JORF 1er avril 2006
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions des articles L. 122-11 et L. 123-17, d'un projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de réorganisation foncière, elle est tenue de se prononcer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, cette commission est réputée avoir entériné le projet qui lui est soumis.