Article D821-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévue au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI est consultée sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".
Article D821-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Avec l'appui du comité mentionné à l'article D. 512-6, la chambre régionale d'agriculture :
1° Elabore le programme pluriannuel régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-1, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.
Elle peut contribuer au financement de ce programme.
Article R821-1
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003L'agence de développement agricole et rural est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article R821-2
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003I. - L'agence de développement agricole et rural est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée à l'article L. 820-4.
Les six représentants de l'Etat sont désignés comme suit : trois par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie, un par le ministre chargé du budget, un par le ministre chargé de la recherche.
Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organismes qu'ils représentent.
La répartition des sièges entre les organisations syndicales habilitées, définies conformément au décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, est effectuée au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le président du conseil d'administration et le vice-président sont nommés par décret sur proposition du conseil et parmi ses membres, à l'exclusion des représentants de l'Etat.
II. - Les mandats du président et du vice-président prennent fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. Ils sont renouvelables une fois. En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par le vice-président. Le président du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé membre du conseil d'administration est remplacé. Le mandat du nouveau président expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du président qu'il remplace.
Les mandats des membres du conseil d'administration expirent trois ans après la première réunion suivant le renouvellement du conseil. Ils sont renouvelables une fois. Le membre du conseil d'administration décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du membre qu'il remplace. Est réputé démissionnaire tout membre du conseil d'administration dont l'absence à trois séances consécutives du conseil est injustifiée.
III. - Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
Les fonctions des autres membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
IV. - Les administrateurs, les membres des commissions et comités siégeant auprès de l'agence ne peuvent prendre part aux délibérations ou aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect, matériel ou moral, à l'affaire examinée et sont tenus à la discrétion professionnelle.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au directeur général de l'agence ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs mandats, fonctions, liens directs ou indirects, matériels ou moraux, avec les organismes de toute nature pouvant bénéficier des concours de l'agence ou agissant ou intervenant dans les secteurs de sa compétence. Ils mettent à jour cette déclaration dès qu'une modification de leur situation intervient.
Article R821-3
Version en vigueur du 10/05/2005 au 23/04/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005I. - Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général de l'agence. Le conseil peut, en outre, être convoqué à la demande des deux tiers au moins de ses membres ou d'un des ministres de tutelle. L'examen d'une question particulière peut être inscrit à l'ordre du jour dans les mêmes conditions.
Le lieu, la date et l'ordre du jour des séances sont portés, au moins dix jours francs à l'avance, à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du membre du corps du contrôle général économique et financier et du directeur général de l'agence.
II. - A l'exception du président et du vice-président, les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le directeur général de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont convoqués aux séances. Ils y siègent avec voix consultative. le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par l'un des agents placés sous son autorité.
Le président du conseil d'administration peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'examen d'un point particulier de l'ordre du jour.
III. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans le délai de dix jours francs qui suivent soit la date de réunion du conseil d'administration s'il y a assisté ou s'il y était représenté, soit la date de réception du procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet si, dans le délai d'un mois à compter des mêmes dates, elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé de l'agriculture.
Le budget de l'agence est préparé par le directeur général et soumis au conseil d'administration avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné. Le budget et les décisions modificatives sont réputés approuvés en l'absence d'opposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux des délibérations correspondantes. Lorsque l'un de ces ministres demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, et jusqu'à son approbation, les dépenses de gestion administrative mentionnées au I de l'article R. 821-9 sont effectuées par le directeur général, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base du budget adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux établis et transmis aux ministres de tutelle ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.
Article R821-4
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Le conseil d'administration :
1° Délibère sur les objectifs, les moyens et les méthodes de mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole ;
2° Détermine, après avis du comité de prospective, les orientations et la durée du programme national pluriannuel de développement agricole ;
3° Etablit le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
4° Définit les catégories d'actions susceptibles de bénéficier d'un financement au titre du développement agricole et fixe pour chacune de ces catégories le taux maximum du concours de l'agence ;
5° Répartit les crédits entre les différentes catégories d'actions mentionnées à l'alinéa précédent et détermine le montant des sommes destinées au financement des programmes régionaux de développement agricole ;
6° Prend toute décision financière relative aux instituts, centres techniques et autres organismes nationaux aux programmes desquels l'agence contribue ;
7° Prend, après avis du comité de prospective, toute décision financière relative au programme d'innovation et de prospective mentionné à l'article R. 822-1 ;
8° Vote le budget et les décisions modificatives présentés par le directeur général ;
9° Accepte les dons et legs ;
10° Autorise le directeur général à transiger et à ester en justice ;
11° Approuve le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
12° Approuve le rapport et le compte financier annuels présentés par l'agent comptable avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture de l'exercice ;
13° Débat chaque année du rapport du comité de prospective et requiert son avis en tant que de besoin ;
14° Débat chaque année du rapport du comité d'évaluation ;
15° Adopte le règlement intérieur et arrête l'organisation générale de l'établissement.
Le conseil d'administration peut, en outre, être consulté par le directeur général ou les ministres de tutelle sur toute question de la compétence de l'agence.
Article R821-5
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003 rectificatif JORF 6 décembre 2003Le comité de prospective, créé au sein de l'agence, a pour rôle de mener une réflexion prospective à moyen et long termes permettant d'éclairer les choix de l'agence et de garantir la cohérence entre sa politique de recherche appliquée, de diffusion du progrès technique et d'innovation et les contrats d'objectifs d'organismes publics de recherche.
Il donne un avis au conseil d'administration sur les orientations du programme national pluriannuel de développement agricole.
Il adresse chaque année un rapport au conseil d'administration. Il fait part de son avis au conseil d'administration sur les questions d'intérêt stratégique chaque fois qu'il le juge nécessaire ou que le conseil le lui demande. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.
Le comité de prospective de l'agence est présidé par le président du conseil d'administration. Il est composé de vingt autres membres ainsi désignés :
1° Deux membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration ;
2° Huit membres proposés par le conseil d'administration en son sein et nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture à raison de :
- cinq représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles ;
- deux représentants de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
3° Dix membres choisis en dehors du conseil d'administration, à raison de :
Quatre représentants des organismes publics de recherche et d'enseignement supérieur, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche ;
Quatre directeurs d'instituts et centres techniques agricoles placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture, nommés par arrêté de ce ministre sur proposition de l'association de coordination technique agricole ;
Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'association ;
Un représentant du Conseil national de la consommation, nommé par arrêté du ministre chargé de la consommation sur proposition du Conseil national de la consommation parmi les représentants des consommateurs.
Les mandats des membres du comité de prospective expirent trois ans après la première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables une fois. Tout membre du comité décédé, démissionnaire ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres. Est réputé démissionnaire tout membre du comité dont l'absence à trois séances consécutives est injustifiée.
Les fonctions des membres du comité de prospective sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de prospective sont définies par le règlement intérieur de l'agence.
Article R821-6
Version en vigueur du 10/05/2005 au 23/04/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Il dirige l'agence. A ce titre :
1° Il donne son avis sur l'ordre du jour du conseil d'administration arrêté par le président, prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution ;
2° Il prépare le budget de l'agence et les décisions modificatives et en assure l'exécution ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque mois un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à l'exercice antérieur ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits de concours et les crédits en opération de capital ; il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier ;
4° Il représente l'agence en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile ;
5° Il signe les conventions annuelles mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
6° Il conclut les contrats, conventions et marchés nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et procède à leur recrutement ;
8° Il peut recevoir délégation du conseil d'administration en matière de transaction et d'action en justice ;
9° Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité ;
10° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
11° Il est responsable du bon fonctionnement de l'agence ainsi que de l'entretien et de la sécurité des locaux ;
12° Il peut passer avec l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ou tout autre établissement public national des conventions pour la mise à la disposition de personnels ou la sous-traitance de moyens de gestion ou de contrôle.
Article R821-7
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Il est créé au sein de l'agence un comité d'évaluation, chargé d'évaluer les actions menées en matière de développement agricole et rural.
Le comité d'évaluation élabore les indicateurs économiques, environnementaux et sociaux d'évaluation des interventions de l'agence. Il établit chaque année un rapport d'évaluation de l'exécution du programme national pluriannuel de développement agricole. Ce rapport est présenté au conseil d'administration et transmis aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Le comité d'évaluation est composé de six membres au moins et de dix membres au plus, dont un président, nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil d'administration de l'agence. Son président et ses membres sont des personnalités qualifiées extérieures aux organismes représentés au sein du conseil d'administration de l'agence.
Les mandats des membres du comité d'évaluation expirent cinq ans après la première réunion suivant le renouvellement du comité. Ils sont renouvelables. Le membre du comité décédé ou démissionnaire est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
Les fonctions des membres du comité d'évaluation sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'évaluation sont définies par le règlement intérieur de l'agence.
Article R821-8
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Le commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture auprès de l'agence de développement agricole et rural, veille à la cohérence de l'action de celle-ci avec l'ensemble des orientations de la politique agricole et rurale du Gouvernement. Il est assisté d'un commissaire adjoint.
Il peut se faire communiquer tous documents, pièces et archives et procéder ou faire procéder à toutes les vérifications qu'il juge utiles.
Il a entrée avec voix consultative aux séances des comités, des commissions et de tous organismes consultatifs existant à l'intérieur de l'agence. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organes, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.
Lorsqu'il exerce son droit d'opposition dans les conditions prévues à l'article R. 821-3, le commissaire du Gouvernement en informe immédiatement les ministres de tutelle.
Article R821-9
Version en vigueur du 10/05/2005 au 23/04/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2005-438 du 9 mai 2005 - art. 8 (VT) JORF 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005I. - Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un budget qui comprend :
1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative par chapitre et les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural ;
2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
Les crédits ont un caractère limitatif. Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet en cours d'exercice de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur général procède à ces virements après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. En matière de concours aux programmes de développement agricole et rural et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur général au conseil d'administration. Les crédits de concours aux programmes de développement agricole et rural correspondant à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice peuvent faire l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement au titre de l'exercice suivant, après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier.
II. - La comptabilité de l'agence est tenue par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget et soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du code des juridictions financières.
Une régie d'avances et de recettes peut être instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche ou son délégué est chargé du contrôle financier de l'agence.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur général portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables après la communication des documents pour accorder ou refuser son visa.
Article R821-10
Version en vigueur du 23/10/2001 au 06/08/2006Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture.
Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement agricole avec les actions de recherche, d'expérimentation et de formation permanente des exploitants et des salariés agricoles et avec les autres actions de politique agricole menées dans la région.
A cette fin :
a) Elle donne son avis sur le programme régional de développement agricole, après avoir vérifié sa cohérence avec les orientations nationales ;
b) Elle est tenue informée par le président de la chambre régionale d'agriculture de l'état de réalisation des actions de ce programme ;
c) Elle donne son avis sur les actions régionales d'expérimentation, d'appui technique et de développement financées par les offices d'intervention mentionnés à l'article L. 621-1, sur l'articulation des programmes et des actions de formation permanente avec les actions de développement agricole, et sur les actions d'expérimentation et de recherche appliquée conduites dans la région par les instituts et centres techniques ainsi que par les établissements d'enseignement agricole ;
d) Elle est consultée lors de l'élaboration du contrat de plan Etat-région et est informée de son suivi dans son domaine de compétence ;
e) Elle est informée des actions de recherche finalisée conduites dans la région par les organismes et les établissements d'enseignement supérieur réalisant des actions de recherche ;
f) Elle est informée des travaux du comité régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 ; elle lui communique ses propres avis.
Article R821-11
Version en vigueur du 23/10/2001 au 06/08/2006Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001La conférence régionale pour le développement de l'agriculture comprend :
1. Le préfet de région ou son représentant, président ;
2. Le président du conseil régional ou son représentant ;
3. Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
4. Les présidents des chambres départementales d'agriculture de la région ou leurs représentants ;
5. Des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ou leurs suppléants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désignés sur proposition de chacune de ces organisations ;
6. Quatre personnalités du monde agricole dont deux au moins désignées sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricole et une au moins représentant les activités sylvicoles ou leurs suppléants ;
7. Un représentant des entreprises agroalimentaires non coopératives ;
8. Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
9. Deux représentants des organisations syndicales de salariés ou leurs suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau régional ;
10. Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou leurs représentants ;
11. Trois représentants de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur régional ou son représentant ;
12. Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
13. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
14. Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
15. Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
16. Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur intervenant dans le domaine agricole ou leurs suppléants.
Lorsque la conférence régionale connaît des programmes d'actions régionales, le ou les directeurs des établissements ou organismes concernés sont associés à ses travaux avec voix consultative.
Les membres de la conférence mentionnés aux 5°, 6°, 8°, 9° et 16° sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans, renouvelable. Si l'un d'eux démissionne, décède ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
Article R821-12
Version en vigueur du 23/10/2001 au 06/08/2006Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 06 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 18 (V) JORF 8 juin 2006
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001La conférence régionale pour le développement de l'agriculture est réunie, au moins deux fois par an, à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Ses avis sont pris à la majorité des présents. En cas de partage des voix, l'avis fait état des différentes positions qui se sont exprimées.
La conférence régionale peut se doter d'un bureau qui prépare ses réunions et assure le suivi de ses avis.
Le secrétariat de la conférence régionale est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt avec l'appui de la chambre régionale d'agriculture.
Article R821-14
Version en vigueur du 19/11/2003 au 16/03/2007Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 16 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 8 () JORF 16 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée :
a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ;
b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;
c) D'assurer la gestion de ceux des crédits de l'enveloppe régionale attribuée par l'agence de développement agricole et rural qui sont affectés aux actions de la partie départementale de ce programme.
Elle peut contribuer au financement du programme.
Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Article D821-15
Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 9
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
1. Des membres mentionnés aux 1°,2°,8°,10°,15° et 16° de l'article R. 313-1 ;
2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ;
3.D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ;
4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ;
5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ;
6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ;
7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ;
8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;
9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet.
Article R821-16
Version en vigueur du 16/03/2007 au 01/07/2016Version en vigueur du 16 mars 2007 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 7 () JORF 16 mars 2007Avec l'appui du comité mentionné à l'article R. 511-108, la chambre d'agriculture, dans chaque département d'outre-mer :
1° Elabore le programme de développement agricole et rural ;
2° Assure la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ainsi que la gestion des crédits correspondants.
Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.
La chambre peut contribuer au financement du programme.
Article R822-1
Version en vigueur depuis le 05/02/2024Version en vigueur depuis le 05 février 2024
Le ministre chargé de l'agriculture fixe, après concertation avec les organisations professionnelles agricoles, les priorités du développement agricole et rural.
Il conclut, pour leur mise en oeuvre, des contrats d'objectifs avec les chambres d'agriculture, Chambres d'agriculture France, les instituts et centres techniques agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 830-1 et leur association de coordination.
Les chambres régionales d'agriculture, Chambres d'agriculture France, les instituts et centres techniques élaborent leur programme pluriannuel de développement agricole et rural.
Ces programmes sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture après qu'il en a apprécié l'intérêt et la compatibilité avec les priorités définies en application du premier alinéa, en recourant à une expertise indépendante. Ces programmes ainsi que, le cas échéant, ceux d'autres organismes compétents en matière de développement agricole et rural sont ensuite intégrés dans le programme national pluriannuel de développement agricole qui comprend également les actions retenues dans le cadre d'appels à projets. Le ministre approuve le programme national.
Les actions relevant du programme national pluriannuel de développement agricole et rural peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale " développement agricole et rural ". Cette subvention est régie par une convention qui précise en particulier les modalités d'évaluation des actions ainsi que les conditions dans lesquelles l'Etat peut désigner auprès de l'organisme un représentant chargé de contrôler l'emploi de la subvention.
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 élabore un programme pluriannuel tendant à favoriser le progrès génétique animal. Les actions relevant de ce programme peuvent faire l'objet d'une subvention financée par le compte d'affectation spéciale " développement agricole et rural ".
Les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment le contenu des contrats d'objectifs et des conventions, les modalités d'évaluation ou d'expertise et la nature des consultations auxquelles il peut être procédé, sont précisées en tant que de besoin par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article R822-2
Version en vigueur du 23/10/2001 au 23/04/2006Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001Les programmes régionaux pluriannuels de développement agricole prévoient, pour chaque région, les actions de développement agricole mentionnées à l'article L. 820-1.
Ils comprennent des actions menées dans l'ensemble de la région ainsi que, le cas échéant, des actions départementales. Ces actions doivent être, pour une partie d'entre elles, des actions innovantes, faisant l'objet d'appels à projets.
Les programmes régionaux de développement agricole indiquent dans quelles conditions ces actions se coordonnent avec les politiques de recherche et de formation professionnelle. Ils mentionnent les indicateurs d'évaluation des différentes actions.
En application du 4° de l'article L. 811-1 et de l'article L. 820-2, les établissements d'enseignement agricole participent aux programmes régionaux de développement agricole.
Article R*822-3
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Les projets de programmes régionaux pluriannuels de développement agricole mentionnés au 1° de l'article R. 822-1 sont établis par les chambres régionales d'agriculture, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, dans le cadre des priorités arrêtées en cohérence avec les orientations nationales du développement agricole définies par l'agence de développement agricole et rural. Ces projets sont transmis à l'agence qui, après leur approbation par le conseil d'administration, les intègre dans le programme national pluriannuel de développement agricole.
Les chambres régionales d'agriculture établissent chaque année un projet de programme régional d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et de ses éventuelles réorientations approuvées dans les conditions précisées au présent article. Elles le transmettent à l'agence pour approbation par le conseil d'administration.
Article R*822-4
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts, des centres techniques et des autres organismes nationaux mentionnés au 2° de l'article R. 822-1 sont établis par ces organismes après qu'ils ont arrêté leurs priorités compte tenu des orientations nationales du développement agricole définies par l'agence de développement agricole et rural. Ces projets sont transmis à l'agence qui, après leur approbation par le conseil d'administration, les intègre dans le programme national pluriannuel de développement agricole.
Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent établissent chaque année un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et de ses éventuelles réorientations approuvées dans les conditions précisées au présent article. Ils le transmettent à l'agence pour approbation par le conseil d'administration.
Le comité d'orientation scientifique et technique de l'Association de coordination technique agricole est saisi préalablement pour avis des priorités et des projets de programme des instituts et centres techniques.
Article R*822-5
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Le programme d'innovation et de prospective mentionné au 3° de l'article R. 822-1 est arrêté par l'agence de développement agricole et rural pour une durée de deux à cinq ans dans les conditions fixées aux alinéas suivants :
Le conseil d'administration de l'agence arrête et publie chaque année une liste de thèmes de recherche appliquée, d'expérimentation ou de diffusion classés par ordre de priorité susceptibles de faire l'objet d'une participation financière de l'agence ainsi qu'un cahier des charges.
A ce titre, sur avis du comité de prospective, le conseil institue une procédure d'appel à projets et décide des actions retenues. La part des crédits de l'agence consacrés à ce programme est fixée par le conseil d'administration au début de chaque année.
Article R*822-6
Version en vigueur du 23/10/2001 au 19/11/2003Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 19 novembre 2003
Abrogé par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001Les programmes intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.
Article D823-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Dans le cadre des politiques publiques intéressant les domaines mentionnés à l'article L. 800-1 du présent code, les instituts techniques agricoles ou agro-industriels ont pour finalité de répondre aux besoins collectifs des acteurs économiques de leur secteur. A cette fin, ils développent des activités techniques ou socio-économiques permettant d'améliorer la compétitivité des exploitations ou des entreprises et leur adaptation aux attentes sociales dans le cadre des objectifs de développement durable, de qualité des produits, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de maintien de l'emploi en milieu rural. Ils concourent aux missions de recherche prévues aux articles L. 830-1 du présent code et L. 152-1 du code forestier.
Ils exercent les missions d'intérêt général suivantes :
1° Ils analysent les besoins des exploitations et entreprises de leur secteur en vue du renforcement de leur compétitivité et de leur adaptation aux demandes sociales ;
2° Ils assemblent les connaissances scientifiques, les technologies nouvelles et les savoir-faire, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour mettre au point des procédés, des produits et des services innovants ;
3° Ils réalisent, notamment dans le cadre des projets communs mentionnés à l'article L. 800-1 du présent code :
a) Des activités de recherche appliquée à caractère collectif visant à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant aux entreprises d'atteindre un objectif déterminé ;
b) Ou des activités de développement expérimental à caractère collectif effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle ;
4° Ils concourent au développement de l'information scientifique et technique en regroupant les connaissances, technologies et savoir-faire ;
5° Ils contribuent à la diffusion et à la valorisation des résultats de la recherche ;
6° Ils effectuent des expertises pour éclairer les décisions des entreprises et des administrations ;
7° Ils concourent à la définition objective de la qualité des produits de leur secteur dans le cadre des procédures de normalisation, de certification ou de qualification.
Article D823-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Les instituts et centres techniques liés aux professions à compétence nationale bénéficient à leur demande de la qualification d'" institut technique agricole " ou d'" institut technique agro-industriel " s'ils exercent les missions d'intérêt général énumérées à l'article D. 823-1 et répondent à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En particulier ces organismes doivent :
1° Employer des personnels chercheurs, ingénieurs ou techniciens disposant des qualifications pour mener les missions visées à l'article précédent et dont ils veillent à entretenir et enrichir les compétences.
2° Etre dotés d'un conseil scientifique, présidé par un chercheur ou enseignant-chercheur. Ce conseil est consulté sur la politique de recherche de l'organisme, son programme de travail et les procédures d'évaluation de ses activités.
Les centres techniques industriels mentionnés à l'article L. 521-1 du code de la recherche sont présumés satisfaire à ces conditions.
Cette qualification est accordée par le ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il se prononce après avoir recueilli l'avis, le cas échéant, des conseils scientifiques mentionnés au 2 de l'article D. 823-3 du présent code et celui d'experts, qu'il désigne par arrêté.
Article D823-3
Version en vigueur depuis le 16/09/2006Version en vigueur depuis le 16 septembre 2006
Création Décret n°2006-1154 du 15 septembre 2006 - art. 2 () JORF 16 septembre 2006
Les structures nationales de coordination des instituts techniques peuvent bénéficier, selon la même procédure, de la qualification mentionnée à l'article D. 823-2, si elles satisfont aux conditions ci-dessous énumérées et répondent à un cahier des charges type approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
1. Elles exercent les missions d'intérêt général suivantes :
a) Elles élaborent et concluent avec l'Etat un contrat d'objectifs au nom des membres de leur réseau, impulsent et coordonnent sa mise en oeuvre et veillent à son application ;
b) Elles identifient les questions transversales ou innovantes dans les domaines de compétence des instituts techniques de leur réseau et veillent à leur prise en charge ;
c) Elles favorisent l'élaboration de projets communs entre les instituts techniques et entre ceux-ci et les autres organismes ou établissements mentionnés à l'article L. 800-1 ;
d) Elles contribuent au maintien et au développement des compétences scientifiques et techniques des instituts techniques ;
e) Elles favorisent l'insertion des instituts techniques au sein de l'espace européen de la recherche.
2. Elles sont dotées d'un conseil scientifique, présidé par une personnalité de la recherche publique désignée avec l'accord des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche, et composé notamment des présidents des conseils scientifiques des instituts techniques membres du réseau ; ce conseil scientifique contribue à l'élaboration du contrat d'objectifs du réseau et à l'évaluation de sa mise en oeuvre et de ses résultats.
Article R*823-1
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Les opérations réalisées dans le cadre du programme national de développement agricole doivent faire l'objet d'une comptabilité analytique, tenue par l'agent comptable, dans les conditions fixées par l'article 181 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique reclassant notamment :
I. - Pour les opérations du compte de résultat :
A. - En produits :
1. Le produit des impositions affectées à l'agence ;
2. Les ressources d'origine communautaire ;
3. Les ressources d'origine privée ;
4. Les subventions de l'Etat ;
5. Les recettes exceptionnelles.
B. - En charges :
1. Les concours aux programmes de développement agricole et rural relevant :
a) Des programmes régionaux de développement agricole ;
b) Des programmes des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux ;
c) Du programme d'innovation et de prospective.
2. Les dépenses de fonctionnement.
3. Les dépenses exceptionnelles.
II. - Pour les opérations du tableau de financement :
A. - En ressources :
1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
2. Les subventions d'équipement ;
3. Le produit des avances ou emprunts.
B. - En emplois :
1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
2. Le remboursement des avances et emprunts.
Article R823-2
Version en vigueur du 10/05/2005 au 23/04/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005Les fonds libres de l'agence de développement agricole et rural sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article R823-3
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Pour être financée par l'agence de développement agricole et rural, toute action de développement doit être assurée par des personnels justifiant de qualifications requises.
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'agence de développement agricole et rural.
Article R823-4
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Le concours de l'agence de développement agricole et rural au financement d'un programme de développement mis en oeuvre par une chambre d'agriculture, un institut ou centre technique ou un autre organisme national, ou au financement d'une action d'innovation et de prospective fait l'objet d'une convention passée entre l'agence et le maître d'oeuvre du programme ou de l'action d'innovation et de prospective.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
Article R823-5
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, le concours financier de l'agence fait l'objet d'une convention entre celle-ci et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.
L'organisme doit notamment s'engager à :
1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
3° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
4° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par l'agence de développement agricole et rural.
Article R823-6
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Afin de bénéficier d'un concours financier de l'agence de développement agricole et rural pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole et rural, les organismes mentionnés à l'article R. 823-4 qui signent une convention avec l'agence doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement. Ils transmettent également au comité d'évaluation de l'agence les informations nécessaires à l'évaluation des actions menées par eux.
Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.
Article R823-7
Version en vigueur du 19/11/2003 au 23/04/2006Version en vigueur du 19 novembre 2003 au 23 avril 2006
Abrogé par Décret n°2006-466 du 21 avril 2006 - art. 1 () JORF 23 avril 2006
Modifié par Décret n°2003-1087 du 18 novembre 2003 - art. 1 () JORF 19 novembre 2003Tout organisme bénéficiant du concours financier soit de l'agence de développement agricole, soit d'une chambre régionale ou départementale d'agriculture dans les conditions fixées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ou de subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budget.
Article R*823-8
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avoir reçu au préalable l'agrément du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
Article R*823-9
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Le trésorier de l'association nationale pour le développement agricole :
- prépare le budget du fonds national de développement agricole et les modifications à y apporter en cours d'année ;
- assure l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses ;
- tient la comptabilité générale et, le cas échéant, la comptabilité matière ;
- prépare le rapport financier et le compte financier annuels qui sont soumis au vote de l'association nationale pour le développement agricole, après visa du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
Le ministre de l'agriculture approuve le compte financier.
Article R*823-10
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La comptabilité du fonds national de développement agricole est tenue suivant un plan comptable particulier, approuvé par le ministre chargé du budget, qui s'inspire des normes du plan comptable général.
Article R*823-11
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, le trésorier en rend compte au président qui prend toutes dispositions pour faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux mesures d'exécution nécessaires.
Article R*823-12
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Le trésorier dresse périodiquement l'état des créances irrécouvrables. Le président prononce leur admission en surséance, après avis conforme du contrôleur d'Etat. L'association nationale pour le développement agricole est appelée à se prononcer si le contrôleur d'Etat le juge nécessaire.
A la clôture de chaque exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par le trésorier. Cet état indique notamment la nature des produits à recouvrer, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.
Article R*823-13
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les fonds libres du fonds national de développement agricole sont déposés au Trésor, au service des chèques postaux ou à la caisse nationale de crédit agricole.
Article R*823-14
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Lorsque les fonds proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Les valeurs doivent être déposées à la caisse des dépôts et consignations.
Article R*823-15
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Le compte financier comprend :
- la balance définitive des comptes ;
- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
- le développement des résultats de l'exercice ;
- le bilan.
Il est appuyé de l'état des produits restant à recouvrer et de l'état des dépenses restant à payer.
Le compte financier annuel doit être soumis au conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
Article R*823-16
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986En cas de dissolution de l'association nationale pour le développement agricole, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues automatiquement à ce dernier.
Article R*823-17
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Toute action de développement fait l'objet d'un rapport comportant l'évaluation détaillée des résultats établis :
- au niveau départemental, conjointement par un représentant de la chambre départementale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
- au niveau régional, conjointement par un représentant de la chambre régionale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
- au niveau national, par l'Association nationale pour le développement agricole et par un représentant du ministère de l'agriculture.
Ce rapport est transmis aux services de contrôle mentionnés à l'article suivant.
Article R*823-18
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les conditions dans lesquelles les corps d'inspection et de contrôle du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, des finances et du budget assurent le contrôle des actions menées par tout organisme bénéficiant, directement ou indirectement, des aides que l'Etat ou le fonds national de développement agricole consacrent au développement agricole.
Article R*823-19
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Toute personne concourant à titre permanent aux actions de développement financées, en tout ou en partie, par l'Etat ou le fonds national de développement agricole, doit justifier des qualifications requises.
Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis conjoint des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés et après consultation de l'association nationale pour le développement agricole.
Article R824-1
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les programmes départementaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
1° De la vulgarisation des connaissances scientifiques, techniques et économiques en matière d'agriculture et de sylviculture ;
2° De la recherche de références adaptées aux conditions locales ;
3° De la formation, du conseil, de la sensibilisation et de l'information sur les techniques nécessaires au progrès de l'agriculture et de la sylviculture ;
4° Des services de remplacement.
Article R824-2
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La chambre d'agriculture est chargée de préparer le programme et de contribuer au suivi et à l'évaluation de ses résultats, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 825-1.
Elle peut seule en coordonner les actions.
Elle peut contribuer à leur financement.
Article R824-3
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Il est créé, dans chaque département, une conférence départementale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme départemental et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme départemental à l'association nationale pour le développement agricole.
Article R824-4
Version en vigueur du 01/03/1990 au 23/10/2001Version en vigueur du 01 mars 1990 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990Cette conférence est composée :
1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;
2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
6° et 7° (supprimés).
8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;
10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.
Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.
La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
Article R824-5
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les programmes régionaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
1° De l'appui technique aux agriculteurs et de la coordination des actions de développement et de formation professionnelle ;
2° De la recherche appliquée ;
3° De l'expérimentation.
Article R824-6
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Chaque chambre régionale d'agriculture est chargée de préparer le programme. Elle peut également en coordonner les actions, et contribuer à son financement ainsi qu'à son suivi et à l'évaluation de ses résultats conformément aux dispositions de l'article R. 825-1.
Article R824-7
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement et des politiques de formation avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme régional et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme régional de l'association nationale pour le développement agricole.
Article R824-8
Version en vigueur du 01/03/1990 au 23/10/2001Version en vigueur du 01 mars 1990 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990Cette conférence est composée :
1° Du commissaire de la République dans la région ou de son représentant, président ;
2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
3° Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant ;
4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre régionale d'agriculture ou de son suppléant désigné par la chambre ;
5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
6° (supprimé).
7° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
8° D'un représentant de l'organisation syndicale des salariés agricoles la plus représentative dans la région ou de son suppléant, nommés par le commissaire de la République ;
9° De trois fonctionnaires ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République ;
10° D'un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ou de son suppléant désignés par le président-directeur général de l'institut ;
11° D'un représentant du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou de son suppléant, désignés par le directeur du centre.
Lorsque la conférence connaît des programmes d'actions régionales intéressant les attributions des offices d'intervention dans le secteur agricole, le ou les directeurs des offices concernés sont associés aux travaux de la conférence, avec voix consultative.
Les membres de la conférence, mentionnés aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 9°.
La conférence est réunie à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, le programme régional visé à l'article R. 824-7 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
Article R824-9
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Le programme national prévoit les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
1° De la recherche menée par les instituts techniques et centres spécialisés ;
2° De l'animation et de la coordination de programmes régionaux ou départementaux ;
3° Des initiatives directes, rendues nécessaires par l'évolution de la politique agricole.
Article R824-10
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Il est créé au sein du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire une section "formation-recherche-développement".
Elle a pour mission de définir les objectifs du développement en fonction des priorités de la politique agricole et forestière et de veiller à leur articulation avec les actions incluses dans les programmes des différentes institutions intervenant au niveau national.
L'association nationale pour le développement agricole soumet pour avis à cette section le programme national qui est ensuite transmis au ministre de l'agriculture pour approbation.
Article R825-1
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986Les participations du fonds national du développement agricole aux programmes national, régionaux et départementaux sont attribuées en application de conventions passées entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes chargés de leur mise en oeuvre.
Ces conventions comprennent l'engagement pour ces organismes :
1° De présenter un compte rendu annuel, technique et financier ;
2° De respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-19 ;
3° D'ouvrir un compte spécial dont les opérations sont soumises au contrôle financier de l'Etat ;
4° De soumettre les actions de développement à l'évaluation des autorités compétentes définies à l'article R. 823-17.
Ces règles s'appliquent également aux concours apportés à ces programmes par l'Etat ou des établissements publics, sous réserve de dispositions spécifiques régissant leur fonctionnement.
Le ministre de l'agriculture désigne des commissaires du Gouvernement auprès des organismes nationaux chargés de la mise en oeuvre du programme national.
Article R825-2
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La participation du fonds national de développement agricole au programme départemental est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre départementale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
Lorsque l'Etat, le département ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
Pour la mise en oeuvre des actions financées par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre départementale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
Article R825-3
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La participation du fonds national de développement agricole au programme régional est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre régionale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
Lorsque l'Etat, la région ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
Pour la mise en oeuvre des actions financés par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre régionale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
Article R825-4
Version en vigueur du 16/03/1986 au 23/10/2001Version en vigueur du 16 mars 1986 au 23 octobre 2001
Abrogé par Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 1 () JORF 23 octobre 2001
Création Décret n°86-484 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986La participation du fonds national de développement agricole au programme national est prévue par des conventions entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes ou établissements intéressés.