Article L534-1
Version en vigueur du 14/07/1992 au 22/12/2014Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 22 décembre 2014
Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 67 () JORF 14 juillet 1992
Créé par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 10 () JORF 6 janvier 1991Une société d'intérêt collectif agricole ne peut apporter à ses statuts de modifications entraînant la perte de son statut de coopérative qu'après autorisation des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
Les réserves qui, à la date de cette modification, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des lois et règlements en vigueur conservent ce caractère pendant dix ans.
L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas requise pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; durant cette période, toute modification des statuts entraînant la perte du statut de coopérative doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture dans les trente jours de cette modification.