Article R113-1
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux :
1° Les propriétaires d'animaux cotisant :
a) Dans les départements de la métropole à une caisse de mutualité sociale agricole, en vertu des dispositions de l'article 1061 (1°) du livre VII du code rural,
b) Dans les départements d'outre-mer, à une caisse de sécurité sociale, en vertu des dispositions des articles 1106-17 à 1106-25 ou 1142-1 à 1142-11 ou 1142-12 à 1142-24 du même livre ;
2° Les autres éleveurs montagnards ne remplissant pas les conditions prévues au 1° et résidant dans la commune où le groupement pastoral a son exploitation ou dans une commune du voisinage.
Article R113-2
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les groupements pastoraux sont des sociétés qui doivent être constituées, quelle que soit leur forme juridique, avec un capital variable.
Les statuts et les règlements intérieurs des groupements ne doivent comporter aucune clause de nature à empêcher l'adhésion des éleveurs montagnards voisins des terres exploitées par les groupements.
Article R113-3
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Sous réserve des dispositions des statuts, le règlement intérieur définit les obligations respectives du groupement et des propriétaires des animaux ainsi que, d'une manière générale, les conditions de l'exploitation poursuivie par le groupement.
Article R113-4
Version en vigueur du 04/05/1996 au 22/03/2015Version en vigueur du 04 mai 1996 au 22 mars 2015
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :
Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;
Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;
Deux conseillers généraux élus par le conseil général ;
Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;
Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;
Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;
Un représentant de la propriété forestière non soumise au régime forestier ;
Un représentant de la propriété forestière soumise au régime forestier.
Article R113-5
Version en vigueur du 04/05/1996 au 08/05/2010Version en vigueur du 04 mai 1996 au 08 mai 2010
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupement se propose d'exploiter la superficie pastorale la plus importante. Elle est accompagnée, en quatre exemplaires au moins :
1° Des statuts ;
2° Du règlement intérieur ;
3° De la liste nominative des associés, toutes indications nécessaires étant fournies sur la possibilité pour chacun d'eux de faire légalement partie du groupement et sur l'importance de sa participation dans le groupement ;
4° De la liste des communes où le groupement se propose d'exercer son activité.
Lorsque le groupement exerce également son activité dans un autre département, le préfet consulte le préfet de ce département qui recueille, en tant que de besoin, l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture qu'il préside.
Il doit être justifié par le groupement, avant l'octroi de l'agrément, de l'accomplissement des formalités auxquelles il est tenu en vertu de l'article L331-2 du code rural.
Article R113-6
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
L'agrément ne peut être accordé pour une durée inférieure à neuf ans.
Son refus doit être motivé.
L'octroi ou le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'agrément est donné compte tenu, notamment, des intérêts techniques, économiques et sociaux indiqués à l'article L. 113-2 et d'une organisation rationnelle de l'élevage.
Article R113-7
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Le nombre des animaux qui sont la propriété soit du groupement, soit de ses adhérents, ou qui sont confiés au groupement par des éleveurs montagnards du voisinage non adhérents doit être au moins égal à celui fixé, le cas échéant, par le préfet.
Le groupement doit avoir obtenu la disposition, pour une durée minimum de trois ans, de pâturages situés en région d'économie montagnarde à prédominance pastorale, d'une superficie en rapport avec le nombre d'animaux réunis par lui dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ce rapport est apprécié, compte tenu de la charge en bétail susceptible d'assurer une mise en valeur équilibrée des pâturages ; le groupement peut, toutefois, afin d'assurer la correspondance entre les besoins des troupeaux et la production fourragère annuelle, utiliser des pâturages dont il n'a obtenu la disposition que pour une année ou prendre des animaux en pension pour la durée d'une année.
Le groupement ne peut accepter d'animaux appartenant à des tiers que si ceux-ci s'engagent à observer les obligations auxquelles sont tenus les membres du groupement qui lui confient leurs animaux.
Article R113-8
Version en vigueur du 04/05/1996 au 10/08/2017Version en vigueur du 04 mai 1996 au 10 août 2017
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements pastoraux ou que le groupement doit observer.
Le retrait de l'agrément doit être motivé et ne peut intervenir qu'après une mise en demeure, assortie d'un délai, restée vaine, de régulariser la situation et sur avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Il est notifié avec demande d'avis de réception.
Article R113-9
Version en vigueur du 04/05/1996 au 01/07/2012Version en vigueur du 04 mai 1996 au 01 juillet 2012
Modifié par Décret n°96-373 du 2 mai 1996 - art. 1 () JORF 4 mai 1996
Dans les départements d'outre-mer, les interventions de la commission départementale d'orientation de l'agriculture sont remplacées par celles des commissaires de l'aménagement foncier.
Dans ces départements, comme dans la métropole, des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles L. 423-1, R. 423-1 et R. 423-3 du code forestier.
Article R113-10
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Un groupement pastoral peut adhérer à un groupement de producteurs reconnus dans la région où il exploite les terres pastorales et dans celle où se trouvent les exploitations personnelles des propriétaires des troupeaux rassemblés.
Article R113-11
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les zones dans lesquelles les dispositions des articles L. 113-2 à L. 113-4 sont applicables en vertu du 2° de l'article L. 113-5 sont délimitées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R113-12
Version en vigueur du 12/12/1992 au 10/08/2017Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 10 août 2017
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion, dans les conditions prévues à l'article 30 du décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985.
Article R113-13
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne ainsi que d'autres zones dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer le maintien d'un minimum de peuplement et la sauvegarde de l'espace naturel.
Article R113-14
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus selon les cas :
1° A l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
2° A la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;
3° A la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations mentionnées aux 1° ou 2°.
Article R113-15
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les autres zones agricoles défavorisées se composent de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production et doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :
1° Présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs et utilisables principalement pour l'élevage extensif ;
2° En raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture ;
3° Faible densité ou tendance à la régression d'une population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.
Peuvent être, en outre, assimilées aux zones répondant à ces caractéristiques des zones de faibles superficies affectées de handicaps spécifiques et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière, la superficie de l'ensemble de ces zones ne pouvant dépasser 2,5 p. 100 de la superficie du territoire national.
Article R113-16
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les zones définies à l'article R. 113-15 se subdivisent en :
a) Régions de piedmont des zones de montagne définies à l'article R. 113-14 et dont les critères de délimitation sont prévus par arrêtés des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances ;
b) Autres régions défavorisées.
Article R113-17
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les délimitations prévues aux articles R. 113-14 à R. 113-16 sont effectuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie et des finances.
Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 p. 100 de la superficie agricole utile nationale, peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article, les régions de piedmont mentionnées à l'article R. 113-16, a, peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, du budget et des départements et territoires d'outre-mer précisera les conditions d'application de cette mesure.
Article R113-18
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/06/2001Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 juin 2001
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les exploitants agricoles en activité dans les zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-17 peuvent bénéficier d'aides compensatoires annuelles destinées à compenser les handicaps naturels permanents.
Article R113-19
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/06/2001Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 juin 2001
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Cette aide compensatoire porte le nom respectivement d'indemnité spéciale de montagne, d'indemnité spéciale de piedmont, d'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées, selon la zone considérée.
Article R113-20
Version en vigueur du 15/05/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 15 mai 1999 au 22 juin 2001
Modifié par Décret n°99-368 du 7 mai 1999 - art. 1 () JORF 15 mai 1999
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne mentionnée à l'article R. 113-19 tout agriculteur qui en présente la demande et répond aux conditions suivantes :
1° Résider de façon permanente en zone de montagne ;
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile, en zone de montagne ;
3° S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à maintenir, du 31 janvier au 31 mars de l'année du dépôt de la demande, un effectif évalué en "unités de gros bétail" au moins égal à celui déclaré et au minimum trois "unités de gros bétail". S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des départements d'outre-mer ; la demande doit être parvenue au plus tard le 31 janvier à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont ressort le siège de l'exploitation ;
4° Exercer en outre la profession agricole :
a) Soit à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;
b) Soit en tant que pluriactif, à la condition que les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas le double du salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;
5° Ne pas être âgé de plus de soixante-cinq ans ou ne pas avoir fait valoir ses droits à la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ; pour le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse d'un régime obligatoire de sécurité sociale autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, le montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide sera déduit du montant de l'indemnité ; toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse agricole ;
6° S'engager à poursuivre l'activité agricole dans la zone de montagne pendant cinq ans au moins à compter du premier paiement de l'indemnité compensatoire ; l'agriculteur est libéré de cet engagement lorsqu'il perçoit la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII du code rural ;
7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui être imposées par les pouvoirs publics ;
8° Avoir déposé une déclaration annuelle pour les surfaces de l'année précédente.
Article R113-21
Version en vigueur du 15/05/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 15 mai 1999 au 22 juin 2001
Modifié par Décret n°99-368 du 7 mai 1999 - art. 2 () JORF 15 mai 1999
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piémont mentionnée à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 113-20, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes :
1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ;
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile en zone de piedmont ou de montagne ;
3° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 p. 100 de son temps actif et en retirer au moins 50 p. 100 de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs à la moitié du salaire minimum interprofessionnel de croissance pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'indemnité.
Article R113-22
Version en vigueur du 15/05/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 15 mai 1999 au 22 juin 2001
Modifié par Décret n°99-368 du 7 mai 1999 - art. 3 () JORF 15 mai 1999
Peut bénéficier de l'indemnité compensatoire dans les autres régions défavorisées mentionnées à l'article R. 113-19 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 113-20, du 3° de l'article R. 113-21, et en outre aux conditions suivantes :
1° Résider de façon permanente en zone défavorisée ;
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 p. 100 de sa superficie agricole utile, représentant au moins trois hectares de superficie agricole, en zone défavorisée.
Article R*113-23
Version en vigueur du 15/05/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 15 mai 1999 au 22 juin 2001
Modifié par Décret n°99-368 du 7 mai 1999 - art. 4 () JORF 15 mai 1999
Les associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office exploitant directement et les groupements pastoraux agréés peuvent bénéficier des dispositions de la présente sous-section, pour autant qu'ils sont effectivement propriétaires, pendant la période de rétention obligatoire du 31 janvier au 31 mars de l'année de dépôt de la demande.
Les autres personnes morales qui remplissent les conditions des 2°, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 pour la zone de montagne, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-21 pour la zone de piedmont, 3°, 6° et 7° de l'article R. 113-20 et 2° de l'article R. 113-22 pour les autres régions défavorisées peuvent bénéficier de l'aide compensatoire, selon les cas, au même titre qu'un exploitant agricole individuel, sous réserve qu'elles comprennent au moins un associé, éligible à l'indemnité, se consacrant à l'exploitation, au sens de l'article L. 411-59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital de la société.
Article R113-24
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/06/2001Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 juin 2001
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les aides compensatoires allouées à chaque agriculteur sont calculées au prorata de l'importance du troupeau primable présent sur l'exploitation dans la limite d'une "unité de gros bétail" par hectare de superficie fourragère.
Article R113-25
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/06/2001Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 juin 2001
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les taux unitaires moyens, les taux de conversion des catégories de cheptel en "unité de gros bétail", le plafonnement des unités primées, les montants minimum et maximum de l'aide qui peut être versée au bénéficiaire remplissant les conditions prévues aux articles R. 113-20 à R. 113-23 ainsi que le montant de l'indemnité maximale qui peut être versée aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances, du budget et de l'agriculture.
Article R113-26
Version en vigueur du 12/12/1992 au 15/05/1999Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 15 mai 1999
Abrogé par Décret n°99-368 du 7 mai 1999 - art. 5 (V) JORF 15 mai 1999
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992L'agriculteur est tenu d'accepter les contrôles et obligations prescrits par l'autorité administrative pour vérifier le bien-fondé de sa demande. En cas de refus de contrôle, l'agriculteur, sans préjudice de l'application de l'article R. 113-27, I, peut être exclu du bénéfice de l'aide pour la campagne suivante.
Article R113-27
Version en vigueur du 15/05/1999 au 23/01/2001Version en vigueur du 15 mai 1999 au 23 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1
Modifié par Décret n°99-368 du 7 mai 1999 - art. 6 () JORF 15 mai 1999Le régime des pénalités applicable est celui défini par le règlement (CEE) n° 3887/92 susvisé.
Article R113-28
Version en vigueur du 12/12/1992 au 23/06/2001Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 23 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 1
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Dans le cas où serait décelée une fraude caractérisée, sans préjudice de l'application des articles R. 113-26 et R. 113-27 (I), l'intéressé est passible des dispositions pénales prévues à l'article 22 (II) de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968.
Article R113-29
Version en vigueur du 12/12/1992 au 22/04/2005Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 22 avril 2005
Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Dans l'ensemble des zones agricoles défavorisées, des aides aux investissements collectifs, tendant à l'amélioration de la productivité fourragère, peuvent être accordées dans les conditions suivantes :
a) Ces aides sont attribuées, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'améliorations pastorales, aux collectivités locales, aux associations foncières pastorales autorisées ou constituées d'office, aux groupements forestiers ainsi qu'aux groupements pastoraux agréés, pour l'aménagement et l'équipement des pâturages et des alpages exploités en commun ;
b) Elles peuvent revêtir la forme de subventions en capital, à un taux compris entre 10 et 30 p. 100, complétées par des prêts du Crédit agricole, en vue de faciliter l'acquisition d'équipements pour améliorer la conservation des fourrages par les groupements agricoles, conformément au régime applicable aux groupements concernés.
Article R113-30
Version en vigueur du 15/05/1999 au 22/06/2001Version en vigueur du 15 mai 1999 au 22 juin 2001
Abrogé par Décret n°2001-535 du 21 juin 2001 - art. 2 () JORF 22 juin 2001
Modifié par Décret n°99-368 du 7 mai 1999 - art. 7 () JORF 15 mai 1999Dans les départements d'outre-mer, les conditions minimales de surfaces agricoles utiles et d'effectifs de cheptels hivernés posées par les articles R. 113-18 à R. 113-28 pour le bénéfice des aides compensatoires des handicaps naturels permanents sont fixées respectivement à deux hectares de superficie agricole utile et à l'équivalent de deux "unités de gros bétail".
La date limite de dépôt de la demande est fixée par arrêté du préfet du département. La période de rétention obligatoire commence le jour suivant cette date.