Article L764-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Les salariés, détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, qui demeurent soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de ces dispositions, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Article L764-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 juillet 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Si l'article L. 764-1 ne leur est pas ou ne leur est plus applicable, les salariés détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur sont soumis aux dispositions des titres II à VII du présent livre à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent alinéa peuvent être soumis à ces dispositions est fixée par voie réglementaire.
Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Article L764-3
Version en vigueur du 13/12/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 01 juillet 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la présente section et à leurs ayants droit.
Article L764-4
Version en vigueur du 13/12/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 01 juillet 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues au premier alinéa ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
Article L764-5
Version en vigueur du 13/12/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 01 juillet 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
Article L764-6
Version en vigueur du 13/12/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 01 juillet 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
Article L764-7
Version en vigueur du 13/12/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 01 juillet 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.
Article L764-8
Version en vigueur du 13/12/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 13 décembre 2003 au 01 juillet 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003Les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L764-9
Version en vigueur du 22/06/2000 au 13/12/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 13 décembre 2003
Abrogé par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 1 () JORF 13 décembre 2003
Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.