Article L815-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014
Dans les régions comprenant une zone de montagne au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les établissements d'enseignement agricole inclus dans le schéma prévisionnel des formations et les programmes visés au premier alinéa de l'article 10 de la même loi prennent en considération, dans l'accomplissement de leurs missions de développement agricole et rural, les conditions spécifiques de l'environnement naturel, économique et social des différents massifs de montagne. Ils veillent à proposer une offre suffisamment diversifiée de formations bi-qualifiantes.
Article L815-2
Version en vigueur du 10/07/1999 au 12/12/2009Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 12 décembre 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-1534 du 10 décembre 2009 - art. 1
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 135 () JORF 10 juillet 1999Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, et après avis des conseils généraux, les mesures d'adaptation aux départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du présent titre.
Article L815-3
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Quiconque aura usurpé l'un des titres d'ingénieur agronome, d'ingénieur agricole, d'ingénieur des industries agricoles et alimentaires ou d'ingénieur horticole sera puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.
Ces pénalités s'appliquent également aux personnes qui auront conféré l'un ou l'autre de ces titres ou délivré des diplômes comportant l'une ou l'autre de ces appellations.
Article L815-4
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Seront punis des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal :
1° Ceux qui auront usurpé le titre de docteur vétérinaire accordé conformément aux dispositions de la loi du 31 juillet 1923 ou le titre de vétérinaire ;
2° Ceux qui, étant régulièrement docteurs vétérinaires sans être docteurs en médecine, n'auront pas fait suivre leur titre de docteur du titre de vétérinaire.
Article L815-5
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
Au cours de la dernière année des études vétérinaires, les écoles vétérinaires organisent une offre de stages comprenant des mises en situation professionnelle de soins aux animaux d'élevage, sous un régime d'autonomie supervisée et sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires et labellisés par une commission associant l'Etat et, notamment, des représentants de l'ordre, de la profession et des écoles vétérinaires.
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être associés à l'élaboration de l'offre de stages pour les étudiants se destinant à la profession de vétérinaire et à leur financement dans le cadre des aides mentionnées à l'article L. 1511-9 du code général des collectivités territoriales.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.