Article L222-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 05/01/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 05 janvier 2001
Transféré par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Transféré par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.