Article R611-1
Version en vigueur du 01/01/2007 au 15/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 15 juin 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 7
Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :
1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
7° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;
8° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommé sur proposition de cette confédération ;
9° Cinq représentants de la transformation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;
10° Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;
11° Un représentant de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation nommé sur proposition des organisations représentatives ;
12° Un représentant des consommateurs nommé sur proposition du ministre chargé de la consommation après avis du Conseil national de la consommation ;
13° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
14° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition des organisations représentatives de la propriété agricole ;
15° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires nommés sur proposition desdits syndicats ;
16° Un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture nommé sur proposition de ce comité ;
17° Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers nommé sur proposition de ce conseil et qui ne siège que lorsque sont évoqués les problèmes de la forêt et de la transformation du bois.
II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national de l'origine et de la qualité y sont représentés à titre consultatif.
Article R611-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 15/06/2015Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 15 juin 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 7
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R611-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 15/06/2015Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 15 juin 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 7
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Sous réserve des dispositions prises en application du seizième alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
Article D611-4
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/06/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 juin 2008
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "Commission nationale technique" émet des avis sur l'octroi, le maintien et le retrait de la reconnaissance en qualité de groupement de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1, sur l'octroi et le retrait d'agrément en qualité de comité économique agricole des organismes prévus à l'article L. 552-1 et sur l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles aux producteurs hors des groupements de producteurs prévue aux articles L. 554-1 et L. 554-2.
Article D611-5
Version en vigueur du 13/06/2006 au 29/06/2008Version en vigueur du 13 juin 2006 au 29 juin 2008
Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006
I. - La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
II. - La Commission nationale technique comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant désigné ;
b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ou son suppléant désigné ;
d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 précité, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son suppléant désigné ;
e) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Huit représentants des organisations spécialisées de producteurs ou leurs suppléants désignés ;
b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ou son suppléant désigné ;
c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant désigné.
III. - Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Article D611-6
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/06/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 juin 2008
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Les offices créés en application de l'article L. 621-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de la commission ; la caisse nationale de crédit agricole désigne également un expert qui participe aux travaux de la commission dans les mêmes conditions.
Article D611-7
Version en vigueur du 13/06/2006 au 01/03/2012Version en vigueur du 13 juin 2006 au 01 mars 2012
Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006
La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture.
Article D611-8
Version en vigueur du 22/04/2005 au 29/06/2008Version en vigueur du 22 avril 2005 au 29 juin 2008
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
La Commission nationale technique se réunit de plein droit quatre fois par an sur convocation du président qui arrête l'ordre du jour des séances.
Article D611-9
Version en vigueur du 22/04/2005 au 31/10/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 31 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires" :
1° Se prononce sur les méthodes d'observation des prix pratiqués sur les produits agricoles et alimentaires ;
2° Procède, sur la base des données existantes, à des analyses économiques sur l'évolution des cours et des relations entre les maillons des filières ;
3° Rend compte et fait, le cas échéant, toute proposition utile au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Article D611-10
Version en vigueur du 13/06/2006 au 31/10/2010Version en vigueur du 13 juin 2006 au 31 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006I. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires est présidé par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
II. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ou leurs suppléants désignés ;
b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
c) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants désignés ;
d) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
e) Trois représentants de la commercialisation agricole ou leurs suppléants désignés ;
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son suppléant désigné ;
b) Deux représentants des consommateurs ou leurs suppléants désignés.
III. - Les membres de l'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
Les membres démissionnaires ou décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les deux représentants des consommateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation, après avis du conseil national de la consommation.
Article D611-11
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/04/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 avril 2009
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005
Les offices d'intervention par produits désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.
Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent être consultées en tant que de besoin.
Article D611-12
Version en vigueur du 13/06/2006 au 31/10/2010Version en vigueur du 13 juin 2006 au 31 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-684 du 8 juin 2006 - art. 2 (V) JORF 13 juin 2006L'observatoire économique, européenne, européenne des prix des produits agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés et la participation d'experts spécialisés.
Son secrétariat est assuré par la direction générale des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture.
Article D611-13
Version en vigueur du 22/04/2005 au 31/10/2010Version en vigueur du 22 avril 2005 au 31 octobre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1301 du 28 octobre 2010 - art. 2
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui arrête l'ordre du jour des séances.
Article D611-14
Version en vigueur du 22/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Création Décret n°2006-906 du 21 juillet 2006 - art. 2 () JORF 22 juillet 2006
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "commission développement agricole et rural", est consultée, pour le compte du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".
Article D611-15
Version en vigueur du 22/07/2006 au 20/05/2016Version en vigueur du 22 juillet 2006 au 20 mai 2016
Création Décret n°2006-906 du 21 juillet 2006 - art. 2 () JORF 22 juillet 2006
I. - La commission "développement agricole et rural" est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
II. - Outre le président, elle comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, et leurs suppléants, nommés sur proposition des organisations intéressées ;
b) Trois représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
c) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Un représentant de l'Association de coordination technique agricole ;
b) Un représentant du ministre chargé de la recherche.
III. - Les membres de la commission "développement agricole et rural" et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Article D611-16
Version en vigueur du 22/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Création Décret n°2006-906 du 21 juillet 2006 - art. 2 () JORF 22 juillet 2006
La commission technique spécialisée "développement agricole et rural" élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture.
Article D611-17
Version en vigueur du 22/07/2006 au 29/12/2017Version en vigueur du 22 juillet 2006 au 29 décembre 2017
Création Décret n°2006-906 du 21 juillet 2006 - art. 2 () JORF 22 juillet 2006
La commission "développement agricole et rural" se réunit de plein droit, à l'initiative du président, au moins une fois par an.
Article R612-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017
Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.
Article R613-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires, a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.
Les missions, la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme sont précisées par les dispositions du présent chapitre.
Article R613-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes :
1° Emettre des recommandations sur la politique publique destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;
2° Définir les stratégies de l'appui public à l'exportation à partir d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action à privilégier ;
3° Faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exploitations ;
4° Diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ;
5° Veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ;
6° Définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des entreprises à ces dispositifs ;
7° S'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger.
Article D613-3
Version en vigueur du 22/04/2005 au 11/09/2011Version en vigueur du 22 avril 2005 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires comprend :
1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
3° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
4° Quinze représentants des entreprises exportatrices dans les domaines des produits agricoles et agroalimentaires ;
5° Deux représentants des entreprises exportatrices dans le domaine des équipements et des technologies.
Article D613-4
Version en vigueur du 16/03/2007 au 11/09/2011Version en vigueur du 16 mars 2007 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 6 () JORF 16 mars 2007Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux travaux du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires avec voix consultative :
1° Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
2° Un représentant de la Confédération française des coopératives agricoles ;
3° Un représentant de la Confédération du commerce de gros et du commerce international ;
4° Un représentant du Centre français du commerce extérieur ;
5° Un représentant du Centre français des manifestations extérieures ;
6° Un représentant de la Société de promotion et d'expansion des produits agro-alimentaires ;
7° Un représentant de l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agricoles et agroalimentaires ;
8° Un représentant du Comité national de promotion des produits agricoles ;
9° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
10° Un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;
11° Un représentant des banques.
Article D613-5
Version en vigueur du 22/04/2005 au 11/09/2011Version en vigueur du 22 avril 2005 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La présidence du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires est assurée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce extérieur ou leurs représentants.
Article D613-6
Version en vigueur du 22/04/2005 au 11/09/2011Version en vigueur du 22 avril 2005 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005Les membres du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires autres que ceux représentant l'administration et les experts permanents sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
Les personnes démissionnaires, décédées ou qui perdent la qualité au titre de laquelle elles sont désignées sont remplacées. Le mandat des nouveaux membres et experts permanents expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des personnes qu'ils remplacent.
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
La présidence peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
Article D613-7
Version en vigueur du 22/04/2005 au 11/09/2011Version en vigueur du 22 avril 2005 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005La présidence convoque le conseil et arrête l'ordre du jour.
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur.
Le secrétariat est assuré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les services placés sous l'autorité du ministre chargé du commerce extérieur.
Article R614-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/06/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 juin 2011
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 614-3 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 ou créées en vertu d'autres dispositions législatives.
Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.
Article R614-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017
Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les crédits du fonds sont utilisés pour promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires notamment par l'étude des marchés extérieurs, la participation aux foires et salons spécialisés, la mise en oeuvre de campagnes de promotion dans les pays étrangers, la formation de spécialistes des exportations et le conseil aux entreprises exportatrices.
Article R614-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017
Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assurée par une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Article D615-1
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Conformément au 3 de l'article 22 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En application des dispositions des articles 11 à 14 et 18 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.
Article D615-2
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.
Article D615-3
Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010
Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par l'article 29 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et des articles 21, 21 bis, 51 à 54 bis, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés.
Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.
Article D615-4
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Pour l'application des dispositions de l'article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.
Article D615-5
Version en vigueur du 31/03/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2007 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2007-486 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 77 et 80 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
Article D615-5-1
Version en vigueur du 31/03/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 31 mars 2007 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Création Décret n°2007-486 du 30 mars 2007 - art. 2 () JORF 31 mars 2007Conformément à l'article 32 du règlement 795/2004 du Conseil du 21 avril 2004 susmentionné, lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement présente le caractère de catastrophe naturelle grave au sens des dispositions de l'article 40, paragraphe 4, point c, du règlement 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant ce caractère et déterminant les zones et périodes concernées. Cet arrêté permet aux producteurs concernés d'utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale sans que cela puisse être l'occasion d'une activité lucrative.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.
Article D615-6
Version en vigueur du 23/05/2008 au 12/06/2009Version en vigueur du 23 mai 2008 au 12 juin 2009
I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement.
II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter, 70 et 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs mentionnés à ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement.
III. - En cas de dépassement du plafond national fixé à l'annexe II du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, le pourcentage de réduction linéaire du montant supplémentaire de l'aide mentionnée au 2 de l'article 12 de ce règlement est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D615-7
Version en vigueur du 02/08/2006 au 26/10/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 26 octobre 2009
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Pour l'application des dispositions de l'article 70 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal d'aide à verser.
Pour l'application du 8 de l'article 73 dudit règlement, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal de recouvrement des aides indûment versées. Cet arrêté fixe également, dans la limite de 50 euros, le montant minimal de recouvrement des intérêts.
Article D615-8
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
Article D615-9
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue au paragraphe 1 bis de l'article 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D615-10
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application du c du 3 de l'article 51 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre de laquelle la prise en compte de cet échange est demandée.
Article D615-11
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Pour l'application du 1 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.
Article D615-12
Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010
Pour l'application du 2 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du I de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.
Pour l'application du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les normes locales de cultures qui conditionnent l'octroi des paiements transitoires mentionnés au t de l'article 1er du même règlement.
Article D615-13
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour le calcul du paiement à la surface.
Article D615-14
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures arables ou mis en jachère, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D615-15
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Les conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante.
Article D615-16
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006En application du 6 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface.
Article D615-17
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Le ministre chargé de l'agriculture arrête les raisons environnementales mentionnées au 4 de l'article 54 et au 9 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère.
Article D615-18
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application des dispositions de l'article 57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres.
Article D615-19
Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, la liste des produits parmi ceux mentionnés aux a, b et c du deuxième paragraphe de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 mentionnée ci-dessus pour la culture desquels les surfaces déclarées conformément au 3 de l'article 44 de ce règlement ne peuvent pas être utilisées.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les cultures dérobées sont autorisées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période de trois mois.
Article D615-20
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et à l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-21
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Les modalités d'application des dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-22
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Conformément aux dispositions du 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-23
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Les modalités d'application des dispositions du b du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susmentionné concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-24
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.
Article D615-25
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-26
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.
Article D615-27
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-28
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 83 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-29
Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010
Pour l'application du 3 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie aux articles 4 ou 7 du règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes.
Article D615-30
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions.
Article D615-31
Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010
Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densité de plantation minimale plus élevée que celle définie au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.
Article D615-35
Version en vigueur du 11/11/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 11 novembre 2007 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1594 du 9 novembre 2007 - art. 1 () JORF 11 novembre 2007Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 4 de l'article 24 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-32
Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut :
- utiliser les essences forestières à rotation courte, les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus à ce même article ;
- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 33 de ce règlement.
En application du 2 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le demandeur s'engage à utiliser ou à transformer directement la matière première couverte par sa déclaration écrite, au plus tard le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de la récolte.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article et détermine les matières premières agricoles autres que celles mentionnées au a du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné dont l'utilisation est également autorisée.
Article D615-33
Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2Pour l'application du 1 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les rendements représentatifs pour les cultures annuelles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Il n'est pas établi de rendement représentatif pour les cultures permanentes.
Article D615-35-1
Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Création Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2En application du 3 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et un premier transformateur. Toutefois, en application du 6 de l'article 27 du même règlement, ce dernier peut confier à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide.
Article D615-34
Version en vigueur du 23/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 23 mai 2008 au 01 avril 2009
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le demandeur ou par le collecteur ou par le premier transformateur à l'agence unique de paiement des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, ainsi que les informations devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur, du transformateur ou du demandeur mentionnés à l'article 38 du même règlement.
Article D615-35-2
Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Création Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2La constitution de la garantie mentionnée au 2 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si, par la suite, celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.
Article D615-36
Version en vigueur du 23/05/2008 au 26/10/2009Version en vigueur du 23 mai 2008 au 26 octobre 2009
Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur mentionné au a de l'article 144 de ce règlement peut :
- utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 146 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article ;
- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 146 de ce règlement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article et détermine les matières premières agricoles autres que celles mentionnées au a du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné dont l'utilisation est autorisée.
Article D615-37
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.
Article D615-38
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-39
Version en vigueur du 23/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 23 mai 2008 au 01 avril 2009
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le collecteur ou le premier transformateur à l'agence unique de paiement des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné ainsi que des informations mentionnées à l'article 163 du même règlement devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur.
Article D615-40
Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2La constitution de la garantie mentionnée au 1 de l'article 158 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.
Article D615-41
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-42
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Pour l'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 modifié instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.
Article D615-43
Version en vigueur du 02/08/2006 au 23/05/2008Version en vigueur du 02 août 2006 au 23 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-470 du 20 mai 2008 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-43-1
Version en vigueur du 26/02/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 26 février 2006 au 19 décembre 2010
Création Décret n°2006-230 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006
Pour l'application des articles 28 et 99 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités de paiement de l'aide à la production de semences.
Article D615-43-2
Version en vigueur du 26/02/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 26 février 2006 au 19 décembre 2010
Création Décret n°2006-230 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006
Pour l'application du 3 de l'article 99 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate, le cas échéant, le taux de dépassement du plafond national fixé à l'annexe VIII de ce règlement et à ses règlements d'application. Il détermine dans ce cas les modalités de calcul du montant définitif de l'aide à octroyer.
Article D615-43-3
Version en vigueur du 26/02/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 26 février 2006 au 19 décembre 2010
Création Décret n°2006-230 du 24 février 2006 - art. 1 () JORF 26 février 2006
Pour l'application du 8 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite à laquelle la copie du contrat de culture de semences doit être communiquée.
Article D615-43-4
Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date de présentation des informations visées au c du 12 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
Article D615-43-5
Version en vigueur du 07/10/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 07 octobre 2007 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2007-1441 du 5 octobre 2007 - art. 1 () JORF 7 octobre 2007
Pour l'application du 3 de l'article 33 quater du règlement (CE) n° 796/2004 susmentionné, le délai dans lequel les entreprises concernées indiquent par écrit à l'Agence unique de paiement les sites où aura lieu la transformation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-43-6
Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006Pour l'application de l'article 171 quater ter du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions et modalités d'octroi de l'agrément aux entreprises de première transformation et les modalités de retrait de cet agrément.
Article D615-43-7
Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006Pour l'application de l'article 171 quater octies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté des exigences qualitatives plus strictes que celles visées à l'annexe XXVII de ce même règlement en tenant compte, le cas échéant, des exigences définies par des accords interprofessionnels conclus au sein de l'Association nationale interprofessionnelle technique du tabac.
Article D615-43-8
Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006Pour l'application de l'article 171 quater decies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les montants de l'aide indicative et de l'aide définitive sont arrêtés par kilogramme et par variétés ou groupes de variétés par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant en fonction des catégories de qualité du tabac livré.
Article D615-43-9
Version en vigueur du 07/10/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 07 octobre 2007 au 01 avril 2009
Modifié par Décret n°2007-1441 du 5 octobre 2007 - art. 1 () JORF 7 octobre 2007
Pour l'application du 2 de l'article 171 quater duodecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les livraisons de tabac s'effectuent soit directement dans les entreprises de première transformation, soit dans les centres d'achats agréés par l'Agence unique de paiement.
Article D615-43-10
Version en vigueur du 29/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 29 novembre 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Création Décret n°2006-1468 du 28 novembre 2006 - art. 1 () JORF 29 novembre 2006Pour l'application de l'article 171 quater quaterdecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les producteurs de tabac peuvent demander une avance sur l'aide au tabac, dans les conditions prévues par ce même article.
Des conditions supplémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment le délai dans lequel la demande peut être présentée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-43-11
Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010
En application de l'article 110 unvicies du règlement n° 1782 / 2003 susmentionné, les cultures éligibles au paiement supplémentaire mentionné à l'article 68 ter du même règlement sont les suivantes :
- toute variété de tomates destinées à la transformation ;
- les prunes d'ente destinées à la transformation ;
- les pêches pavie destinées à la transformation ;
- les poires william et rocha destinées à la transformation.
Article D615-43-12
Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010
En application du 4 de l'article 110 duovicies du règlement (CE) n° 1782 / 2003 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au t de l'article 1er du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 4 ou 7 du règlement (CE) n° 1182 / 07 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes.
Article D615-43-13
Version en vigueur du 23/05/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 23 mai 2008 au 19 décembre 2010
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 171 quinquies ter du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les conditions d'agrément :
-des premiers transformateurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11 ;
-des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11, à l'exception des tomates.
Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 3 de ce même article.
Article D615-44
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
Article D615-44-1
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Le nombre minimum d'animaux pour lequel une demande de prime à la brebis ou de prime à la chèvre est introduite, prévu au paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-44-2
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006La période visée au paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer une demande de prime pour bénéficier des dispositions prévues par ce règlement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les demandes doivent être déposées auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
Article D615-44-3
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 123 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime spéciale :
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ;
- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
Article D615-44-4
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au paragraphe 5 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Article D615-44-5
Version en vigueur du 28/12/2005 au 17/10/2014Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 17 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005Les procédures d'instruction, de liquidation et de contrôle prévues à l'article D. 615-3 sont applicables à la prime supplémentaire nationale.
Article D615-44-6
Version en vigueur du 01/01/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 19 décembre 2010
En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
En application du premier paragraphe de ce même article, les demandes de prime à la vache allaitante doivent, pour être recevables, porter sur un minimum de trois animaux éligibles.
Article D615-44-7
Version en vigueur du 28/12/2005 au 17/10/2014Version en vigueur du 28 décembre 2005 au 17 octobre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1187 du 15 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2005-1659 du 26 décembre 2005 - art. 1 () JORF 28 décembre 2005En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les sommes indûment perçues au titre de l'aide visée à l'article D. 615-44-4, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Article D615-44-8
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Le plafond mentionné au b du paragraphe 2 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.
Article D615-44-9
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Le paiement à l'extensification est versé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 132 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.
Article D615-44-10
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006En application de l'article 121 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime à l'abattage, les intéressés déposent une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. Les périodes et les dates de dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En application de l'article 120 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les demandes d'aide peuvent être remplacées par une déclaration de participation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-44-11
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006En application de l'article 122, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, la condition de poids visée au b du paragraphe 1 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est réputée respectée pour les veaux âgés de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation.
Article D615-44-12
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1585 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 124 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime à l'abattage dans l'Union européenne ou à l'exportation vers des pays tiers des bovins :
1. Pour la catégorie "veaux" :
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement ;
2. Pour la catégorie "gros bovins" :
- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
Article D615-44-13
Version en vigueur du 02/08/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 02 août 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
En application des paragraphes 2 et 4 des articles 78 et 108 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime.
Article R615-44-14
Version en vigueur du 01/07/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 19 décembre 2010
Le transfert des droits à prime à la vache allaitante et des droits à prime à la brebis mentionné aux articles 117, 118, 127 et 128 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et 77, 79 à 82, 107 et 109 à 113 du règlement n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la présente sous-section.
L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner le paiement à plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile de la prime attachée aux droits transférés à titre temporaire ou définitif.
Article D615-44-15
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2009
L'Agence unique de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante et à la brebis dans les conditions mentionnées à la présente sous-section.
Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence unique de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à la vache allaitante et à la brebis, dans les conditions définies dans une convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence unique de paiement.
Article D615-44-16
Version en vigueur du 01/07/2007 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2007-31 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Lorsqu'un producteur vend ou transfère, notamment par héritage, donation, location ou cession de bail, son exploitation, c'est-à-dire la totalité des terres qu'il met en valeur, les bâtiments d'exploitation et le cheptel correspondant, les droits à la prime qui lui sont rattachés peuvent être transférés au nouvel exploitant qui reprend la totalité de l'exploitation cédée pour y continuer pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, la production correspondant aux droits à prime transférés, à condition que la superficie agricole utile de son exploitation n'ait pas été réduite de plus de 15 % dans les trois ans précédant la cession.
Le producteur qui vend ou transfère son exploitation peut conserver une ou plusieurs parcelles de subsistance, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes, au plus égale à un hectare, ceci ne faisant pas obstacle au transfert total des droits à prime avec le reste de son exploitation.
Le transfert de droits n'est effectif que si, à la date de la cession de l'exploitation, le producteur qui vend ou transfère son exploitation et le nouvel exploitant en ont conjointement informé le préfet. Ce dernier notifie ses droits à prime au nouvel exploitant, le transfert prenant effet à la date de cession de l'exploitant.
Article D615-44-17
Version en vigueur du 01/07/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 19 décembre 2010
I. - Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-44-16, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues aux articles 82 et 112 du règlement 1973/2004 susmentionné selon les modalités définies à la présente sous-section.
Le producteur reçoit une compensation de transfert dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa des articles 82 et 112 du règlement 1973/2004 susmentionné.
II. - Pour les transferts de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, la partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 15 %.
Article D615-44-18
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2009
I. - Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés dans les conditions prévues à l'article D. 615-44-17 déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Dans des cas de force majeure, un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans la limite des délais fixés par les articles 79 et 109 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné.
II. - Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence unique de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.
Article D615-44-19
Version en vigueur du 01/07/2007 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2007-31 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Les droits à prime affectés à la réserve nationale moyennant le versement d'une compensation de transfert sont transférés par son intermédiaire aux producteurs qui en ont fait la demande, en contrepartie d'une compensation de transfert.
Les droits à prime affectés à la réserve nationale sans avoir donné lieu au versement d'une compensation de transfert sont attribués gratuitement au producteur qui en fait la demande.
Article D615-44-20
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2009
La demande d'attribution de droits issus de la réserve est formulée par le producteur auprès du préfet dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture statue sur la demande, compte tenu des priorités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il détermine pour chaque bénéficiaire le nombre des droits à prime attribués gratuitement et le nombre de droits à prime attribués avec compensation.
Le transfert des droits n'est effectif qu'après encaissement par l'Agence unique de paiement de la compensation due dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notification des droits.
Le montant unitaire de cette compensation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-44-21
Version en vigueur du 01/07/2007 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 01 avril 2009
L'Agence unique de paiement est chargée de l'encaissement des compensations de transfert dues par les producteurs qui bénéficient du transfert de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, ainsi que du versement aux producteurs qui ont transféré leurs droits des compensations de transfert qui leur reviennent.
Article D615-44-22
Version en vigueur du 01/07/2007 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2007-31 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Le transfert temporaire d'une partie des droits à prime par un producteur s'effectue par l'intermédiaire de la réserve nationale, sans compensation de transfert, pour la durée d'une seule année civile. Ces transferts temporaires de droits à prime se réalisent, en priorité, entre producteurs exploitant dans le même département.
Le producteur déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer temporairement, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet notifie au producteur le nombre de droits à prime transférés temporairement.
Ces droits sont mis gratuitement à la disposition des producteurs qui en ont fait la demande auprès du préfet, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la durée de l'année civile.
Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, statue sur les demandes et détermine les demandes retenues et le nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition en fonction des priorités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-45
Version en vigueur du 21/09/2007 au 04/05/2009Version en vigueur du 21 septembre 2007 au 04 mai 2009
Modifié par Décret n°2007-1369 du 19 septembre 2007 - art. 1 () JORF 21 septembre 2007
En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51, et pour les départements d'outre-mer, aux articles D. 681-4 à D. 681-7.
Article D615-46
Version en vigueur du 02/12/2007 au 16/11/2008Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 16 novembre 2008
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
Toutefois, les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures, une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent.
Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées.
II.-Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au troisième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
Article D615-47
Version en vigueur du 27/11/2005 au 10/04/2015Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 10 avril 2015
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
Article D615-48
Version en vigueur du 02/08/2006 au 04/05/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 04 mai 2009
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
- aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires ;
- aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles ;
- aux pâturages permanents ;
- au gel volontaire non cultivé défini conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné ;
- aux superficies non cultivées admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ;
- aux terres non mises en production entendues comme les superficies non productives de l'exploitation au-delà des superficies permettant de bénéficier :
- de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ; et
- des paiements à la surface pour les grandes cultures au titre du gel volontaire des terres, conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné.
II. - Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de son exploitation, à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa du I.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts hivernaux, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
Article D615-49
Version en vigueur du 02/08/2006 au 04/05/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 04 mai 2009
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement.
Article D615-50
Version en vigueur du 02/12/2007 au 04/05/2009Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 04 mai 2009
I.-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
II.-L'arrêté mentionné au I précise :
-pour les terres mises en cultures, les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison ;
-pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche ;
-pour les terres gelées conformément aux articles 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et 68 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 et pour les terres non mises en production définies à l'article D. 615-48, les modalités de leur entretien ;
-pour les oliveraies, les modalités d'arrachage et de leur entretien.
Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
-une obligation de chargement minimal ;
-une obligation de pâturage ;
-une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle.
Pour les terres gelées et celles non mises en production mentionnées ci-dessus, ces règles d'entretien doivent être fondées sur des obligations précisées par arrêté préfectoral, comprenant :
-une obligation d'implantation d'un couvert minimal de ces terres avec des espèces dont la liste est fixée par arrêté préfectoral ;
-une obligation de maintien de ce couvert dans un état sanitaire satisfaisant garantissant l'absence de broussailles ;
-une obligation d'entretien de ces terres par des moyens appropriés permettant de préserver la faune et la flore.
Article D615-51
Version en vigueur du 27/11/2005 au 18/07/2010Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 18 juillet 2010
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
Article D615-52
Version en vigueur du 02/12/2007 au 16/11/2008Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 16 novembre 2008
I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection et au bien-être animal.
III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
IV. - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
Article D615-53
Version en vigueur du 01/01/2008 au 16/11/2008Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 16 novembre 2008
I.-Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
-les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
-les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;.
-les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
-les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
-les inspecteurs des installations classées.
II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
-les agents relevant de cet établissement ;
-les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
III.-Les agents de l'Agence unique de paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux.
Article D615-54
Version en vigueur du 27/11/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 01 janvier 2016
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
Article D615-55
Version en vigueur du 02/08/2006 au 04/05/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 04 mai 2009
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
Article D615-56
Version en vigueur du 02/08/2006 au 04/05/2009Version en vigueur du 02 août 2006 au 04 mai 2009
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.
Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles.
Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités.
Article D615-57
Version en vigueur du 02/12/2007 au 16/11/2008Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 16 novembre 2008
I.-Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
II.-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " environnement " sont classés en sous-domaines relatifs à :
-la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
-la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
-la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
-la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " santé publique, santé des animaux et des végétaux " sont classés en sous-domaines relatifs :
-à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;
-à l'utilisation des produits phytosanitaires ;
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
-aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
-à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
-à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
-à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine " protection et bien-être animal " sont classés en sous-domaines, qui peuvent eux-mêmes être subdivisés en plusieurs points de contrôle. Les sous-domaines sont relatifs :
-aux règles communes à tous les élevages ;
-aux règles propres aux élevages de veaux ;
-aux règles propres aux élevages de porcs.
III.-L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance. En ce qui concerne le domaine " protection et bien-être animal " une valeur en point distincte est affectée à chaque point de contrôle d'un même sous-domaine, en fonction du nombre d'éléments de non-conformité constatés.
Article D615-58
Version en vigueur du 02/12/2007 au 16/11/2008Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 16 novembre 2008
I.-Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après.
Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
II.-Lorsque le respect des exigences réglementaires mentionnées au II de l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, un taux de réduction est déterminé par domaine selon les modalités suivantes :1. La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 1 %,3 % ou 5 %, selon que la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à l'un ou l'autre des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En deçà du premier seuil, le taux de réduction est nul ;
2. Il est déterminé, pour chaque domaine, un taux de réduction qui est fixé à 3 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est au moins égale à 2 % et inférieure à 3 %. Le taux est fixé à 5 % lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 3 %. Il est fixé à 1 % dans les autres cas ;
3. Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine. Par exception à l'alinéa précédent, ce taux est fixé à 20 % pour les sous-domaines du domaine " protection et bien-être animal ".
Article D615-59
Version en vigueur du 02/12/2007 au 04/05/2009Version en vigueur du 02 décembre 2007 au 04 mai 2009
Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %.
Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-58, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %.L'arrêté mentionné à l'article D. 615-57précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %.
Article D615-60
Version en vigueur du 02/08/2006 au 16/11/2008Version en vigueur du 02 août 2006 au 16 novembre 2008
Modifié par Décret n°2006-960 du 31 juillet 2006 - art. 1 () JORF 2 août 2006
Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58.
Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
Article D615-61
Version en vigueur du 27/11/2005 au 01/01/2010Version en vigueur du 27 novembre 2005 au 01 janvier 2010
Création Décret 2005-1458 2005-11-25 art. 1 I, II JORF 27 novembre 2005
Création Décret n°2005-1458 du 25 novembre 2005 - art. 1 () JORF 27 novembre 2005Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.
Article D615-62
Version en vigueur du 23/05/2008 au 05/12/2008Version en vigueur du 23 mai 2008 au 05 décembre 2008
I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus par les articles 95 et 96 de ce règlement sont inclus en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er de ce règlement à compter du 1er janvier 2006.
II. - La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités de betterave à sucre ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006, et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement précité à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités moyennes de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001 à 2005 et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 de ce règlement comprend les montants suivants :
- 75 % des montants des paiements pour les grandes cultures ;
- 50 % des montants des paiements pour la viande ovine ;
- 100 % des montants des paiements pour la viande caprine ;
- 60 % de la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autre que les veaux ;
- 75 % des paiements pour le houblon ;
- 100 % des paiements pour l'aide à la production d'huile d'olive ;
- 40 % des paiements pour la prime au tabac ;
- 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences ;
- 50 % des montants pour les tomates destinées à la transformation ;
- 2 % des montants pour les prunes d'ente destinées à la transformation ;
- 2 % des montants pour les pêches destinées à la transformation ;
- 2 % des montants pour les poires destinées à la transformation.
IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de la composante des plafonds nationaux.
V. - En application du deuxième alinéa du 4 de l'article 110 decies du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, 10 % de la composante huile d'olive du plafond national mentionné à l'article 41 de ce règlement sont retenus pour assurer le financement communautaire des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréés, tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de tabac.
Article D615-63
Version en vigueur du 01/11/2006 au 05/12/2008Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 05 décembre 2008
Modifié par Décret 2006-1326 2006-10-31 art. 2 I, III JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1326 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006I. - En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié.
En application du 1 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, les droits à paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un même département.
II. - Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique.
Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres.
Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.
Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation du cédant.
III. - Par dérogation au II :
1. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu, au titre de l'année 2006, au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ;
2. Les droits obtenus par clause contractuelle au sens des articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné sont rattachés géographiquement au département des terres objet du contrat support de cette clause ;
3. Les droits à paiement soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 48 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné sont rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ; toutefois, lorsque ces droits ont été transférés de manière définitive entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2006, ils sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation du cédant ;
4. Les droits à paiement dont le transfert est autorisé en application de l'article 2 du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 sont rattachés géographiquement au département des terres objet de la cession ou de la fin de bail.
Article D615-64
Version en vigueur du 27/04/2008 au 19/12/2010Version en vigueur du 27 avril 2008 au 19 décembre 2010
Pour l'application du 3 de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.
Article D615-65
Version en vigueur du 01/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-1326 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au revenu prévus au règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.
Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.
Article D615-66
Version en vigueur du 01/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 19 décembre 2010
Modifié par Décret n°2006-1326 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
La demande d'attribution au titre de la réserve nationale de droits à paiement unique, en application des dispositions des 3, 4 et 5 de l'article 42 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, est transmise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Article D615-67
Version en vigueur du 01/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 19 décembre 2010
Création Décret 2006-1326 2006-10-31 art. 2 II, III JORF 1er novembre 2006
Création Décret n°2006-1326 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006Les périodes ou dates prises en compte, en application du 4 de l'article 30 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, pour déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
- Sans dispositions réglementaires
Article D615-68
Version en vigueur du 25/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 25 novembre 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1440 du 24 novembre 2006 - art. 1 () JORF 25 novembre 20061° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.
2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 % de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve nationale.
3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.
4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non attribués est versé à la réserve nationale.
Article D615-69
Version en vigueur du 06/12/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 06 décembre 2007 au 19 décembre 2010
I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.
Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés.
Lorsque les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, le prélèvement de 10 % s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau départemental par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en cohérence avec les orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 et dans le projet agricole départemental mentionné à l'article L. 313-1. Ce seuil exprimé en nombre d'unités de référence telles que définies en application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à 0,5.
Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.
II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
-au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
-pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5.
Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article R. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1.
IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef d'exploitation, d'associé, d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de l'exploitation avant le changement continue d'assurer l'une ou l'autre de ces fonctions par la suite ;
2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant n'excède pas 5 %.Article D615-70
Version en vigueur du 01/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1586 du 16 décembre 2010 - art. 1
Création Décret n°2006-1326 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006Les prélèvements fixés par l'article D. 615-69 ne s'appliquent pas aux droits à paiement unique transférés dans le cadre d'un contrat mentionné à l'article 17 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
Article D615-71
Version en vigueur du 01/11/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 19 décembre 2010
Création Décret n°2006-1326 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, pendant les trois premières années d'application du régime de paiement unique, un prélèvement de 50 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre définitif sans terres. Ce prélèvement est ensuite ramené à 30 %.
Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article D. 615-69 sont applicables lorsque l'acquéreur des droits exploite dans le département de localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des droits exploitait avant le transfert de ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres concernées appartiennent au cédant des droits ou qu'il met ces terres à disposition par voie de convention, le prélèvement prévu au I reste applicable aux droits transférés.
Le nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69 est limité au nombre d'hectares des terres agricoles admissibles que le cédant exploitait avant l'acquéreur. Lorsque les dispositions du premier alinéa ou celles de l'article D. 615-69 ont déjà été mises en oeuvre lors de transferts de droits par le cédant, le nombre de droits cédés lors de ces transferts est décompté du nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69.
Le prélèvement prévu au I est appliqué aux autres droits transférés. Lorsque, pour un transfert donné, les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, ce prélèvement s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
III. - Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et situés dans ce département.
Article D615-72
Version en vigueur du 01/11/2006 au 19/06/2009Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 19 juin 2009
Création Décret n°2006-1326 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
I. - Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits.
II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :
- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.
Article D615-73
Version en vigueur du 06/12/2007 au 19/12/2010Version en vigueur du 06 décembre 2007 au 19 décembre 2010
I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une même condition spéciale en application des articles 47 à 50 de ce règlement lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.
II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.
Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69, ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits qui lui sont transférés.
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque les conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies.
Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis à des conditions spéciales fixées par cet article.
Article D615-74
Version en vigueur du 01/11/2006 au 19/10/2015Version en vigueur du 01 novembre 2006 au 19 octobre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015 - art. 1
Création Décret n°2006-1326 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006Les prélèvements prévus par la présente sous-section sont effectués et reversés à la réserve à la date du transfert.
Article R616-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2005Version en vigueur depuis le 09 juillet 2005
Création Décret n°2005-769 du 8 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005
Pour l'application de l'article L. 611-4-2, le prix de vente maximal sur le marché national d'un produit par un revendeur est calculé en affectant au prix d'achat de ce produit le coefficient multiplicateur prévu par cet article.
Ce coefficient multiplicateur, au moins égal à 1, peut varier selon les produits et le stade de commercialisation du produit.
Article R616-2
Version en vigueur depuis le 09/07/2005Version en vigueur depuis le 09 juillet 2005
Création Décret n°2005-769 du 8 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005
Est considérée comme une vente assistée au sens de l'article L. 611-4-2 la vente dans laquelle la manipulation et l'emballage des fruits et légumes sont assurés par une personne affectée au point de vente lors de l'achat par le consommateur final.
Article R616-3
Version en vigueur depuis le 09/07/2005Version en vigueur depuis le 09 juillet 2005
Création Décret n°2005-769 du 8 juillet 2005 - art. 1 () JORF 9 juillet 2005
Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des organisations professionnelles agricoles consultées en application de l'article L. 611-4-2.