Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Livre VI : Production et marchés (Articles D611-1 à D696-13)
Titre VIII : Observatoires (Articles D682-1 à D682-4)
Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
Article R681-1
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 16Lorsqu'un transfert d'attributions concerne la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Saint-Martin, les décisions prévues aux articles R. 621-40 et R. 621-41 doivent comporter la signature du ministre chargé de l'outre-mer.
Article R681-2
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 16Pour l'application des articles D. 212-17 à D. 212-23 à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin, des délais spécifiques peuvent, pour les opérations d'identification des bovins, être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article R681-3
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 16Pour les opérations d'identification des ovins et des caprins mentionnées à l'article D. 212-27, des délais spécifiques peuvent être définis en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion ou à Saint-Martin par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
Article D681-4
Version en vigueur du 29/08/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 août 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-1072 du 26 août 2015 - art. 1Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre sur leur exploitation des mesures de protection des sols contre l'érosion définies par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
2° (supprimé) ;
3° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
4° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.
Article D681-4-1
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 16Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique à La Réunion et à Saint-Martin, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " arrêté préfectoral ".
Article D681-4-2
Version en vigueur du 19/08/2013 au 29/08/2015Version en vigueur du 19 août 2013 au 29 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1072 du 26 août 2015 - art. 1
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation, qui constituent des éléments pérennes du paysage. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.
La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale au pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé en application de l'article D. 615-50-1.
Un arrêté préfectoral fixe, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 615-50-1, la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques.
Le préfet peut compléter ou adapter la liste des particularités topographiques, la SET correspondant à chacune d'elles ainsi que leurs règles d'entretien, après approbation du ministre chargé de l'agriculture.Article D681-5
Version en vigueur du 29/08/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 août 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-1072 du 26 août 2015 - art. 1Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :
1° Absence de brûlage des résidus de cultures, à l'exception de ceux des cultures de riz ; le préfet peut autoriser le brûlage de certains résidus lorsque celui-ci s'avère nécessaire pour des raisons agronomiques ou techniques liées à la nature des cultures et fixe les conditions dans lesquelles il doit être réalisé ;
2° Contrôle par des analyses physico-chimiques périodiques du maintien de la matière organique du sol à un niveau agronomique satisfaisant ; le préfet peut exonérer temporairement les exploitations agricoles à dimension économique réduite mentionnées à l'article 21 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 modifié portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer du respect de cette obligation ;
3° Suivi des épandages de matière organique.
Article D681-6
Version en vigueur du 29/08/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 août 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-1072 du 26 août 2015 - art. 1Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.
Article D681-7
Version en vigueur du 29/08/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 août 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-1072 du 26 août 2015 - art. 1Les agriculteurs qui demandent les aides soumises aux règles de conditionnalité prévues par la politique agricole commune sont tenus d'implanter un couvert sur les terres arables, en production ou gelées, avant une date fixée par arrêté préfectoral.Article D681-8
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 16Pour l'application de la présente section à Saint-Martin, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin et la référence à l'arrêté préfectoral par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat.
Article D681-9
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 24 (V)Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
3° Les références à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacées par les références à la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.Article D681-10
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Création Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 17Les dispositions du chapitre VII du titre Ier, l'article R. 651-1 et les articles D. 654-29 à D. 654-114-7 ne sont pas applicables à Mayotte.Article D681-11
Version en vigueur du 29/08/2015 au 01/07/2016Version en vigueur du 29 août 2015 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2015-1072 du 26 août 2015 - art. 1Les articles R. 681-1 à R. 681-3 et D. 681-4 à D. 681-7 sont applicables à Mayotte.
Article D682-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 25
Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 682-1, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires :
1° Recueille auprès des services et établissements publics compétents les données statistiques disponibles nécessaires à l'analyse des mécanismes de formation des prix dans la chaîne alimentaire ;
2° Demande à ces services et établissements de collecter, en tant que de besoin, des données supplémentaires ;
2° Réalise ou fait réaliser les travaux d'études nécessaires à son activité ;
4° Analyse les informations recueillies ;
5° Produit des rapports de synthèse sur les filières étudiées ;
6° Assure la diffusion régulière de ses travaux.
A ces fins, l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires s'appuie sur l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1.
Article R682-1
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006Les dispositions des articles R. 621-59 à R. 621-119, R. 632-1 à D. 632-8, D. 212-47 à D. 212-54, R. 653-81, R. 653-37 à R. 653-40, R. 654-29 à D. 654-79, R. 671-2 et R. 671-8 à R. 671-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article D682-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation pour une période de trois ans renouvelable.Article D682-3
Version en vigueur depuis le 10/08/2025Version en vigueur depuis le 10 août 2025
L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires est doté d'un comité de pilotage, présidé par le président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et d'un secrétariat.
Outre le président et les parlementaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 682-1, ce comité de pilotage comprend :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant ;
b) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'établissement public mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
e) Le chef du service de la statistique et de la prospective au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
2° Vingt-deux représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :
a) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
b) Cinq représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
c) Trois représentants de la pêche maritime et de l'aquaculture ;
d) Sept représentants des industries de transformation ;
e) Cinq représentants du commerce et de la distribution ;
f) Un représentant de l'agriculture biologique ;
3° Trois représentants des associations nationales de consommateurs ;
4° Des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions, dans la limite de sept.
5° Le médiateur des relations commerciales agricoles ou son représentant.
Les membres du comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, autres que ceux mentionnés au 1° et les parlementaires, sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation. Ce mandat peut être prorogé, deux fois selon la même procédure, dans la limite totale de deux ans, afin de permettre la continuité des travaux du comité. Les députés et les sénateurs sont nommés respectivement pour la durée de leur mandat législatif et jusqu'au renouvellement triennal pour moitié du Sénat.
La suppléance et le remplacement des membres s'effectuent dans les conditions définies par l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.
La fonction de membre n'ouvre droit à aucune rémunération ni remboursement de frais de déplacement.
Article D682-4
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 25
I.-Le comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires se réunit dans les conditions définies par l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ces séances ne sont pas publiques.
Le comité approuve son règlement intérieur.
Il arrête un programme annuel de travail.
Il peut être saisi par les ministres chargés de l'alimentation et de la consommation de toute question relevant de la compétence de l'Observatoire.
II.-Le président du comité de pilotage peut désigner un ou plusieurs rapporteurs en raison de leur compétence parmi les membres du comité de pilotage.
Il crée, en tant que de besoin, des groupes de travail spécifiques et temporaires.
Il peut décider, dans les conditions définies par l'article R. 133-6 du même code, de procéder à l'audition de toute personne extérieure au comité.
III.-Les membres du comité de pilotage sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Ils sont associés à la préparation du rapport au Parlement mentionné à l'article l'article L. 682-1 du présent code. Après avoir entendu le comité de pilotage, son président valide et transmet chaque année ce rapport au Parlement et aux ministres chargés de l'alimentation et de la consommation.
Article R683-1
Version en vigueur du 22/04/2005 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 avril 2005 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 16
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Les articles D. 662-1 à D. 662-3 sont applicables à Mayotte.
Article R683-2
Version en vigueur du 01/06/2006 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 juin 2006 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 16
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006Le chapitre IV du présent titre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 683-1-1.
Article D683-3
Version en vigueur du 22/06/2011 au 19/08/2013Version en vigueur du 22 juin 2011 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 16
Création Décret n°2011-694 du 20 juin 2011 - art. 3Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI ne sont pas applicables à Mayotte.
Article D684-1
Version en vigueur du 19/08/2013 au 01/07/2016Version en vigueur du 19 août 2013 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 16L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion , à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Article D684-2
Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Création Décret n°2012-972 du 20 août 2012 - art. 1L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI.
Article D684-3
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/07/2016Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par DÉCRET n°2014-995 du 1er septembre 2014 - art. 1I. - En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants, de l'aide à la production de riz irrigué en Guyane et des aides directes à la production octroyées à Mayotte, au titre de l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.
En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.
II. - La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
Article D684-4
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Création DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 2L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-sept membres :
1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :
a) Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte : deux représentants chacune ;
b) Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : un représentant pour l'ensemble des trois collectivités ;
La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
7° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;
8° Le directeur du budget ou son représentant ;
9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant ;
11° Le président du conseil régional de Guadeloupe ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
12° Le président de l'assemblée de Guyane ou un membre élu de cette assemblée désignée par le président ;
13° Le président du conseil exécutif de Martinique ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
14° Le président du conseil général de La Réunion ou un membre élu de ce conseil désigné par le président ;
15° Le président du conseil général de Mayotte ou un membre élu de ce conseil désigné par le président.
Article D684-5
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Création DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 2Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargés de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.
Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.
En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.
Article D684-6
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Création DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 2Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;
2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;
3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Article D684-7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Création DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 2Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.
Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.
Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27.
Le conseil d'administration est également chargé :
1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :
a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;
b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;
2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;
3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.
Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer.
Article R684-10
Version en vigueur du 06/09/2003 au 04/09/2014Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 04 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-995 du 1er septembre 2014 - art. 3
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les membres du conseil de direction et des comités techniques de l'office ainsi que les experts convoqués par le président bénéficient du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
Article D684-8
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Création DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 2La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.
Article R684-11
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-1822 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.
Le directeur assure le fonctionnement de l'office. A cet effet, il passe avec l'Agence unique de paiement et les offices par produits des conventions pour la mise à la disposition de l'office de personnels et de moyens.
Le directeur prépare les réunions du conseil de direction et des comités techniques. Il applique les décisions et rend compte de leur exécution.
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile pour l'exécution des missions de l'office ; il est habilité à signer les conventions prévues au I de l'article R. 684-2 et celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'office.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
Article R684-9
Version en vigueur du 01/04/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 7
Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au " directeur général " pour l'application de ces dispositions.
Par dérogation à l'article R. 621-52, le compte financier de l'établissement est présenté pour approbation ministérielle avant le 31 mai.
Article R684-12
Version en vigueur du 01/06/2006 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juin 2006 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer est régi par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II.
Article R*684-13
Version en vigueur du 24/12/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 24 décembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2003-1244 du 22 décembre 2003 - art. 2 () JORF 24 décembre 2003L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction.
Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital.
Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'outre-mer, de l'économie et du budget.
Il peut comprendre, en recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit de taxes parafiscales ;
e) Les subventions des collectivités territoriales ;
f) Les recettes diverses.
Il comprend, en dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article R. 684-14 ;
b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article R. 684-11 ;
c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
Article R*684-14
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions, sont préparées par le directeur de l'office.
Le conseil de direction délibère sur les projets de décision.
Les décisions sont ensuite arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer à la demande de l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction.
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil.
Article R*684-15
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget après avis du conseil de direction.
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
Article R*684-16
Version en vigueur du 10/05/2005 au 01/06/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et les textes qui l'ont complété et modifié.
Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avances, de prêts, de subventions, de garanties ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.
Article R*684-17
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/06/2006Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-634 du 31 mai 2006 - art. 9 () JORF 1er juin 2006
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'économie et de l'outre-mer.