Article L328-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 02/06/2012Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Modifié par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 20 () JORF 27 juillet 1994Sont applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles L. 321-4 à L. 321-12 et L. 321-24, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des articles L. 321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à L. 325-3.
Article L328-1-1
Version en vigueur du 27/07/1994 au 02/06/2012Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Créé par Loi n°94-638 du 25 juillet 1994 - art. 20 () JORF 27 juillet 1994Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail.
Article L328-2
Version en vigueur du 23/07/1993 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 02 juin 2012
Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 7
Créé par Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22.
Article L328-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2008Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2008
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte les articles L. 324-1 à L. 324-11, à l'exception des articles L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne la Polynésie française.
Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.