Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R831-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 2

        L'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

        L'institut a pour missions de réaliser, d'organiser et de coordonner, à son initiative ou à la demande de l'Etat, tous travaux de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de l'environnement, de l'eau, de la biodiversité, de la bioéconomie, de l'économie circulaire, de la gestion durable des territoires et des risques dans les champs de compétence précités.

        A ce titre, l'institut :

        1° Produit, publie et diffuse les connaissances scientifiques résultant de ses travaux de recherche et d'expertise ;

        2° Organise, en l'absence de dispositions ou clauses contraires, l'accès libre aux données scientifiques et aux publications ;

        3° Concourt à l'élaboration de la politique et de la stratégie nationale et européenne de recherche ;

        4° Apporte son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans ses domaines de compétence ;

        5° Etablit et met en œuvre des partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ;

        6° Contribue, par la valorisation de ses compétences, de ses savoir-faire et des résultats de la recherche, à la conception d'innovations technologiques et sociales ;

        7° Contribue au développement de la capacité d'expertise scientifique et technologique, conduit des expertises et contribue aux activités de normalisation, en appui aux politiques publiques, aux fondations et associations reconnues d'utilité publique, pour répondre aux enjeux du développement durable ;

        8° Participe aux débats qui portent sur la place de la science et de la technologie dans la société.

      • Article R831-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 3

        Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :

        1° Créer, gérer et subventionner des unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ;

        2° Contribuer aux recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics ou privés de recherche, notamment par l'attribution d'aides financières, le détachement ou la mise à disposition de personnels de recherche ;

        3° Participer, en France et à l'étranger, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ; cette participation peut donner lieu à la mise en place par convention de structures de recherche associées ou communes regroupant des services ou des équipements nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;

        4° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;

        5° Prendre des participations et constituer des sociétés filiales en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches ;

        6° Accueillir et rémunérer temporairement des professeurs et chercheurs, ou d'autres personnalités extérieures appartenant au secteur public ou privé, de nationalité française ou étrangère, afin de s'assurer leur concours à titre de conseillers scientifiques.

      • Article R831-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 5

        L'institut est administré par un conseil d'administration, présidé par le président de l'institut.

        Le président assure la direction générale.

        Il est assisté d'un conseil scientifique et d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués.

      • Article R831-3-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Création Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 6

        Le président de l'institut, choisi parmi les personnalités ayant une compétence reconnue dans le domaine scientifique et technique, est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par la commission prévue à l'article R. 831-3-2.

      • Article R831-3-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Création Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 6

        La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 831-3-1 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

        Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par les ministres chargés de la recherche et de l'agriculture, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés aux mêmes ministres afin d'éclairer leur choix.

        La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.

        Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.

        Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

      • Article R831-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 7

        Le conseil d'administration de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement comprend, outre le président, dix-huit membres :

        1° Quatre représentants de l'Etat, désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'agriculture, de l'environnement et du budget ; un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

        2° Deux représentants d'établissements publics ayant une mission d'enseignement supérieur ou de recherche ;

        3° Sept personnalités qualifiées, choisies :

        a) Pour cinq d'entre elles en fonction de leurs compétences dans les secteurs de l'agriculture, de l'environnement et de l'alimentation dont deux au moins représentant le monde du travail et de l'économie ;

        b) Pour deux d'entre elles parmi les représentants d'associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l'article L. 811-1 du code de la consommation et d'associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;

        4° Cinq représentants élus du personnel de l'établissement ; les représentants élus ont chacun un suppléant élu dans les mêmes conditions.

        Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les représentants élus du personnel sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture.

        Les administrateurs siègent personnellement au conseil. En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur peut donner pouvoir écrit de le représenter à un administrateur de son choix. Un administrateur ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

        Les mandats sont de quatre ans, renouvelables une fois.

        Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Il en va de même pour ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés.

        Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

        Le président du conseil scientifique, le ou les directeurs généraux délégués de l'institut, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

        Le président de l'institut peut inviter à participer aux réunions de ce conseil tout expert jugé utile en fonction de l'ordre du jour. Les experts ont voix consultative.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture fixe les modalités d'élection, de suppléance et de remplacement des représentants du personnel.

      • Article R831-4-1

        Version en vigueur du 26/11/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 novembre 2015 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 6
        Modifié par DÉCRET n°2015-1517 du 23 novembre 2015 - art. 5
        Modifié par Décret n°2010-1035 du 1er septembre 2010 - art. 9 (V)

        Le président de l'institut est nommé pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 831-4-2.

      • Article R831-4-2

        Version en vigueur du 26/11/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 26 novembre 2015 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 6
        Création DÉCRET n°2015-1517 du 23 novembre 2015 - art. 6

        La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article R. 831-4-1 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

        Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'agriculture afin d'éclairer leur choix.

        La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.

        Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président du conseil d'administration de l'institut dans les conditions prévues à l'article R. 831-4-1.

        Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

      • Article R831-5

        Version en vigueur depuis le 26/11/2015Version en vigueur depuis le 26 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1517 du 23 novembre 2015 - art. 7

        Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président.

        Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même, ordre du jour dans un délai maximal de trois semaines ; il délibère alors valablement sans condition de quorum.

        Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire.

        Si cela s'avère nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

      • Article R831-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 8

        Le conseil d'administration délibère notamment sur :

        1° L'orientation de la politique de recherche de l'institut, le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche, les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'exploitation des résultats de la recherche ;

        2° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut et le règlement intérieur du conseil d'administration ;

        3° La création, après avis du conseil scientifique, de commissions scientifiques spécialisées ;

        4° Le budget et ses modifications, le compte financier ;

        5° Le rapport annuel d'activité ;

        6° Les contrats et marchés ;

        7° Les emprunts ;

        8° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

        9° Les projets d'achats, ventes et échanges d'immeubles, de constitutions d'hypothèques, les projets de baux et de location d'une durée supérieure à neuf ans ;

        10° Les prises, extensions ou cessions de participations financières et créations de sociétés filiales ;

        11° L'acceptation des dons et legs ;

        12° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage.

        Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article. Il peut également lui confier l'organisation des évaluations des unités de recherche dans les conditions prévues au 2° du même article, ou lui demander de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par le conseil scientifique en validant la procédure que ce dernier propose.

        Le conseil d'administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture.

        En ce qui concerne les matières énumérées aux 5°, 6°, 8°, 9° et 12° ainsi que, pour les montants inférieurs à un seuil qu'il fixe, au 11°, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'institut. Celui-ci rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

      • Article R831-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 9

        Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que l'un ou l'autre de ceux-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser l'exécution immédiate.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier, sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

        Les délibérations portant sur les matières énumérées au 10° de l'article R. 831-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

      • Article R831-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 10

        Le président de l'institut assure la direction scientifique, administrative et financière de l'institut. Il nomme un ou plusieurs directeurs généraux délégués qu'il nomme après avis du conseil d'administration et de directeurs scientifiques qu'il nomme après avis du conseil scientifique.

        Dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration, il définit la politique générale et assure les relations de l'établissement avec les ministères de tutelle.

        Il fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution.

        Il représente l'institut dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers et, en particulier, il assure, en liaison avec les départements ministériels intéressés, les relations de l'établissement avec les partenaires socio-économiques ainsi qu'avec les organismes nationaux ou étrangers et les organisations internationales intervenant dans ses domaines d'activité.

        Il représente l'institut en justice.

        Il gère le personnel et nomme aux emplois de l'institut dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables.

        Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

        Il peut déléguer sa signature.

        Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général délégué ou aux directeurs généraux délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Le ou les directeurs généraux délégués et ces agents peuvent déléguer leur signature.

      • Un conseil scientifique assiste le président de l'institut.

        Le conseil scientifique de l'institut comprend, outre le président et le directeur général délégué chargé des dispositifs scientifiques de l'institut :

        1° Quatre membres de droit ou leurs suppléants nommément désignés respectivement par les ministres chargés de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture et de l'environnement ;

        2° Neuf à onze membres élus des personnels de l'institut ;

        3° Quatorze à seize personnalités nommées en raison de leur compétences scientifiques par arrêté des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture sur proposition du président de l'institut, dont trois à quatre appartenant au monde économique, à des instituts, associations ou centres techniques et de développement, ainsi que des industries des secteurs liés à l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et quatre personnalités scientifiques étrangères, dont certaines exercent leur activité dans un pays de l'Union européenne autre que la France.

        Le président du conseil scientifique, choisi parmi ses membres nommés au titre du 3°, est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture.

        Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés par arrêté au titre du 3°.

        Le mandat des membres élus ou nommés est d'une durée de cinq ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Les membres nommés décédés ou démissionnaires sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.

        Les conditions d'application du présent article sont fixées par décision du président de l'institut.

      • Le conseil scientifique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique et technologique, ainsi que d'évaluation des activités de recherche.

        Il étudie la situation et les perspectives de développement dans les domaines de la recherche mentionnés à l'article R. 831-1. A cette fin, il veille à la bonne coordination des travaux de recherche entre l'institut et les autres organismes de recherche intéressés.

        Il donne son avis sur :

        1° L'organisation scientifique de l'institut, notamment la liste des départements de recherche et leurs missions ;

        2° La création des commissions scientifiques spécialisées ;

        3° Les questions mentionnées au 1° de l'article R. 831-6 ;

        4° Le contenu et l'exécution des programmes de recherche, des études et travaux de l'institut ;

        5° La nomination des directeurs scientifiques et des chefs de départements.

        Il peut conduire des évaluations des unités de recherche de l'établissement dans les conditions prévues au quatorzième alinéa de l'article R. 831-6.

        Le conseil scientifique peut être assisté par des conseils scientifiques de département prévus à l'article R. 831-12, des comités restreints ou groupes de travail constitués en son sein.

        Ces différentes instances rendent compte périodiquement au conseil scientifique des conclusions de leurs travaux.

      • Les activités scientifiques sont conduites au sein d'unités de recherche ou d'autres formations de recherche ou d'appui à la recherche. Ces unités de recherche et autres formations de recherche ou d'appui à la recherche peuvent être mixtes, en lien avec d'autres organismes de recherche ainsi qu'avec des établissements d'enseignement supérieur.

        Ces unités de recherche et autres formations de recherche ou d'appui à la recherche peuvent être regroupées en départements de recherche correspondant à des disciplines scientifiques ou à des enjeux, finalités et objectifs déterminés.

        La liste des départements est arrêtée par le président de l'institut après avis du conseil scientifique. Chaque département de recherche est placé sous la direction d'un chef de département nommé par le président de l'institut après avis du conseil scientifique.

        Le chef de département est chargé d'animer la vie scientifique des unités qui composent le département et d'en assurer le bon fonctionnement. Il est assisté par un conseil scientifique de département et un conseil de gestion dont les membres sont désignés et l'organisation est fixée dans les conditions définies par le président de l'institut.

      • Article R831-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 11

        I.-Les unités de recherche et autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ainsi que les services communs sont regroupés géographiquement dans des centres de recherche.

        La liste des centres est arrêtée par le président de l'institut après avis du conseil d'administration.

        Chaque centre est placé sous l'autorité d'un président de centre désigné par le président de l'institut et assisté d'un conseil qu'il préside.

        Le président du centre est principalement chargé de l'administration du centre, de l'orientation de sa vie collective, de son animation scientifique et de ses partenariats. Il est le correspondant de l'institut avec les autorités régionales et avec les organismes en région.

        Le conseil de centre est chargé d'assurer l'animation scientifique du centre et de délibérer sur les questions intéressant notamment son fonctionnement et son développement. Les modalités de désignation de ses membres et son organisation sont fixées par décision du président de l'institut.

        II.-Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques mentionnées à l'article R. 831-11 et, le cas échéant, conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire de l'unité mixte.

        Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut et, le cas échéant, conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. La durée maximale d'un mandat est de cinq ans. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs.

        III.-Les formations de recherche ou d'appui à la recherche autres que celles mentionnées au II sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant, conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire de la formation de recherche ou d'appui.

        Les responsables de ces formations de recherche sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.

      • Article R831-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 16

        L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sous réserve des dispositions du décret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

        L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président de l'institut.

        Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président de l'institut, après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

      • Article R832-1

        Version en vigueur du 15/02/2012 au 13/10/2019Version en vigueur du 15 février 2012 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 3

        L'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) est un établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R832-2

        Version en vigueur du 07/03/2016 au 13/10/2019Version en vigueur du 07 mars 2016 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-270 du 4 mars 2016 - art. 1

        L'institut a pour missions :

        1° D'entreprendre, réaliser, coordonner et soutenir, à moyen et long terme, à son initiative ou à la demande de l'Etat, tous travaux de recherche scientifique et technologique dans les domaines de l'aménagement et de la gestion durables des territoires, en particulier agricoles et naturels, et de leurs ressources.

        Ces travaux de recherche portent notamment sur :

        a) Le traitement des interactions entre les milieux naturels, les zones agricoles et urbaines ;

        b) La gestion de la ressource en eau, l'amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques autres que marins ;

        c) La prévention, la prévision et l'atténuation des risques liés à la pollution des écosystèmes, au cycle de l'eau et à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;

        d) La gestion et la valorisation des ressources naturelles et de la biodiversité aquatique et forestière ;

        e) La connaissance de l'environnement par l'observation dans ses domaines de compétence ;

        f) La conception et le développement de procédés et technologies liés en particulier au traitement des déchets et rejets, aux activités agricoles, forestières et agroalimentaires et à l'aménagement des territoires ;

        2° De produire et mobiliser, à partir des résultats de ses travaux, les connaissances scientifiques et technologiques nécessaires aux politiques publiques et de promouvoir la normalisation ;

        3° De conduire des expertises scientifiques et techniques dans les domaines mentionnés au 1°, le cas échéant en venant en appui aux acteurs économiques, aux fondations reconnues d'utilité publique ou aux associations ;

        4° De contribuer, dans les conditions déterminées par le code de la recherche, à la valorisation des résultats de ses travaux ;

        5° De favoriser la publication de tous travaux et études liés à ses activités et de contribuer à la diffusion des connaissances scientifiques et techniques ;

        6° D'apporter son concours à l'enseignement supérieur et à la formation à la recherche et par la recherche dans ses domaines de compétences.

      • Article R832-3

        Version en vigueur du 07/03/2016 au 13/10/2019Version en vigueur du 07 mars 2016 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-270 du 4 mars 2016 - art. 2

        Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut notamment :

        1° Créer, gérer et soutenir des unités de recherche et des unités de services propres ou associées à d'autres établissements de recherche ou d'enseignement supérieur ;

        2° Recruter, affecter et gérer des personnels de recherche ;

        3° Contribuer au développement des recherches entreprises dans des laboratoires relevant d'autres organismes publics de recherche, des universités et autres établissements d'enseignement supérieur, des entreprises nationales, des entreprises et des centres de recherche privés ;

        4° Créer des filiales et prendre des participations ;

        5° Participer à des structures de recherche conjointes avec d'autres organismes de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur ainsi qu'à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français ou étrangers ;

        6° Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération scientifique internationale et de coopération pour le développement ;

        7° Accueillir et rémunérer temporairement des personnalités extérieures françaises ou étrangères appartenant aux secteurs public ou privé.

      • Article R832-3-1

        Version en vigueur du 15/02/2012 au 13/10/2019Version en vigueur du 15 février 2012 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Création Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 7

        L'institut est administré par un conseil d'administration, présidé par le président de l'institut.

        Le président de l'institut assure la direction générale de l'établissement.

        Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux délégués et d'un conseil scientifique et technique.

      • Article R832-3-2

        Version en vigueur du 07/03/2016 au 13/10/2019Version en vigueur du 07 mars 2016 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-270 du 4 mars 2016 - art. 3

        Le président de l'institut, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures établi sous forme d'avis par le ministre chargé de la recherche, publié au Journal officiel, et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés à l'article R. 832-3-3.

      • Article R832-3-3

        Version en vigueur du 07/03/2016 au 13/10/2019Version en vigueur du 07 mars 2016 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Création Décret n°2016-270 du 4 mars 2016 - art. 4

        La commission d'examen des candidatures est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

        Après examen des dossiers de candidature, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante.

        La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de l'agriculture afin d'éclairer leur choix.

        La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.

        Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'institut.

        Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

      • Article R832-4

        Version en vigueur du 01/01/2013 au 13/10/2019Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

        Outre le président de l'institut, le conseil d'administration comprend vingt membres, ainsi répartis :

        1° Cinq représentants de l'Etat :

        -un représentant du ministre chargé de la recherche ;

        -un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

        -un représentant du ministre chargé du budget ;

        -un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

        -un représentant du ministre chargé de l'environnement.

        Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

        2° Le président du conseil scientifique et technique ;

        3° Trois représentants d'organismes publics ayant une mission de recherche et d'enseignement supérieur ;

        4° Sept personnalités qualifiées, choisies :

        -pour trois d'entre elles en raison de leur compétence scientifique et technique ;

        -pour trois d'entre elles en raison de leur compétence dans le domaine économique et social, dont deux représentant le monde du travail et de l'économie ;

        -pour une d'entre elles parmi les membres de conseils élus des collectivités territoriales.

        Les administrateurs mentionnés aux 3° et 4° sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

        Les onze administrateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° siègent personnellement. Néanmoins, en cas d'absence ou d'empêchement, un de ces administrateurs peut donner pouvoir écrit de le représenter à l'un des dix autres administrateurs. Un administrateur ne peut détenir plus de deux pouvoirs ;

        5° Quatre représentants des personnels de l'institut ou leurs suppléants élus pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.

        Les modalités d'élection et de remplacement des représentants élus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.

        Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

        Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

        Le ou les directeurs généraux délégués, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

        Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

      • Article R832-5

        Version en vigueur du 15/02/2012 au 13/10/2019Version en vigueur du 15 février 2012 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 9

        Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'institut qui en fixe l'ordre du jour.

        Il doit être réuni dans les mêmes conditions à la demande de la majorité de ses membres ou de l'un des ministres représentés au conseil d'administration.

        Le conseil ne délibère valablement que si, pour leur moitié au moins, les membres sont présents ou représentés par un membre ayant reçu mandat ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

        Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au troisième alinéa.

      • Article R832-6

        Version en vigueur du 29/12/2017 au 13/10/2019Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 7

        Le conseil d'administration délibère notamment sur :

        1° Les orientations, les programmes généraux d'activité et l'exploitation des résultats de la recherche ;

        2° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'institut et le règlement intérieur du conseil d'administration ;

        3° Le budget et, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 832-7, ses modifications ;

        4° Le plan stratégique et le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;

        5° La création, la modification ou la suppression des départements prévus à l'article R. 832-13 du présent code, la création, la modification ou la suppression des centres prévus à l'article R. 832-14 du même code, la création, la composition et le fonctionnement des commissions spécialisées prévues à l'article R. 832-16 de ce code ;

        6° Le rapport annuel d'activité ;

        7° Le compte financier ;

        8° Les emprunts ;

        9° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations, baux, constructions et grosses réparations d'immeubles ;

        10° Les contrats et marchés ;

        11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'institut ;

        12° Les dons et legs ;

        13° La création de filiales, les prises, cessions ou extensions de participations financières ;

        14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

        15° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;

        16° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage dans les conditions prévues par l'article L. 321-4 du code de la recherche.

        Le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et technique, demande au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l' article L. 114-3-1 du même code de procéder à l'évaluation de l'institut et de ses unités de recherche, ou de s'assurer de la qualité des évaluations de ceux-ci conduites par d'autres instances.

        Le conseil d'administration se prononce, en outre, sur les questions qui lui sont soumises par le président de l'institut ou l'un des ministres représentés au conseil d'administration.

        En ce qui concerne les matières énumérées aux 9°, 10°, 11°, 14° et 16° ci-dessus, le conseil peut déléguer une partie de ses pouvoirs, dans les conditions et limites qu'il détermine, au président. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

      • Article R832-7

        Version en vigueur du 07/03/2016 au 13/10/2019Version en vigueur du 07 mars 2016 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-270 du 4 mars 2016 - art. 6

        Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de l'agriculture à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de l'agriculture peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.

        Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires dans les mêmes conditions.

        Les délibérations portant sur les matières énumérées au 13° de l'article R. 832-6 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

      • Article R832-8

        Version en vigueur du 29/12/1985 au 15/02/2012Version en vigueur du 29 décembre 1985 au 15 février 2012

        Abrogé par Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 12
        Modifié par Décret 85-1401 1985-12-27 art. 1 JORF 29 décembre 1985
        Modifié par Décret n°81-38 du 21 janvier 1981 - art. 2 (Ab) JORF 22 janvier 1981 en vigueur le 1er janvier 1981
        Création Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

        Le directeur général du centre, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pour trois ans, sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. Ses fonctions sont renouvelables.

      • Article R832-9

        Version en vigueur du 15/02/2012 au 13/10/2019Version en vigueur du 15 février 2012 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 13

        Le président de l'institut définit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration et assure la direction scientifique, technique, administrative et financière de l'institut.

        Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

        Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.

        Il gère le personnel et nomme aux emplois de l'institut, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

        Il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile.

        Il peut déléguer sa signature.

        Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux directeurs généraux délégués et à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'établissement ou dans une unité ou un groupement commun avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.

      • Article R832-11

        Version en vigueur du 07/03/2016 au 13/10/2019Version en vigueur du 07 mars 2016 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-270 du 4 mars 2016 - art. 7

        Les unités de recherche et les unités de service de l'établissement sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique pour les unités de recherche.

        Elles relèvent, au plan scientifique et technique, de départements et sont regroupées géographiquement en centres.

        Elles reçoivent, sous forme de dotations globales, les crédits qui leur sont alloués au titre du fonctionnement, des missions, du petit et moyen équipement.

        Les responsables d'unités de recherche et les responsables d'unités de service de l'institut sont nommés par décision du président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique pour les responsables d'unités de recherche. La durée maximale de leurs fonctions est de cinq ans, renouvelable dans la limite de dix ans.

      • Article R832-12

        Version en vigueur du 15/02/2012 au 13/10/2019Version en vigueur du 15 février 2012 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 17

        Le président de l'institut peut créer des directions et services spécialisés pour remplir des fonctions relevant des activités de l'institut ou des centres. Ces directions et services sont rattachés soit à la direction générale, soit à un centre.

      • Article R832-13

        Version en vigueur du 07/03/2016 au 13/10/2019Version en vigueur du 07 mars 2016 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-270 du 4 mars 2016 - art. 8

        Les départements sont créés, modifiés ou supprimés par le président de l'institut après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.

        Le président de l'institut précise leurs modalités de fonctionnement et nomme les responsables de départements après avis du conseil scientifique et technique. La durée maximale de leurs fonctions est de quatre ans, renouvelable dans la limite de douze ans.

        Le responsable du département est chargé, sous l'autorité du président de l'institut, de l'élaboration de la programmation scientifique, de l'animation et du suivi de l'activité scientifique et technique des unités relevant de son département.

      • Article R832-14

        Version en vigueur du 07/03/2016 au 13/10/2019Version en vigueur du 07 mars 2016 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-270 du 4 mars 2016 - art. 9

        Les centres sont constitués par le regroupement géographique d'unités et de services. Les centres sont créés, modifiés ou supprimés par décision du président de l'institut, après accord du conseil d'administration.

        Le président de l'institut nomme les directeurs régionaux. La durée maximale de leurs fonctions est de quatre ans renouvelable dans la limite de douze ans.

        Les directeurs régionaux assurent, sous l'autorité du président de l'institut, l'administration des centres, ont autorité sur l'ensemble des personnels affectés au centre et sont les représentants de l'institut auprès des autorités et organisations régionales.

      • Article R832-15

        Version en vigueur du 15/02/2012 au 13/10/2019Version en vigueur du 15 février 2012 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-209 du 13 février 2012 - art. 20

        Le conseil scientifique et technique est l'instance de réflexion et de proposition de l'institut en matière de politique scientifique et technologique.

        Il assiste le président de l'institut qui le consulte sur :

        1° Les questions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 832-6 ;

        2° La création, la modification et la suppression des départements de l'institut ;

        3° La nomination des responsables des départements, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin ;

        4° La création, la modification et la suppression des unités de recherche de l'institut ;

        5° La nomination des responsables des unités de recherche, le renouvellement de leurs fonctions ou la décision d'y mettre fin ;

        6° La création, la composition, la modification, la suppression et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées de l'institut ;

        7° Les grandes orientations des actions de valorisation, d'information et de formation menées ou organisées par l'institut.

        Il peut être consulté par le conseil d'administration ou le président de l'institut sur toute question relevant de la compétence de l'institut et notamment sur la situation et les perspectives de développement de la recherche dans le champ d'intervention de l'institut.

        Il comprend des personnalités scientifiques extérieures à l'institut, notamment étrangères, des responsables scientifiques et techniques de la recherche publique, de l'administration, de l'enseignement supérieur et des secteurs économiques et sociaux concernés par les domaines d'activités de l'institut ainsi que des représentants élus du personnel.

        Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président de l'institut ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres.

        Sa composition, les modalités d'élection et de désignation de ses membres et de son président, la durée des mandats et les règles de son fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.

      • Article R832-16

        Version en vigueur du 07/03/2016 au 13/10/2019Version en vigueur du 07 mars 2016 au 13 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1046 du 10 octobre 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-270 du 4 mars 2016 - art. 10

        Des commissions spécialisées peuvent être créées par le président de l'institut après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.

        Elles assistent le président de l'institut et sont chargées, dans certains secteurs d'activité de l'institut :

        1° De participer à l'évaluation des travaux et des programmes ainsi qu'à celle des unités dans leur domaine de compétence. Les commissions spécialisées peuvent être chargées par le conseil d'administration de conduire les évaluations des unités de recherche, en cohérence avec la programmation scientifique de l'institut ;

        2° De contribuer à la définition des orientations scientifiques et techniques de leur secteur, en produisant notamment des recommandations s'appuyant sur l'évaluation prévue au 1°.

        Elles peuvent être, par ailleurs, consultées par le président de l'institut pour toute question entrant dans leur domaine de compétence.

        Ces commissions comprennent des membres nommés par le président de l'institut, après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration, ainsi que des représentants élus du personnel.

        La composition et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées ainsi que la durée du mandat de leurs membres font l'objet d'une décision du président de l'institut, prise après avis du conseil scientifique et technique et accord du conseil d'administration.

        Les modalités d'élection des représentants du personnel au sein de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture.