Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/08/2014Version en vigueur au 21 août 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L242-1

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 03/08/2015Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 03 août 2015

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 16

    I.-L'ordre des vétérinaires veille au respect, par les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-17, et par les sociétés de participations financières mentionnées à l'article L. 241-18, des règles garantissant l'indépendance des vétérinaires et de celles inhérentes à leur déontologie, dont les principes sont fixés par le code prévu à l'article L. 242-3.

    Il exerce ses missions par l'intermédiaire du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, dont le siège se situe à Paris, et des conseils régionaux de l'ordre, dans des conditions prévues par voie réglementaire.

    II.-Les ordres régionaux sont institués dans chacune des circonscriptions régionales déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont formés de tous les vétérinaires en exercice remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 ainsi que des sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17.

    Les membres des conseils régionaux de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 et inscrits au tableau de l'ordre défini à l'article L. 242-4.

    Les membres des conseils régionaux de l'ordre élisent les membres du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.

    Seuls les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-1 établis ou exerçant à titre principal en France sont électeurs et éligibles.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des élections aux conseils régionaux et au conseil supérieur.

    Ne sont pas soumis au présent II les vétérinaires et docteurs vétérinaires appartenant au cadre actif du service vétérinaire de l'armée ainsi que les vétérinaires et docteurs vétérinaires investis d'une fonction publique n'ayant pas d'autre activité professionnelle vétérinaire.

    III.-Pour l'exercice de ses missions, l'ordre des vétérinaires est habilité à exercer un contrôle des modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation des sociétés mentionnées au I. Il peut à ce titre demander aux représentants de ces sociétés de lui communiquer les informations et les documents nécessaires à ce contrôle.

  • Article L242-2

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 03/08/2015Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 03 août 2015

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 16

    Les personnes exerçant la profession de vétérinaire peuvent détenir des participations financières dans les sociétés de toute nature, sous réserve, s'agissant des prises de participation dans des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession vétérinaire, que celles-ci soient portées à la connaissance de l'ordre des vétérinaires. Les modalités du contrôle exercé par l'ordre, tendant à ce que les prises de participation ne mettent pas en péril l'exercice de la profession vétérinaire, notamment s'agissant de la surveillance sanitaire des élevages, l'indépendance des vétérinaires ou le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur profession, sont précisées par voie réglementaire.

  • Article L242-3

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 03/08/2015Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 03 août 2015

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 16

    Un code de déontologie est édicté par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires et consultation des organisations syndicales de vétérinaires.

    Il établit notamment les principes à suivre en matière de prescription de médicaments à usage vétérinaire.

  • Article L242-4

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 03/08/2015Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 03 août 2015

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 16

    Le conseil régional de l'ordre tient à jour, chaque année et pour chaque département compris dans son ressort, le tableau des vétérinaires qui remplissent les conditions fixées à l'article L. 241-1 et des sociétés mentionnées au I de l'article L. 241-17. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal compétent de l'ordre judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est, en outre, affiché dans toutes les communes du département.

    L'inscription au tableau de l'ordre doit être demandée par les intéressés, agissant à titre personnel ou en qualité de membres d'une société, au conseil de l'ordre de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme, titre ou certificat permettant l'exercice de la profession vétérinaire ainsi que, le cas échéant, des statuts.

    Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur ou, s'agissant d'une société, des demandeurs. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors du territoire national. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.

    Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article L. 242-8.

    En demandant leur inscription au tableau ou celle de la société dont ils sont associés, les vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.

    En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau du département du nouveau domicile.

    Le conseil régional de l'ordre tient à jour une liste spéciale des sociétés de participations financières de la profession vétérinaire mentionnées à l'article L. 241-18.

  • Article L242-5

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 03/08/2015Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 03 août 2015

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 16

    Le conseil régional de l'ordre, complété par un conseiller honoraire à la cour d'appel ou à défaut par un conseiller en activité et sous sa présidence, constitue une chambre de discipline pour tout ce qui concerne l'honneur, la moralité et la discipline de la profession. Ce magistrat est désigné par le premier président de la cour d'appel dont le ressort comprend le chef-lieu de la région.

    La chambre régionale de discipline a juridiction sur les vétérinaires, les docteurs vétérinaires et les sociétés exerçant leur profession dans son ressort.

  • Article L242-6

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 03/08/2015Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 03 août 2015

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 16

    La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires, des docteurs vétérinaires et des sociétés aux devoirs de leur profession.

  • Article L242-7

    Version en vigueur du 18/07/2013 au 03/08/2015Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 03 août 2015

    Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 16

    I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 les sanctions disciplinaires suivantes :

    1° L'avertissement ;

    2° La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;

    3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;

    4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans les départements de métropole et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.

    L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.

    Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre ; la chambre de discipline devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.

    Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de l'ordre.

    Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum d'un mois.

    II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :

    1° L'avertissement ;

    2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;

    3° La radiation.

  • Article L242-8

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 03/08/2015Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 03 août 2015

    Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

    Appel des décisions des chambres régionales de discipline peut être porté devant la chambre supérieure de discipline. Elle est composée des membres du conseil supérieur de l'ordre et d'un conseiller honoraire à la Cour de cassation, ou à défaut d'un conseiller en activité, exerçant la présidence et désigné par le premier président de la Cour de cassation.

    La chambre supérieure de discipline peut être saisie, dans le délai de deux mois à dater du jour de la notification, de la décision de la chambre régionale de discipline par l'intéressé ou les auteurs de la plainte.

    L'appel a un effet suspensif.