Article R*611-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 01 janvier 2007
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :
1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
7° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;
8° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommé sur proposition de cette confédération ;
9° Cinq représentants de la transformation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;
10° Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;
11° Un représentant de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation nommé sur proposition des organisations représentatives ;
12° Un représentant des consommateurs nommé sur proposition du ministre chargé de la consommation après avis du Conseil national de la consommation ;
13° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
14° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition des organisations représentatives de la propriété agricole ;
15° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires nommés sur proposition desdits syndicats ;
16° Un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture nommé sur proposition de ce comité ;
17° Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers nommé sur proposition de ce conseil et qui ne siège que lorsque sont évoqués les problèmes de la forêt et de la transformation du bois.
II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés à titre consultatif.
Article R611-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 15/06/2015Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 15 juin 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 7
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R611-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 15/06/2015Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 15 juin 2015
Transféré par DÉCRET n°2015-665 du 10 juin 2015 - art. 7
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Sous réserve des dispositions prises en application du seizième alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
Article R611-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "Commission nationale technique" émet des avis sur l'octroi, le maintien et le retrait de la reconnaissance en qualité de groupement de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1, sur l'octroi et le retrait d'agrément en qualité de comité économique agricole des organismes prévus à l'article L. 552-1 et sur l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles aux producteurs hors des groupements de producteurs prévue aux articles L. 554-1 et L. 554-2.
Article R611-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - La Commission nationale technique est présidée par le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
II. - La Commission nationale technique comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant désigné ;
b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ou son suppléant désigné ;
d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 précité, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son suppléant désigné ;
e) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Huit représentants des organisations spécialisées de producteurs ou leurs suppléants désignés ;
b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ou son suppléant désigné ;
c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant désigné.
III. - Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Article R611-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les offices créés en application de l'article L. 621-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de la commission ; la caisse nationale de crédit agricole désigne également un expert qui participe aux travaux de la commission dans les mêmes conditions.
Article R611-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture.
Article R611-8
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La Commission nationale technique se réunit de plein droit quatre fois par an sur convocation du président qui arrête l'ordre du jour des séances.
Article R611-9
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires" :
1° Se prononce sur les méthodes d'observation des prix pratiqués sur les produits agricoles et alimentaires ;
2° Procède, sur la base des données existantes, à des analyses économiques sur l'évolution des cours et des relations entre les maillons des filières ;
3° Rend compte et fait, le cas échéant, toute proposition utile au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Article R611-10
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
I. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires est présidé par le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
II. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires comprend :
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ou leurs suppléants désignés ;
b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
c) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants désignés ;
d) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
e) Trois représentants de la commercialisation agricole ou leurs suppléants désignés ;
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son suppléant désigné ;
b) Deux représentants des consommateurs ou leurs suppléants désignés.
III. - Les membres de l'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
Les membres démissionnaires ou décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Les deux représentants des consommateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation, après avis du conseil national de la consommation.
Article R611-11
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les offices d'intervention par produits désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.
Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent être consultées en tant que de besoin.
Article R611-12
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés et la participation d'experts spécialisés.
Son secrétariat est assuré par la direction des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture.
Article R611-13
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui arrête l'ordre du jour des séances.
Article R612-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017
Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.
Article R613-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires, a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.
Les missions, la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme sont précisées par les dispositions du présent chapitre.
Article R613-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 11/09/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 11 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1073 du 8 septembre 2011 - art. 1
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes :
1° Emettre des recommandations sur la politique publique destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;
2° Définir les stratégies de l'appui public à l'exportation à partir d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action à privilégier ;
3° Faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exploitations ;
4° Diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ;
5° Veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ;
6° Définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des entreprises à ces dispositifs ;
7° S'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger.
Article R613-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires comprend :
1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
3° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
4° Quinze représentants des entreprises exportatrices dans les domaines des produits agricoles et agroalimentaires ;
5° Deux représentants des entreprises exportatrices dans le domaine des équipements et des technologies.
Article R613-4
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux travaux du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires avec voix consultative :
1° Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
2° Un représentant de la Confédération française des coopératives agricoles ;
3° Un représentant de la Confédération du commerce de gros et du commerce international ;
4° Un représentant du Centre français du commerce extérieur ;
5° Un représentant du Centre français des manifestations extérieures ;
6° Un représentant de la Société de promotion et d'expansion des produits agro-alimentaires ;
7° Un représentant de l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agricoles et agroalimentaires ;
8° Un représentant du Comité national de promotion des produits agricoles ;
9° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture au titre du service d'utilité agricole - fédération des comités régionaux de promotion ;
10° Un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;
11° Un représentant des banques.
Article R613-5
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La présidence du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires est assurée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce extérieur ou leurs représentants.
Article R613-6
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les membres du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires autres que ceux représentant l'administration et les experts permanents sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
Les personnes démissionnaires, décédées ou qui perdent la qualité au titre de laquelle elles sont désignées sont remplacées. Le mandat des nouveaux membres et experts permanents expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des personnes qu'ils remplacent.
Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
La présidence peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
Article R613-7
Version en vigueur du 06/09/2003 au 22/04/2005Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 22 avril 2005
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
La présidence convoque le conseil et arrête l'ordre du jour.
L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.
Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur.
Le secrétariat est assuré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les services placés sous l'autorité du ministre chargé du commerce extérieur.
Article R614-1
Version en vigueur du 06/09/2003 au 19/06/2011Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 19 juin 2011
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003
Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 614-3 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 ou créées en vertu d'autres dispositions législatives.
Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.
Article R614-2
Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017
Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003Les crédits du fonds sont utilisés pour promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires notamment par l'étude des marchés extérieurs, la participation aux foires et salons spécialisés, la mise en oeuvre de campagnes de promotion dans les pays étrangers, la formation de spécialistes des exportations et le conseil aux entreprises exportatrices.
Article R614-3
Version en vigueur du 06/09/2003 au 29/12/2017Version en vigueur du 06 septembre 2003 au 29 décembre 2017
Transféré par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 18
Création Décret 2003-851 2003-09-01 art. 1, annexe JORF 6 septembre 2003La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assurée par une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Article R615-1
Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005
Création Décret n°2004-859 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004
Le contenu et les modalités de présentation et de contrôle des demandes déposées au titre des régimes d'aide mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui fixe également la date limite de présentation de ces demandes, en application des dispositions de l'article 3 de ce règlement.
Article R615-2
Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005
Création Décret n°2004-859 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004
Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions du règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ou du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
Article R615-3
Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005
Création Décret n°2004-859 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004
Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les coefficients de réduction des primes, paiements et aides mentionnés par cet article.
Le taux d'intérêt prévu à l'article 49 du règlement (CEE) n° 2419/2001 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
Article R615-4
Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005
Création Décret n°2004-859 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004
I. - Pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 relatives à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
1° Les listes des variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, mentionnées à l'article 7 et à l'article 12 de ce règlement.
Le ministre chargé de l'agriculture peut proroger par arrêté l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 11 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003.
2° La quantité minimale de semences certifiées et les éléments probants attestant de l'utilisation de cette quantité, au sens de l'article 9 et de l'article 13 de ce règlement.
II. - La superficie de base de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur au sens de l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est subdivisée en sous-superficies de base, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R615-5
Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005
Création Décret n°2004-859 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004
Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article R615-6
Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005
Création Décret n°2004-859 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004
I. - L'octroi du paiement aux aides est subordonné, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003, à l'appartenance des agriculteurs à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2000/96 du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
II. - Les plans d'amélioration mentionnés à l'article 23 du règlement (CE) n° 2237/2003 ne peuvent pas être interrompus avant leur date normale d'expiration.
III. - Des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini à l'article 19 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé lorsque leur nombre ne dépasse pas 10 % du nombre d'arbres mentionné au paragraphe 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger lorsque le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles est conforme au nombre mentionné au paragraphe 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé.
Article R615-7
Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005
Création Décret n°2004-859 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003.
Article R615-8
Version en vigueur du 25/08/2004 au 22/04/2005Version en vigueur du 25 août 2004 au 22 avril 2005
Création Décret n°2004-859 du 23 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004
I. - Le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 34 de ce règlement pour l'un des usages prévus par cette même disposition, selon les conditions et modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de cet article.
II. - Pour l'application de l'article 39 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, et notamment des articles 37 et 40, les rendements représentatifs au sens de cette disposition sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III. - La date limite de transmission du premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au paragraphe 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003 est fixée au 15 février de l'année suivant celle du dépôt de la demande d'aide aux cultures énergétiques. Cette date peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
IV. - Pour l'application de l'article 49 du règlement (CE) n° 2237/2003 du 23 décembre 2003, les éléments devant être contenus dans les registres, les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
V. - Conformément aux dispositions de l'article 53 du règlement (CE) n° 2237/2003 susvisé, des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, lorsqu'elles présentent des difficultés liées au contrôle, à la santé publique, à l'environnement, au droit pénal ou à un taux réduit en produits énergétiques finaux. La liste de ces matières premières est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.