Article R632-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/06/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 juin 2011
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser leur demande au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec les ministres chargés de l'économie et du budget.
Article R632-2
Version en vigueur depuis le 06/09/2003Version en vigueur depuis le 06 septembre 2003
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de l'organisation interprofessionnelle. Le ministre chargé de l'instruction du dossier peut, pour ce qui le concerne ou à la demande des autres ministres consultés, demander à l'organisation interprofessionnelle la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.
Article R632-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/06/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 juin 2011
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Article R632-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 10/08/2020Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 10 août 2020
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. La décision de refus de reconnaissance est notifiée à l'organisation interprofessionnelle par le ministre chargé de l'instruction du dossier.
Article D632-5
Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/02/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 février 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article D632-6
Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/02/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 février 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-5 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
Article D632-7
Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/02/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 février 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Toute action en recouvrement des cotisations dues par les producteurs et transformateurs de lait au titre des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article D632-8
Version en vigueur du 22/04/2005 au 17/02/2006Version en vigueur du 22 avril 2005 au 17 février 2006
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.