Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L654-1

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 28/03/2009Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 28 mars 2009

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Les modalités d'identification, de classement, de marquage et de pesée lors des opérations de vente et d'abattage d'animaux ou de viandes d'espèces entrant dans le domaine de compétence d'un office sont fixées par décret. Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles ces informations sont fournies à l'éleveur.

      • Article L654-2

        Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

        Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

        Les tueries particulières sont interdites, à l'exception du cas prévu à l'article L. 654-4.

        Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L654-3

        Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

        Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

        Sans préjudice de l'application de la législation sur les installations classées, les établissements d'abattage de volailles doivent satisfaire par leurs aménagements, leurs équipements et leur fonctionnement aux conditions d'hygiène et de salubrité fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas de création ou d'extension, ils doivent en outre faire l'objet, le cas échéant, d'une autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L654-4

        Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

        Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

        Les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de cinquante volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures mentionnées à l'article L. 654-3, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries doivent satisfaire sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'industrie et de la santé.

      • Article L654-5

        Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

        Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

        Les collectivités publiques propriétaires d'abattoirs construits avec l'aide financière de l'Etat sont tenues de mettre leurs installations à la disposition de groupements d'éleveurs, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.

      • Article L654-6

        Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

        Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

        En ce qui concerne les établissements d'abattage de volailles, lorsque ceux-ci ne satisfont pas par leurs aménagements, leurs équipements ou leur fonctionnement, aux conditions d'hygiène et de salubrité fixées par les règlements prévus par l'article 262 ou par la législation relative aux installations classées, le préfet peut, après mise en demeure de l'exploitant d'avoir à se conformer dans le délai imparti aux mesures prescrites, décider la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

      • Article L654-7

        Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

        Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

        Dans les abattoirs isolés qui n'atteignent pas le volume suffisant pour être confiés à un vétérinaire spécialisé, le contrôle peut être confié à un vétérinaire contractuel, sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire inspecteur d'hygiène alimentaire.

      • Article L654-8

        Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

        Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

        L'exploitation de tout abattoir public inscrit au plan d'équipement en abattoirs comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique, seul habilité, sous réserve des dérogations précisées à l'article L. 654-9, à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et, le cas échéant, sur demande de l'utilisateur, de découpage, de désossage et de conditionnement des viandes. Cet exploitant unique ne peut pas se livrer à la commercialisation des denrées alimentaires d'origine animale. Les contrats de concession et de fermage actuellement en vigueur doivent s'y conformer.

      • Article L654-9

        Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

        Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

        Un décret fixe les conditions d'application de l'article L. 654-8 après consultation de l'interprofession, notamment les organisations mentionnées à l'article L. 632-1. Il détermine les cas où il peut être dérogé à ses prescriptions en raison de situations techniques, économiques ou géographiques particulières, et ceux où l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité, faire appel à des entreprises prestataires de services pour l'exécution de certaines opérations techniques.

      • Article L654-10

        Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

        Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

        Lorsque, pour l'application du plan d'équipement en abattoirs, la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales décide de ne pas prendre en charge la création ou la modernisation d'un abattoir public, l'Etat peut s'y substituer dans des conditions qui sont définies par décret.

      • Article L654-11

        Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

        Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

        Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être doté de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.

        Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales concède ou afferme son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.

      • Article L654-12

        Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

        Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

        Les services mentionnés aux articles L. 654-8 et L. 654-9 peuvent être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.

      • La construction ou la modernisation d'abattoirs, rendue nécessaire dans une région par le développement de la production de viande constaté après enquête effectuée par le préfet, bénéficie de l'aide financière de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 654-14.

      • Seuls peuvent donner lieu à une aide financière de l'Etat, en vue de leur construction ou de leur modernisation, les abattoirs publics répondant aux normes définies par arrêté interministériel et relatives aux conditions d'implantation rationnelle, de construction, de fonctionnement et de gestion, ainsi qu'aux règles prévues aux articles L. 654-6 à L. 654-15 et L. 654-21 à L. 654-24, ou appartenant à des communes qui s'engagent à satisfaire à ces normes et à ces règles.

        Pour chaque département, l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa est pris après avis du conseil général ainsi que des organisations professionnelles représentant les vendeurs et les acheteurs, selon des modalités qui sont fixées par décret.

      • La circulation, la mise en vente et la vente pour l'alimentation humaine des viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir public ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles L. 654-13 et L. 654-14 sont interdites de plein droit hors du périmètre dudit abattoir.

        Les abattoirs qui ont fait l'objet des interdictions ci-dessus peuvent être supprimés dans des conditions définies par décret, sauf s'ils répondent à chacune des conditions suivantes :

        1° Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à l'article L. 654-14 ;

        2° Avoir été en service avant le 1er janvier 1962 ;

        3° Ne pas être situés à moins de vingt kilomètres de distance routière d'un établissement répondant à toutes les prescriptions de l'article L. 654-14.

        Exceptionnellement, peuvent être maintenus en service certains abattoirs soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que régions d'accès difficile, aires particulières de production, soit lorsque leur maintien répond à une nécessité économique régionale caractérisée.

      • En cas de préjudice, une indemnité est accordée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, aux communes dont les abattoirs ont été supprimés soit d'office, soit spontanément par elles avec l'accord du Gouvernement.

      • Sur les ressources du Fonds national des abattoirs et dans la limite de celles-ci, le ministre de l'agriculture peut accorder, sur avis du comité consultatif de ce fonds :

        1° Des subventions d'allégement des charges des collectivités propriétaires des abattoirs publics inscrits au plan d'équipement et conformes aux normes définies par le ministre de l'agriculture. Un décret fixe de nouvelles modalités d'attribution de ces subventions, qui peuvent être accordées pendant toute la durée d'amortissement des emprunts ;

        2° Des primes forfaitaires de fermeture volontaire et des subventions pour la conversion des abattoirs ;

        3° Des subventions d'accompagnement égales au plus à la subvention principale pour les investissements de mise en conformité des abattoirs inscrits au Plan ;

        4° Des subventions pour la mise en place d'équipements de pesée.

      • Article L654-18

        Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2002

        Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

        L'assiette, le taux et l'affectation de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduits :

        "Art. L. 2333-1 (premier et deuxième alinéa) : Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la couverture des dépenses d'investissement des abattoirs publics et des frais financiers liés aux emprunts contractés pour ces investissements. Elle sert également à financer les dépenses de gros entretien des abattoirs publics. Un décret précise les conditions d'application de la taxe.

        La collectivité territoriale, après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette".

      • Article L654-19

        Version en vigueur du 09/07/1998 au 09/09/2005Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 09 septembre 2005

        Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

        Les règles de liquidation et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définies au troisième alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduit :

        "Art. L. 2333-1 (troisième alinéa) : La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct".

    • Article L654-21

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 19/03/2014Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 19 mars 2014

      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      L'identification des animaux, l'identification et la classification des viandes, la coupe des carcasses destinées à la commercialisation sont réglementées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce, en tenant compte de la nécessité d'harmoniser ces méthodes dans le cadre de la Communauté européenne et des échanges extérieurs.

      Un représentant des producteurs organisés peut assister aux diverses opérations d'identification et de classification.

    • Article L654-22

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 19/03/2014Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 19 mars 2014

      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      La cotation est notamment établie, pour les animaux vivants, sur les principaux marchés des lieux de production et, pour les viandes, d'une part, dans les grands abattoirs-marchés dont la liste figure à l'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1964 concernant les subventions pour la construction et l'aménagement des abattoirs publics et, d'autre part, dans les abattoirs les plus représentatifs inscrits au plan d'équipement en abattoirs publics et situés dans les régions de production.

      Ces cotations ne comprennent pas les taxes et redevances diverses situées à l'aval du stade abattoir ou marché de bestiaux.

    • Article L654-23

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 19/03/2014Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 19 mars 2014

      Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 112
      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      Autour des marchés de gros de viandes de tous les abattoirs publics inscrits au plan des abattoirs, il peut être institué, par décret en Conseil d'Etat, un périmètre de protection à l'intérieur duquel, à partir d'une date fixée par ledit décret, sont interdits la création, l'extension de moyens ou d'activités, le déplacement de tous établissements effectuant des transactions portant sur une ou plusieurs catégories de produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.

      Dans tout ou partie de ce périmètre, peuvent être interdites par le décret instituant le périmètre ou un décret ultérieur les opérations commerciales autres que de détail portant sur les produits carnés vendus dans l'enceinte du marché.

    • Article L654-24

      Version en vigueur depuis le 09/07/1998Version en vigueur depuis le 09 juillet 1998

      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      Un décret en Conseil d'Etat peut établir, pour les marchés de gros de viandes, des règles particulières de gestion. Il peut notamment déterminer les conditions d'accès du marché à certaines catégories d'acheteurs ou de vendeurs, dont les groupements de producteurs reconnus, et définir les obligations des usagers, les modalités de vente et les règles de cotation et d'affichage des cours.

      Ce décret doit prévoir la possibilité, pour des bouchers détaillants groupés en coopératives d'achat et ayant passé des contrats d'achat direct avec des producteurs ou des groupements de producteurs, de disposer d'un emplacement sur ces marchés et d'y effectuer des opérations commerciales réservées exclusivement à leurs adhérents.

    • Article L654-25

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 14/05/2009Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 14 mai 2009

      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées par décret.

      La première commercialisation de ces peaux doit être faite lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'office compétent dans des conditions fixées par décret.

      Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants, notamment pour des opérations de prétannage, avec l'agrément de l'office compétent.

    • Les dispositions de l'article L. 654-25 sont applicables à la production et à la commercialisation de la laine dans des conditions fixées par décret. Ce décret peut comporter les adaptations nécessitées par les caractères spécifiques de ce produit.

    • Article L654-27

      Version en vigueur du 09/07/1998 au 28/03/2009Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 28 mars 2009

      Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

      Les compétences dévolues par les articles L. 654-25 et L. 654-26 aux offices dans le secteur des peaux d'animaux et dans celui de la laine sont assurées par l'office chargé de l'élevage et des viandes.

    • Article L654-28

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 09/10/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 09 octobre 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 5 (V)
      Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000

      I. - Sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations agricoles, toute constitution d'association ou de personne morale entre producteurs de lait de vache ou toute mise en commun entre eux d'ateliers ou d'autres moyens de production laitière, lorsque le regroupement ne comporte pas la cession, la location ou la mise à disposition des surfaces utilisées pour la production laitière, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du préfet du département où se situe le regroupement de la production.

      Dans les trois mois suivant le dépôt de cette demande, l'autorité administrative délivre une autorisation de regroupement conforme au régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992.

      II. - En cas d'infraction aux dispositions édictées au I du présent article, notamment :

      - lorsqu'un regroupement existant n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable ;

      - lorsqu'un regroupement est constitué en méconnaissance d'une décision de refus d'autorisation ;

      - lorsque les conditions effectives de fonctionnement d'un regroupement ont été modifiées après délivrance de l'autorisation,

      l'autorité administrative met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de deux mois.

      Si à l'expiration de ce délai l'irrégularité persiste, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu par le règlement mentionné au I, selon le volume des références en cause. Cette sanction peut être reconduite chaque année, si les intéressés poursuivent le regroupement illicite.

      Afin de rechercher et constater ces irrégularités, l'autorité administrative est habilitée à procéder à tous contrôles nécessaires auprès des producteurs et à vérifier sur place le fonctionnement de l'atelier de production.

    • Article L654-29

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 09/10/2015Version en vigueur du 22 juin 2000 au 09 octobre 2015

      Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000

      Les dispositions des articles L. 654-29, L. 654-30 et L. 671-12 s'appliquent aux laits de vache, de chèvre et de brebis.

    • Article L654-30

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000

      Le lait est payé aux producteurs en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire. Des critères relatifs aux propriétés du lait en vue de sa transformation et aux caractéristiques des produits susceptibles d'être obtenus à partir de ce lait peuvent en outre être utilisés pour la détermination du prix, s'ils permettent de caractériser la qualité du lait au départ de l'exploitation.

      Un décret définit la nature, les modalités et la durée des engagements qui doivent lier les producteurs et les acheteurs de lait et précise la nature et les modalités de mise en oeuvre des critères cités au premier alinéa.

    • Des accords interprofessionnels peuvent définir des grilles de classement du lait, en fonction des critères et des règles prévus au décret mentionné à l'article L. 654-29 et dans le respect des règles de la politique agricole commune. Ces accords peuvent être homologués en application des articles L. 632-12 et L. 632-13 ou étendus en application des articles L. 632-1 à L. 632-9.



      Concernant la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001, articles 19 et 20, voir l'article L. 654-32 du code rural.

    • Article L654-32

      Version en vigueur du 22/06/2000 au 03/07/2003Version en vigueur du 22 juin 2000 au 03 juillet 2003

      Création Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000

      I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 :

      a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;

      b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime ;

      c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de référence ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de prélèvement supplémentaire, en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ;

      d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables.

      II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet effet et désignés par le ministre de l'agriculture.

      Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement supplémentaire en vigueur.

      Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix indicatif du lait.

      La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait et l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.

      Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la commission de conciliation, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de l'amende et le notifie à l'acheteur.

      En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.

      III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.



      Nota - Loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001, articles 19 et 20 :

      Article 19 :

      Le I de l'article L. 654-31 du code rural est complété par un e ainsi rédigé :

      "e) Ont omis, dans leurs déclarations adressées à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, de comptabiliser une partie des quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées par eux auprès de producteurs de lait".

      Article 20 :

      Le deuxième alinéa du II de l'article L. 654-31 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

      "S'il s'agit d'un manquement mentionné au e ci-dessus, le montant est calculé en multipliant les quantités de lait omises dans la déclaration adressée à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers par le prix indicatif du lait".

      L'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000, article 9, paragraphe I, alinéa 3°, parue au Journal officiel du 22 juin 2000, a transféré le contenu de l'article L. 654-31 dans le nouvel article L. 654-32.