Article R632-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/06/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 juin 2011
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser leur demande au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec les ministres chargés de l'économie et du budget.
Article R632-2
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de l'organisation interprofessionnelle. Le ministre chargé de l'instruction du dossier peut, pour ce qui le concerne ou à la demande des autres ministres consultés, demander à l'organisation interprofessionnelle la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.
Article R632-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/06/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 juin 2011
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Article R632-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 10/08/2020Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 10 août 2020
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. La décision de refus de reconnaissance est notifiée à l'organisation interprofessionnelle par le ministre chargé de l'instruction du dossier.
Article D632-5
Version en vigueur du 17/02/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 février 2006 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 2 () JORF 17 février 2006
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie fixent par arrêté la liste des produits pour lesquels les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 sont tenues de créer une ou plusieurs sections ou commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.
Cette liste comprend les produits pour lesquels existe un cahier des charges " agriculture biologique " homologué conformément aux dispositions du règlement (CEE) du Conseil du 24 juin 1991 susvisé et des articles R. 645-4 et R. 645-6 et dont les conditions de marché le justifient, en prenant en compte notamment la part des produits issus de l'agriculture biologique dans la production et la commercialisation du secteur concerné.
Cet arrêté fixe également, dans la limite de dix-huit mois, le délai à l'issue duquel l'obligation mentionnée au premier alinéa est applicable.
Article D632-6
Version en vigueur depuis le 17/02/2006Version en vigueur depuis le 17 février 2006
Modifié par Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 2 () JORF 17 février 2006
Outre les différentes professions représentées au sein de l'organisation interprofessionnelle, les statuts de l'interprofession peuvent prévoir que siègent au sein de ces sections ou commissions les organismes spécialisés représentant la production, la transformation ou la commercialisation de produits issus de l'agriculture biologique.
L'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, dite Agence BIO, peut être associée en qualité d'expert aux travaux de ces sections ou commissions.
Les sections ou commissions mentionnées à l'article D. 632-5 ont pour mission d'élaborer les propositions d'actions en faveur des produits issus de l'agriculture biologique, le projet de budget qui leur est lié, ainsi que tout projet d'accord interprofessionnel concernant spécifiquement les produits issus de l'agriculture biologique. Les propositions émanant de ces sections ou commissions sont soumises à l'organe décisionnel de l'organisation interprofessionnelle.
Les documents transmis en application de l'article L. 632-8-1 doivent permettre de rendre compte de leur activité et des actions mises en oeuvre pour les produits de leur compétence.
Article D632-7
Version en vigueur depuis le 17/02/2006Version en vigueur depuis le 17 février 2006
Modifié par Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 1 () JORF 17 février 2006
Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article D632-8
Version en vigueur du 17/02/2006 au 25/05/2008Version en vigueur du 17 février 2006 au 25 mai 2008
Modifié par Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 1 () JORF 17 février 2006
Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
Article D632-9
Version en vigueur du 17/02/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 17 février 2006 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 20
Création Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 1 () JORF 17 février 2006Toute action en recouvrement des cotisations dues par les producteurs et transformateurs de lait au titre des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article D632-10
Version en vigueur du 17/02/2006 au 25/05/2008Version en vigueur du 17 février 2006 au 25 mai 2008
Création Décret n°2006-170 du 15 février 2006 - art. 1 () JORF 17 février 2006
Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-9 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.