Article L263-1
Version en vigueur du 13/01/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Les dispositions du présent livre en vigueur à la date du 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles L. 223-10, L. 223-11, L. 229-1 à L. 229-37, L. 236-1, L. 236-2, L. 236-3, L. 261-1 et L. 262-1 et sous réserve des dispositions suivantes.
Article L263-2
Version en vigueur du 13/01/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1, le représentant du Gouvernement peut compléter la liste prévue par l'article L. 212-1.
Article L263-3
Version en vigueur du 13/01/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus aux articles L. 224-1 et L. 224-4.
Article L263-4
Version en vigueur du 13/01/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Les dates des 30 juin 1984, 1er janvier 1990 et 30 juin 1984 figurant respectivement aux articles L. 231-7, L. 231-8 et L. 232-5 sont remplacées par la date du 1er janvier 1994.
Article L263-5
Version en vigueur du 13/01/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Les listes prévues aux articles L. 232-6 et L. 232-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
Article L263-6
Version en vigueur du 13/01/1991 au 01/08/2000Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 01 août 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000 en vigueur le 1er août 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
Article L263-7
Version en vigueur du 13/01/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Pour l'application des articles L. 236-5, L. 236-11 et L. 236-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
Article L263-8
Version en vigueur du 13/01/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Pour l'application de l'article L. 237-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.
Article L263-9
Version en vigueur du 13/01/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent livre commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés à ce livre, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le présent livre.
Les articles L. 228-13 et L. 228-34 sont applicables à ces agents.
Article L263-10
Version en vigueur du 13/01/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 13 janvier 1991 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 1 () JORF 13 janvier 1991
Création n°91-34 du 10 janvier 1991 - art. 2 () JORF 13 janvier 1991Pour l'application des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
- "département" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
- "représentant de l'Etat" par "représentant du Gouvernement" ;
- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
- "direction de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
- "tribunal administratif" par "conseil du contentieux administratif".