Article D551-10
Version en vigueur du 28/07/2006 au 29/12/2006Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 29 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres.
Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article D551-1
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
La demande de reconnaissance ou de pré-reconnaissance d'une organisation de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social de l'organisation.
Article D551-2
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Modifié par Conseil d'Etat, décisions ns° 306 708, 309 751 2009-10-28La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Les statuts de l'organisation de producteurs, qui doivent comporter des clauses :
a) Etablissant que l'organisation est constituée à l'initiative de producteurs qui y adhèrent volontairement ;
b) Prévoyant que ses membres producteurs peuvent être des personnes physiques ou morales apportant les produits agricoles de leur exploitation pour lesquels l'organisation est reconnue et des personnes morales regroupant de telles personnes physiques ou morales ;
c) Prévoyant l'obligation pour ses membres et, le cas échéant, pour les personnes physiques ou morales adhérentes ou sociétaires de ses membres d'observer les règles édictées par l'organisation de producteurs et de se soumettre à son contrôle technique ;
d) Fixant les sanctions applicables en cas d'inobservation desdites règles et d'opposition au contrôle technique ;
e) Prévoyant que les membres ayant une activité agricole détiennent à tout moment la majorité des voix et, quand il existe, du capital de l'organisation ;
f) Prévoyant que plus de la moitié du chiffre d'affaires ou de l'activité de l'organisation de producteurs est réalisée avec les produits apportés par ses membres producteurs ou, lorsque le décret spécifique à un secteur le permet, avec des produits qui lui sont confiés par d'autres organisations de producteurs reconnues pour la même catégorie de produits ;
g) Précisant que ses membres doivent s'engager :
-à appliquer, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, les règles adoptées par l'organisation de producteurs ;
-pour une exploitation donnée, à n'être membres, au titre de la production de la catégorie de produits pour laquelle l'organisation de producteurs est reconnue, que de cette organisation ;
-à vendre par l'intermédiaire de l'organisation de producteurs, dans les conditions prévues par les dispositions applicables au secteur concerné, une quantité déterminée de leur production pour les produits concernés ;
h) Désignant les organes de l'organisation de producteurs compétents pour édicter les règles prévues au 1° de l'article L. 551-1 et les règles de quorum et de majorité, conformément aux dispositions applicables au secteur concerné lorsque celles-ci existent ;
i) Limitant le nombre de pouvoirs dont peut disposer un membre lors des votes à l'assemblée générale ;
2° Une déclaration précisant :
a) L'objet principal de l'organisation de producteurs qui est, soit la préparation et l'organisation de la mise en marché des produits pour le compte de ses membres ou des adhérents des organismes membres, soit la vente, et le cas échéant la transformation des produits effectuée sous sa propre responsabilité ;
b) La nature et les formes d'actions et de contrôle technique mis en oeuvre par l'organisation de producteurs au profit de ses membres ;
c) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'organisation de producteurs ;
3° La résolution de l'assemblée générale de l'organisation s'engageant à abroger ses propres règles qui seraient en contradiction avec celles du comité économique agréé pour le produit et la circonscription concernés et à adopter celles de ce comité (1) ;
4° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'organisation de producteurs décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;
5° Les règles prévues à l'article L. 551-1 déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts ;
6° Le règlement intérieur ;
7° L'état numérique des membres de l'organisation de producteurs ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ;
8° La liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;
9° Les comptes annuels, rapport aux associés et, le cas échéant, rapport général du commissaire aux comptes des deux derniers exercices ou, si l'organisation a moins de deux années d'existence, les documents afférents à sa gestion effective, ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
10° La description des installations et moyens techniques dont dispose l'organisation de producteurs, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
11° Les programmes éventuels d'extension et d'équipement.
(1) : Conseil d'Etat, décisions ns° 306 708, 309 571 du 28 octobre 2009 art. 1 : Le décret du 22 décembre 2006 est annulé, en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, en tant qu'il créé le 3° de l'article D. 551-2 du code rural.
Article D551-3
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article D. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
Article R551-4
Version en vigueur du 25/03/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016
Transféré par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que l'organisation prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
Article D551-5
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'arrêté de reconnaissance d'une organisation de producteurs est publié au Journal officiel et dans le recueil des actes administratifs des départements intéressés.
Article D551-6
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
La liste des organisations de producteurs reconnues peut être consultée sur le site internet du ministère de l'agriculture.
Article D551-7
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Une organisation de producteurs précédemment reconnue qui a été l'objet d'une mesure de retrait de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4.
Article D551-8-1
Version en vigueur du 29/12/2006 au 28/10/2009Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 28 octobre 2009
Création Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Annulé par Conseil d'Etat, décisions ns° 306 708 309 751 2009-10-28En conséquence de leur adhésion obligatoire au comité économique agréé prévue à l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, les organisations de producteurs ne peuvent édicter de nouvelles règles qui ne seraient pas conformes aux règles édictées par ledit comité.
Article R551-9
Version en vigueur du 29/12/2006 au 13/06/2016Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 13 juin 2016
Transféré par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
Article R551-11
Version en vigueur du 25/03/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016
Transféré par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'une organisation est pris, l'organisation ayant été mise à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par l'organisation.
Article R551-12
Version en vigueur du 25/03/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations de l'organisation et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. L'organisation, si elle entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité d'organisation reconnue.
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que l'organisation pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
Article D551-8
Version en vigueur du 29/12/2006 au 09/03/2009Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 09 mars 2009
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Une coopérative agricole, une union de coopératives agricoles ou une SICA comportant plusieurs secteurs d'activité peut demander sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs pour un ou plusieurs groupes de ses associés.
Outre les éléments mentionnés au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation doivent alors prévoir que les décisions prises en qualité d'organisation de producteurs reconnue pour le groupe d'associés concerné sont prises par une assemblée de groupe spécialisé qui réunit l'ensemble des associés concernés. Cette assemblée de groupe est convoquée selon les modalités et les conditions statutaires applicables aux assemblées générales ordinaires.
Toutefois, les mesures de publicité légale et les règles de quorum de cette assemblée peuvent faire l'objet de dispositions statutaires spécifiques.
Ses décisions sont adoptées selon les règles de quorum et de majorité mentionnées au h du 1° de l'article D. 551-2.
Les décisions de l'assemblée de groupe spécialisé sont validées par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire qui les ratifie ou les rejette sans pouvoir les modifier.
Article D551-15
Version en vigueur du 29/12/2006 au 09/03/2009Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 09 mars 2009
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre de producteurs adhérents, d'un volume d'animaux commercialisés et d'un taux de pénétration du marché dont les seuils minimaux sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire à tous les seuils minimaux mentionnés à l'alinéa précédent si son taux de pénétration du marché est suffisamment significatif et s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la filière.
L'autorité administrative compétente peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle cette organisation est reconnue en s'appuyant notamment sur l'augmentation attendue du nombre d'adhérents et du volume d'animaux commercialisés.
L'autorité administrative compétente peut, à la suite d'un contrôle administratif ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle cette organisation est reconnue s'il s'avère que, sur certaines aires de cette zone, l'organisation de producteurs ne peut justifier d'une activité.
Article D551-17
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
a) Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
b) Que le conseil d'administration de l'organisation de producteurs est compétent pour édicter les règles prévues au 1° de l'article L. 551-1. Ces règles sont approuvées en assemblée générale ordinaire et figurent au règlement intérieur.
Article D551-22
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Tout éleveur adhérent d'une organisation de producteurs s'engage à respecter les apports minimaux prévus aux articles D. 551-23 et D. 551-26.
Pour la partie non engagée de sa production, tout éleveur adhérent d'une organisation de producteurs peut vendre ses animaux sur les marchés de bétail vif. Sans préjudice des modalités d'organisation de mise en marché autorisées pour certaines associations d'éleveurs avec des membres identifiés de leur collège acheteur et dont la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs a été accordée avant la date du 6 janvier 2006, les transactions ainsi réalisées sont considérées comme des ventes effectuées en dehors des apports minimaux mentionnés à l'alinéa précédent.
Article D551-16
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée de manière distincte pour l'un ou les groupes de produits suivants :
- les bovins, à l'exception des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les ovins, à l'exception des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
- les veaux de boucherie.
Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisation de producteurs les structures gérant exclusivement un ou plusieurs signes de qualité ou d'origine contrôlée, à l'exception des productions issues de l'agriculture biologique.
Article D551-18
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Peuvent adhérer, en qualité de producteurs, à une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage bovin et ovin, toutes personnes physiques ou morales se livrant à l'élevage d'animaux bovins ou ovins et qui ne sont pas liées par des contrats d'intégration prévus aux articles L. 326-1 et suivants.
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant et/ ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
Un adhérent ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
Article D551-19
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'organisation de producteurs dispose d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration et approuvé en assemblée générale ordinaire. Il fixe les règles de fonctionnement interne de l'organisation de producteurs non prévues dans les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation de producteurs et de ses adhérents.
Le règlement intérieur précise les délais de paiement maximaux aux éleveurs adhérents.
Article D551-20
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'organisation de producteurs met en place :
- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié, pour l'adapter aux débouchés, en quantité et en qualité, par des pratiques d'élevage respectueuses de l'environnement ;
- des instruments lui permettant de connaître le cheptel des adhérents et d'établir, au moins une fois par an, un calendrier prévisionnel des sorties adapté à la campagne de commercialisation et mis à jour selon une fréquence appropriée ;
- un dispositif de traitement des informations provenant de ses adhérents afin de déterminer la totalité des volumes à commercialiser, de structurer cette offre par catégorie d'animaux et de la segmenter en vue de sa commercialisation ;
- un dispositif destiné à recueillir systématiquement les informations relatives aux transactions commerciales, notamment les prix de vente des animaux par catégorie afin d'assurer à leurs adhérents, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus ; elles informent leurs adhérents des coûts des services rendus dans le cadre de leur activité.
Elle doit également être en mesure d'offrir à chaque producteur qui le souhaite un dispositif de garantie de paiement.
Article D551-14
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'organisation de producteurs reconnue dans le secteur de l'élevage bovin et ovin prépare et organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses adhérents, met en oeuvre des actions permettant d'assurer la capacité d'approvisionnement du secteur aval de la filière et garantit la transparence des opérations commerciales.
Pour assurer les missions mentionnées à l'article L. 551-1, l'organisation de producteurs doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins l'équivalent d'un salarié à temps plein en propre.
Article D551-21
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Ce plan prévoit des contrôles sur place des éleveurs adhérents. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D551-23
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend en tant que propriétaire la production de ses adhérents. Ses capacités financières doivent lui permettre de prendre des participations dans les entreprises d'aval de la filière.
Les éleveurs adhérents s'engagent à livrer à l'organisation de producteurs dite commerciale au moins 75 % en volume de leur production et à souscrire au capital social de l'organisation de producteurs.
Les organisations de producteurs dites commerciales constituées sous la forme de sociétés par actions simplifiées doivent adopter des règles d'administration et de prise de décisions au moins équivalentes à celles des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée.
Article D551-24
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'organisation de producteurs dite non commerciale est constituée d'éleveurs et d'un collège associé d'acheteurs comprenant au moins une entreprise d'abattage ou un exportateur, selon les types de production.
Tout adhérent doit s'acquitter du paiement des droits d'inscription ou des cotisations fixées par l'organisation de producteurs.
L'organisation de producteurs dite non commerciale organise la mise en marché des animaux provenant de ses producteurs adhérents auprès des acheteurs adhérents, sans en être propriétaire ni en assurer la vente, dans le cadre d'une commission de mise en marché dont le rôle est d'analyser les prévisions de vente et d'achat et de proposer les modalités d'adaptation de l'offre à la demande.
Elle peut agir comme mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents en application d'un mandat écrit et non cessible qui est donné par chaque producteur portant sur tout ou partie de sa production. Ce mandat est établi sur la base d'un mandat type qui figure dans le règlement intérieur de l'organisation et comporte au moins les clauses prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne peuvent conduire à un accord collectif sur le prix des produits concernés.
Article D551-25
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'admission des acheteurs à l'organisation de producteurs dite non commerciale est conditionnée par la signature d'un bulletin d'adhésion, dans lequel figurent les engagements des acheteurs, valant acceptation du règlement intérieur de l'organisation de producteurs.
Le collège acheteur d'une organisation de producteurs dite non commerciale ne peut comporter une organisation de producteurs dite commerciale ou une filiale d'une telle organisation ayant une activité de collecte. Est considérée comme filiale au sens du présent article toute société dont une ou plusieurs organisations de producteurs dites commerciales détiennent plus de 50 % du capital social.
Article D551-26
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Les éleveurs adhérents de l'organisation de producteurs dite non commerciale s'engagent à vendre au moins 75 % en volume de leur production aux membres du collège acheteur de l'organisation de producteurs et au moins 50 % auprès d'un maximum de trois acheteurs principaux désignés avant la campagne de commercialisation parmi les acheteurs membres de l'organisation de producteurs.
Toutefois, après approbation par l'organisation de producteurs, tout éleveur membre de l'organisation de producteurs engagé dans certaines filières de production d'animaux sous signe d'identification de la qualité et de l'origine et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut vendre tout ou partie de cette catégorie de production en dehors des engagements mentionnés à l'alinéa précédent. Ces transactions sont notifiées à l'organisation de producteurs par le vendeur ou l'acheteur.
Article D551-27
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Pour respecter les obligations prévues à l'article D. 551-20, l'organisation de producteurs dite non commerciale recueille directement les informations relatives aux transactions commerciales auprès de l'éleveur ou des acheteurs membres de l'organisation de producteurs, en s'appuyant sur un dispositif de gestion automatique des informations, qui sera mis à la disposition des éleveurs et des acheteurs par l'organisation de producteurs et fondé sur un système informatisé national.
Les organisations de producteurs qui ne respectent pas les conditions prévues au précédent alinéa doivent établir et émettre les factures pour le compte des éleveurs. Dans ce cas, les paiements sont effectués par les acheteurs par l'intermédiaire d'un compte scriptural de l'organisation de producteurs.
Article D551-28
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'organisation de producteurs dite non commerciale définit dans son règlement intérieur le fonctionnement de la commission de mise en marché mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 551-24.
La commission de mise en marché est constituée de membres du conseil d'administration, ainsi que d'un représentant du collège d'acheteurs pour chacune des principales productions dont l'organisation de producteurs organise la mise en marché et, le cas échéant, des éleveurs spécialisés dans ces productions. Elle se réunit au moins deux fois par an.
Article D551-29
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2 et à l'article D. 551-17, les statuts de l'organisation de producteurs dite non commerciale prévoient :
a) Qu'elle est dirigée par un conseil d'administration composé d'au moins douze membres élus par l'assemblée générale ordinaire parmi les éleveurs et les membres du collège d'acheteurs. Le nombre de membres élus au conseil d'administration ayant la qualité d'acheteur est au plus de 20 % ;
b) Que, sur convocation de son président, son assemblée générale ordinaire réunit les éleveurs et les membres du collège des acheteurs au moins une fois par an. Elle ne délibère valablement que si 25 % au moins de ses membres sont présents ou représentés, dont au moins 80 % d'entre eux sont des producteurs. A défaut, une nouvelle assemblée générale est convoquée, qui devra réunir ou représenter au minimum 20 % des membres adhérents dont au moins 80 % ont la qualité d'éleveurs. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents ou représentés selon la règle " un homme, une voix " ;
c) Que, l'initiative de son président ou sur demande de plus de la moitié des membres adhérents, une assemblée générale extraordinaire peut être réunie à tout moment rassemblant les éleveurs ainsi que les membres du collège d'acheteurs. Pour délibérer valablement, elle doit réunir au moins deux tiers de ses adhérents présents ou représentés, parmi lesquels 80 % ont la qualité de producteurs. A défaut, une nouvelle assemblée générale extraordinaire est convoquée, qui devra réunir ou représenter au minimum 50 % des membres adhérents en respectant toutefois la règle de présence ou de représentation minimale de 80 % d'éleveurs. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour modifier les statuts et décider du devenir de l'organisation de producteurs.
Article D551-13
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Création Décret n°2006-1715 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Les dispositions de la présente section ne concernent pas le secteur des animaux de reproduction.
Article D551-30
Version en vigueur du 16/05/2007 au 29/04/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 29 avril 2018
Création Décret n°2007-944 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Dans le secteur du tabac, l'organisation de producteurs a notamment pour but de regrouper la production de ses membres en vue de sa commercialisation, de favoriser l'adaptation de la production de ses membres aux exigences du marché, d'améliorer la mise en valeur commerciale de ses productions, de déterminer et faire appliquer par ses membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits, d'utilisation de pratiques culturales. Elle peut également procéder à l'achat des semences des engrais et autres moyens de production.
Elle assure, grâce à un ou plusieurs techniciens salariés, un appui technique auprès de ses adhérents, en leur apportant une information permanente et en les aidant à s'adapter individuellement aux disciplines communes.
Elle met effectivement ses membres en mesure d'obtenir l'assistance technique nécessaire à la mise en oeuvre de pratiques culturales respectueuses de l'environnement.
Elle a une connaissance permanente des superficies et des variétés plantées par ses adhérents. Elle met en place un dispositif de recensement à partir de déclarations individuelles et procède à des vérifications de ces déclarations.
A ce titre, l'organisation de producteurs établit et tient à jour un fichier indiquant, notamment, les superficies plantées, les rendements historiques, les quantités récoltées et livrées, les quantités ayant bénéficié de l'aide communautaire prévue au chapitre 10 quater du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et la valeur commerciale des quantités livrées.
Article D551-31
Version en vigueur du 16/05/2007 au 29/04/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 29 avril 2018
Création Décret n°2007-944 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
L'organisation doit, sur une zone géographique continue, réunir au moins 50 producteurs cultivant du tabac et être dotée d'un statut compatible avec ses activités.
Les producteurs adhérents doivent cultiver le tabac dans une zone de production reconnue figurant à l'annexe n° 26 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 25 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement n° 1782/2003 du Conseil.
Article D551-32
Version en vigueur du 16/05/2007 au 29/04/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 29 avril 2018
Création Décret n°2007-944 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs :
I.-Prévoient que l'organisation de producteurs :
a) Limite ses finalités à la production de tabac en vue de sa commercialisation, à l'exclusion de toute activité de transformation de tabac ;
b) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ;
c) Conclut en son propre nom et pour son propre compte des contrats de culture pour la totalité de la production de ses membres ;
d) Comptabilise les apports en tabac brut de chacun de ses membres effectués en exécution des contrats de culture.
II.-Prévoient qu'aucun membre de l'organisation de producteurs ne peut détenir plus de 20 % des voix à l'assemblée générale et que les producteurs détiennent au moins 75 % des voix en assemblée générale.
III.-Comportent l'obligation pour les producteurs membres d'effectuer la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation ; ils peuvent renvoyer certaines précisions au règlement intérieur.
IV.-Comportent des dispositions visant à assurer que les membres de l'organisation qui veulent renoncer à leur qualité de membre ne peuvent le faire que s'ils ont eu la qualité de membre pendant au moins 1 an à compter de sa reconnaissance et ont notifié leur démission par écrit au plus tard le 1er décembre avec effet pour la récolte suivante.
Article D551-33
Version en vigueur du 16/05/2007 au 29/04/2018Version en vigueur du 16 mai 2007 au 29 avril 2018
Création Décret n°2007-944 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs en application de la présente section vaut reconnaissance en qualité de groupement de producteurs dans le secteur du tabac brut en application de l'article 171 quaterquinquies du règlement (CE) n° 1973/2004 du 25 octobre 2004 susmentionné.
Article D551-35
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Ne peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes que les organisations de producteurs dont la valeur minimale de production commercialisée calculée selon les modalités définies à l'article 3 du règlement (CE) n° 1433/2003 du 11 août 2003 susmentionné est au moins égale à un million d'euros.
Cette valeur peut être fixée à un seuil inférieur mais au moins égal à 100 000 euros par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes officiels de qualité, pour celles reconnues en application du 3 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 susmentionné ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Corse. Cet arrêté est pris après avis de la Commission nationale technique du Conseil supérieur d'orientation d'économie agricole et le cas échéant de l'Assemblée de Corse ou des conseils régionaux des collectivités territoriales d'outre-mer concernées.
Les seuils de valeur de production commercialisée sont calculés, à partir de la période de cinq années civiles précédant l'année de dépôt de la demande, en faisant la moyenne de trois années, après avoir exclu la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse.
Article D551-43
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
En application du 2 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné, une organisation de producteurs peut confier à des tiers l'exécution des tâches définies aux articles D. 551-37 à D. 551-41, à l'exception de la connaissance de la production.
Les modalités de cette délégation sont définies par convention écrite conclue entre l'organisation de producteurs et chaque prestataire auquel est confiée l'exécution de ces tâches. Celle-ci prévoit au minimum le contenu des missions confiées, les objectifs à atteindre, la rémunération des prestataires, les modalités de paiement, les délais d'exécution, les clauses et les moyens de contrôle et d'évaluation ainsi que les conditions de résolution des litiges. Lorsque les tâches confiées sont l'agréage, le stockage, le tri et le conditionnement, la convention garantit à l'organisation de producteurs l'accès aux installations techniques.
Dans tous les cas, cette convention est soumise au vote de l'assemblée générale de l'organisation.
Les tâches externalisées dans les conditions prévues ci-dessus peuvent également être assurées par un ou plusieurs adhérents de l'organisation de producteurs. Dans ce cas, celle-ci vérifie que chacun de ses adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
Article D551-46
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture effectuent chaque année le contrôle sur place d'au moins 30 % des organisations de producteurs reconnues de leurs départements de compétence.
Après chaque contrôle sur place, un rapport est établi et communiqué ensuite à l'organisation de producteurs qui dispose de quatre semaines à compter de la réception du rapport pour présenter éventuellement ses observations.
Article D551-41
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'organisation de producteurs assure une gestion commerciale adaptée à son statut juridique.
En cas de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci procède à la commercialisation de la production de ses membres qui lui est cédée à cette fin.
En l'absence de transfert de propriété des produits entre le producteur et l'organisation de producteurs, celle-ci agit en tant que mandataire pour la commercialisation des produits de ses adhérents, en application d'un mandat écrit et non cessible qui lui est donné par chaque producteur, portant sur la totalité de sa production, sans préjudice des dispositions prévues au 3 du c du 1 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susmentionné.
Dans ce dernier cas, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient l'obligation pour le producteur de donner mandat à l'organisation de producteurs pour toute la durée de son adhésion. Ils comportent un mandat type reprenant au moins les clauses énumérées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. En outre, les conditions de résiliation du mandat doivent comporter un préavis d'une durée égale à celle prévue pour la démission du producteur de l'organisation de producteurs.
Les dispositions des deux précédents alinéas ne peuvent pas conduire à un accord collectif sur les prix des produits concernés.
Article D551-37
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant d'avoir une connaissance et un suivi des potentiels de production, des récoltes, des rendements, des stocks et des ventes directes de ses adhérents aux consommateurs. A cet effet elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation adaptée aux produits. Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs prévoit l'obligation, pour ses adhérents, de fournir et de mettre à jour les informations requises ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de celle-ci par un adhérent.
Article D551-44
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes. Dans ce cas, les statuts de cette organisation de producteurs prévoient que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
Article D551-38
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'organisation de producteurs apporte un appui technique aux producteurs et diffuse auprès d'eux les conseils leur permettant d'optimiser les conditions de production et la qualité de leurs produits.
Article D551-39
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'organisation de producteurs met effectivement à la disposition de ses membres les moyens techniques adaptés aux produits, de tri, de stockage ou de conditionnement nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Elle organise l'égalité d'accès des producteurs adhérents à ces installations.
L'organisation qui livre ses produits exclusivement à des transformateurs n'est pas soumise à cette obligation.
Article D551-40
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'organisation de producteurs contrôle les produits de ses membres pour déterminer leurs caractéristiques en vue de leur commercialisation. Pour ce faire, elle dispose de grilles d'agréage et d'un cahier des charges pour chaque produit.
Par dérogation au paragraphe précédent, lorsque la fonction d'agréage est réalisée par le producteur, l'organisation de producteurs, qui en reste responsable, s'assure de sa maîtrise notamment en mettant en place un dispositif contrôlé par elle comprenant la formation et l'information des producteurs, ainsi que la mise en place d'un contrôle physique de second niveau, s'appuyant sur un échantillon représentatif de l'ensemble des opérations d'agréage, réalisé par un agent de l'organisation de producteurs ou par un organisme extérieur présentant toutes garanties d'indépendance.
L'agréage, lorsqu'il intervient à l'entrée en usine, est réalisé de manière contradictoire entre l'acheteur et l'organisation de producteurs, en présence d'un représentant de l'organisation de producteurs, qui peut être le producteur.
Article D551-42
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Pour atteindre les objectifs établis à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susmentionné et assurer ses fonctions essentielles, notamment celles mentionnées aux articles D. 551-37 à D. 551-41, l'organisation de producteurs doit disposer du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Elle dispose notamment d'un personnel correspondant au minimum à l'équivalent d'un salarié à temps plein et de moyens techniques, en propriété ou en location, en fonction des caractéristiques des productions qu'elles commercialisent. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé en application de l'article D. 551-35 à moins d'un million d'euros.
Article D551-45
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
L'instruction de la demande de reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes comporte un contrôle sur place de l'organisation.
Après avoir recueilli, le cas échéant, les avis des autres préfets départementaux et régionaux concernés, le préfet compétent établit un rapport de reconnaissance transmis au ministre de l'agriculture.
Article D551-47
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Plusieurs organisations de producteurs reconnues peuvent constituer une association d'organisations de producteurs à laquelle elles peuvent transférer tout ou partie des fonctions prévues aux articles D. 551-37 à D. 551-41.
Sous réserve des dispositions des articles L. 551-3 et L. 551-4 et des dispositions spécifiques du présent article, les dispositions relatives aux organisations de producteurs s'appliquent aux associations d'organisations de producteurs.
Lorsqu'une association d'organisations de producteurs n'est composée que de deux organisations de producteurs, aucune de celles-ci ne peut détenir plus de 66 % des droits de vote.
Une association d'organisations de producteurs ne peut intervenir dans la commercialisation des produits de ses membres qu'à la condition que ces produits lui soient cédés à cette fin.
Article D551-34
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006
Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fruits et légumes ou une association de producteurs doit répondre aux dispositions prévues par les règlements (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs et à celles de la présente section et de la section 1.
Article D551-36
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs dans le secteur des fruits et légumes prévoient que :
a) Les droits de vote qu'un membre d'une organisation de producteurs peut détenir directement ne peuvent dépasser :
- 20 % des droits de vote, lorsqu'il contribue pour moins de 20 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
- 39 % des droits de vote, lorsqu'il contribue de 20 à 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs ;
- 49 % des droits de vote, lorsqu'il contribue à plus de 50 % à la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
Afin d'éviter que toute personne physique ou morale détienne indirectement par le biais de personnes morales qu'elle contrôle plus de 49 % des droits de vote, les membres de l'organisation de producteurs adoptent des dispositions propres à éviter tout abus de pouvoir ou d'influence. Ces dispositions sont validées par le ministère chargé de l'agriculture.
b) Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre en faisant connaître leur intention dans un délai de six mois avant la date de prise d'effet de la renonciation.
Article D551-50
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Transféré par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006La Commission nationale technique auprès du Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole émet un avis motivé sur le plan de reconnaissance en indiquant, le cas échéant, les modifications à y apporter.
Au vu de cet avis, et après avoir demandé, le cas échéant, au groupement de producteurs de modifier son plan de reconnaissance, le préfet agrée ce plan par une décision de pré-reconnaissance.
Article D551-51
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Transféré par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006I.-Une seule demande de modification des plans de reconnaissance peut être sollicitée par période de douze mois dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Cette demande est examinée selon la procédure décrite aux articles D. 551-49 et D. 551-50.
Article D551-52
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Transféré par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le groupement issu de la fusion doit déposer une nouvelle demande d'agrément.
La durée d'agrément des plans successifs ne peut pas dépasser cinq ans.
Article D551-53
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Transféré par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006Une demande de prolongation de l'agrément du plan de reconnaissance peut être déposée, lorsque les actions que prévoit ce plan n'ont pu être réalisées, dans la limite d'une durée totale d'agrément de cinq ans.
La demande de prolongation comporte les éléments mentionnés au II de l'article D. 551-48 et est examinée conformément à la procédure décrite aux articles D. 551-49 et D. 551-50.
Article D551-54
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Transféré par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006Les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture sont chargés de contrôler le respect des critères fixés au I et au II de l'article D. 551-48.
S'il est constaté, lors d'un contrôle sur place, que le plan de reconnaissance n'est pas réalisé dans les conditions ayant fait l'objet de l'agrément et que l'anomalie risque de compromettre la réalisation du plan, le groupement de producteurs doit présenter une demande de modification du plan de reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification des constats réalisés selon les modalités définies conformément à l'article D. 551-46.
Un nouveau contrôle est réalisé l'année suivante afin de s'assurer de la mise en oeuvre par le groupement de producteurs des modifications visées à l'alinéa précédent.
Article D551-55
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Transféré par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006I. - Les groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé peuvent bénéficier d'aides financières dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les aides aux groupements pré-reconnus dans des conditions et selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
II. - Ces aides sont versées par l'office mentionné à l'article R. 621-45.
Le préfet est chargé, pour le compte de cet office, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application des pénalités prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 1432/2003 du 11 août 2003 susmentionné et à l'article 13 du règlement (CE) n° 1943/2003 du 3 novembre 2003 susmentionné. Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'office mentionné à l'article R. 621-45.
III. - En cas de fusion de deux groupements bénéficiant d'un plan de reconnaissance agréé, le calcul des aides attribuables dans le cadre du nouveau plan de reconnaissance est déterminé en application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, le nouveau plan de reconnaissance étant réputé avoir commencé à la date d'agrément du plus ancien des deux plans de reconnaissance initiaux. Pour la période annuelle en cours au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1943/2003 de la Commission du 3 novembre 2003 susmentionné, l'aide est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et la date d'agrément du nouveau plan.
IV. - En cas de fusion d'un groupement avec une organisation de producteurs reconnue, le groupement de producteurs poursuit son plan de reconnaissance jusqu'au 31 décembre qui suit la date d'effet de fusion. L'aide pour la période annuelle en cours est versée au prorata de la période restant à couvrir entre la date d'effet de la fusion et le 31 décembre de l'année en cours.
V. - L'office mentionné à l'article R. 621-45 contrôle le respect des conditions d'octroi des aides financières par des groupements sélectionnés annuellement sur la base d'une analyse de risque.
Article D551-48
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Transféré par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006I. - Seuls peuvent déposer un plan de reconnaissance au sens de l'article 16 du règlement (CE) n° 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la pré-reconnaissance des groupements de producteurs, les groupements de producteurs qui remplissent les conditions suivantes :
- le groupement doit être constitué d'au moins cinq producteurs ;
- la valeur minimale de la production commercialisée par le groupement de producteurs doit être au moins égale à 75 % de la valeur fixée pour la reconnaissance des organisations de producteurs au sens du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et d'au moins 100 000 euros.
II. - Le plan doit comporter :
- la liste des actions que le groupement de producteurs s'engage à mettre en oeuvre pour lui permettre de satisfaire, au plus tard à la fin de la période d'exécution du plan, aux critères de reconnaissance des organisations de producteurs ;
- des éléments minimaux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et relatifs à sa durée, à la situation de départ du groupement, à la production du groupement, aux modes de commercialisation, aux actions à entreprendre et aux moyens correspondants à mettre en oeuvre, au budget prévisionnel et au calendrier d'exécution des actions envisagées.
Article D551-49
Version en vigueur du 29/12/2006 au 19/10/2008Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 19 octobre 2008
Transféré par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 1
Création Décret n°2006-1716 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 29 décembre 2006Le plan de reconnaissance est déposé auprès du préfet (direction départementale de l'agriculture et de la forêt) du département du siège social du groupement de producteurs.
Dès réception du plan de reconnaissance, le préfet délivre un accusé de réception et procède à son instruction. Après un contrôle documentaire et une visite sur place, il transmet le dossier accompagné de son avis au ministre chargé de l'agriculture à l'office mentionné à l'article R. 621-45 ainsi que, le cas échéant, à l'office mentionné à l'article R. 684-1.
Article D552-1
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité.
Article D552-2
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Statuts du comité auxquels doit être joint le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Ces statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du comité et les producteurs agricoles qui en relèvent d'observer les règles édictées par le comité et de se soumettre à un contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables aux inobservations desdites règles et à l'opposition audit contrôle.
Les statuts doivent comporter des clauses prévoyant que :
a) L'assemblée générale du comité est composée, à concurrence des deux tiers au moins, par des représentants des groupements de producteurs reconnus ;
b) Les personnes physiques représentant au conseil d'administration les personnes morales administrateurs sont à concurrence des deux tiers au moins des agriculteurs ;
c) Les délibérations du conseil d'administration ne sont régulières que si la moitié au moins des personnes physiques délibérant au conseil sont des agriculteurs ;
d) Les règles édictées par le comité ne soient applicables qu'après approbation du ministre de l'agriculture ;
2° Déclaration précisant la nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée, le cas échéant, aux adhérents par le comité ;
3° Délibération de l'assemblée générale du comité portant demande d'agrément et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels l'agrément est demandé ;
4° Etat indiquant la dénomination et l'adresse des groupements de producteurs et des syndicats agricoles membres du comité ;
5° Statuts des syndicats qui, non reconnus comme groupements de producteurs, ont adhéré au comité ;
6° Procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des groupements de producteurs et des syndicats relatives à l'adhésion de ces groupements au comité.
Ces délibérations doivent faire état de l'engagement pris par les groupements et les syndicats d'abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité ;
7° Règlement intérieur du comité ;
8° Textes des règles édictées par le comité conformément aux dispositions de l'article L. 552-1 ;
9° Plan de l'organisation des services du comité comportant pour chacun d'eux le tableau numérique du personnel avec indication du nombre et des qualifications des cadres ;
10° Etat prévisionnel des recettes et des dépenses des deux prochaines années y compris les frais de premier établissement ;
11° Compte rendu financier du dernier exercice et procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant adopté ce compte rendu. Ces pièces sont établies pour chaque groupement de producteurs adhérent et chaque syndicat.
Article D552-6
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 552-1, D. 552-3 et R. 552-4.
Article D552-7
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission.
L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité.
Article R552-8
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5.
Article D552-9
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
Article R552-10
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous.
L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
Article R552-11
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé.
Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie.
Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale.
Article D552-12
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Les comités économiques agricoles organisent, auprès de leurs membres et des producteurs qui relèvent d'eux, tous contrôles techniques entrant dans leur objet.
Article R552-13
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.
Article R552-14
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé.
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.
Article D552-15
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Les comités économiques agricoles peuvent se grouper pour un même secteur de produits en une fédération.
Article D552-3
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article D. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
Article R552-4
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément.
Article D552-5
Version en vigueur du 05/04/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 05 avril 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
Article D552-16
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Les comités économiques agricoles agréés en application de l'article L. 552-2 dans le secteur des fruits et légumes sont considérés comme des associations d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200 / 96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
Article D552-17
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Les statuts des comités économiques agricoles des fruits et légumes doivent, outre les éléments prévus à l'article D. 552-2, comporter des dispositions :
a) Précisant les modalités de l'adhésion des organisations de producteurs aux comités économiques agricoles et celles relatives aux cotisations et aux engagements réciproques contractés au titre de cette adhésion ;
b) Précisant la composition, le mode de désignation et de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles déclarées représentatives au sens de la réglementation en vigueur ;
c) Garantissant le caractère démocratique du mode de désignation des organes décisionnels et des processus de décision en vigueur dans le comité, en tenant compte, notamment, de la représentativité géographique et sectorielle des différents types d'activités à l'intérieur de la circonscription du comité.
Article D552-18
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Les organisations de producteurs de fruits et légumes transmettent chaque année au comité économique agricole et au préfet du département du siège de l'organisation de producteurs les informations suivantes : les superficies plantées, les rendements, les stocks, les ventes directes, les productions récoltées, les productions dont le retrait a donné lieu à une indemnité au titre du retrait de fruits et légumes (régime des retraits ou des fonds opérationnels communautaires) et la valeur de la production commercialisée.
Ces informations sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle elles ont été établies.
Sur décision de l'assemblée générale du comité et dans les conditions prévues aux articles D. 552-9 et R. 552-10, la liste de ces données peut être complétée par des informations relatives à la production.
En outre, lorsqu'une majorité des deux tiers de l'assemblée générale, comprenant pour les deux tiers au moins des voix d'organisations de producteurs, le décide, le comité économique agricole peut rendre obligatoire pour toutes les organisations adhérentes, et pour un ou plusieurs produits, la transmission de données relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués, lors d'une période écoulée, à définir dans le cahier des charges mentionné ci-après.
Un cahier des charges adopté dans les mêmes conditions définit la fréquence de transmission de ces informations, les modalités d'établissement et de transmission de ces données et les modalités du retour aux opérateurs après traitement des informations recueillies, dans des conditions qui en garantissent l'anonymat, la confidentialité et l'inviolabilité et le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La collecte, le traitement et la transmission en retour des informations relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués ne peuvent être assortis d'aucune sorte de recommandation enjoignant aux adhérents de se conformer aux prix constatés à l'issue de ces opérations.
Conseil d'Etat, décision n° 306708 du 28 octobre 2009 art. 2 : Le décret du 3 avril 2007 est annulé en tant qu'il créé l'article D. 522-18, en tant que cet article impose aux organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes la transmission d'informations aux comités économiques agréés.
Article D552-19
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Le comité économique agricole peut entreprendre des actes coordonnés avec des représentants des négociants et, éventuellement, des transformateurs. Ces actions sont menées, sous forme de partenariat, sur des sujets d'intérêt commun : expérimentation, promotion, connaissance et prospection des marchés.
Article D552-20
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007L'élaboration par les organisations de producteurs des projets de programmes opérationnels prévus à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé doit respecter les orientations collectives fixées au titre de leurs missions d'intérêt général par les comités économiques agricoles au sein de leurs bassins de production.
Conseil d'Etat, décision n° 306708 du 28 octobre 2009 art. 2 : Le décret du 3 avril 2007 est annulé en tant qu'il créé l'article D. 552-20 du code rural.
Article D552-21
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues dans les conditions fixées aux articles D. 551-34 et suivants, à l'exception de celles décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles.
Toutefois, les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture définissant les différents régimes d'aides peuvent autoriser l'octroi de ces aides publiques nationales à des producteurs non membres d'une organisation de producteurs de fruits et légumes ayant conclu une convention avec un comité économique agricole agréé dans ce secteur. Cette convention comporte des clauses fixant les obligations du producteur en matière de transmission d'information au comité ainsi que les conditions et modalités de la contribution financière du producteur au surcoût induit, pour le comité, par la gestion du dossier d'aide dudit producteur. Les arrêtés précités fixent, le cas échéant, la liste des autres clauses devant figurer dans cette convention.
Les arrêtés subordonnent l'accès à l'aide à la conclusion de cette convention pour une durée minimale instituant le régime d'aide considéré.
Le comité économique agricole tient un registre des producteurs conventionnés.
Article D552-22
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007Le préfet de région du siège du comité économique agricole représente l'Etat auprès de ce dernier et est chargé de l'ensemble des missions dévolues au préfet du département par les chapitres II à VI du présent titre.
En particulier, il a pour mission de vérifier que le mode d'organisation et de fonctionnement statutaire du comité et sa gestion financière sont conformes aux orientations ayant conduit à son agrément et aux missions confiées aux comités économiques agricoles.
En outre, il instruit les demandes d'extension obligatoire des règles des organisations de producteurs au sens de la réglementation communautaire.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles s'exercent ces attributions.
Article D552-23
Version en vigueur du 05/04/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 05 avril 2007 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1063 du 17 octobre 2008 - art. 2
Création Décret n°2007-509 du 3 avril 2007 - art. 1 () JORF 5 avril 2007En cas de manquements aux règles nationales ou communautaires applicables, aux obligations de cotisation, d'information et de commercialisation précisées dans les statuts et les règles du comité, et notamment celles étendues ou celles faisant l'objet d'une décision prévoyant de demander leur extension, et sans préjudice des sanctions statutaires prévues, le directeur de l'office mentionné à l'article R. 621-45 peut, sur proposition du conseil d'administration du comité économique agricole et après avis du préfet de région du siège du comité économique, interrompre, partiellement ou totalement, pour une période donnée, l'attribution des aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes versées par cet établissement, à l'organisation de producteurs ou au producteur les ayant commis et demander le reversement des aides indûment payées.
Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure de l'organisation de producteurs ou du producteur mis en cause, précisant les faits reprochés et les règles applicables, assortie d'un délai maximum de deux mois fixé par le conseil d'administration du comité économique agricole, lui permettant de présenter ses observations.
Article R553-1
Version en vigueur du 29/12/2006 au 13/06/2016Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006Le décret mentionné à l'article L. 553-1 est pris sur propositions conjointes du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
Article R553-2
Version en vigueur du 25/03/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007Les organisations de producteurs reconnues sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus.
Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ne peut excéder les maximums fixés par décision du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Les valeurs servant d'assiette aux cotisations peuvent être déterminées forfaitairement compte tenu des cours relevés sur le marché.
Les producteurs qui effectuent tout ou partie de leurs ventes sans recourir à l'intermédiaire des organisations et sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée sont, en vue de l'établissement des cotisations, tenus de déclarer, dans les conditions fixées par les règles édictées en application des articles L. 551-1 ou L. 552-1, la quantité et, le cas échéant, la qualité des produits ainsi commercialisés.
Article R553-3
Version en vigueur du 25/03/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné à l'organisation par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources de l'organisation aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
Article R553-4
Version en vigueur du 25/03/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007Si elle adhère à une organisation de producteurs reconnue, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs.
Article R553-5
Version en vigueur du 29/12/2006 au 13/06/2016Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire.
L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :
- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;
- les membres présents et représentés doivent disposesr de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;
- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.
Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.
La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés.
Article R553-6
Version en vigueur du 29/12/2006 au 13/06/2016Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006Les comités économiques agréés sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres, un droit d'inscription et, à titre de cotisation, auprès de leurs membres qui ont la qualité de groupements agricoles reconnus, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes.
Le ministre de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, fixer le montant maximum des cotisations perçues par un comité.
Article R553-7
Version en vigueur du 25/03/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007Lorsqu'un comité économique agricole agréé, en application de l'article L. 552-2, a obtenu l'extension à l'ensemble des producteurs de sa circonscription de l'une ou de plusieurs règles édictées pour les producteurs et organisations relevant de lui, les producteurs pour lesquels cette règle est devenue obligatoire du fait de cette extension sont redevables au comité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R. 553-2.
Cet arrêté fixe le quantum exigible en raison du nombre et de la nature des règles étendues à l'ensemble des producteurs.
Article R553-8
Version en vigueur du 29/12/2006 au 13/06/2016Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.
Article R553-9
Version en vigueur du 29/12/2006 au 13/06/2016Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. Toutefois, par dérogation à l'article 1er du décret du 28 avril 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, les dispositions de ce même décret sont applicables aux créances desdits organismes même si elles n'ont pas un caractère contractuel.
Article D553-10
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés et sur les groupements de producteurs reconnus porte notamment :
-sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ;
-sur l'utilisation de l'aide reçue, en particulier de celle qui pourrait être accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ;
-sur l'application par les groupements de producteurs, les comités économiques agricoles et les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles édictées en application des articles L. 551-1 et L. 552-1 ainsi que sur l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier des lois et règlements intervenus en matière de répression des fraudes et de normalisation.
Article D553-11
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doit faire l'objet dans les écritures des groupements et comités de comptes spéciaux faisant ressortir leur utilisation.
Article D553-12
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes.
Article R553-13
Version en vigueur du 25/03/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, ont accès dans les services des organisations de producteurs reconnues et des comités économiques agricoles agréés. Ils peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs.
Article R553-14
Version en vigueur du 25/03/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les organisations et comités économiques agricoles.
Article D553-15
Version en vigueur du 29/12/2006 au 29/04/2018Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 29 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-313 du 27 avril 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.
Article R553-16
Version en vigueur du 29/12/2006 au 13/06/2016Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R. 553-3, R. 553-4 et R. 553-7 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R. 553-14.
Article R553-17
Version en vigueur du 29/12/2006 au 13/06/2016Version en vigueur du 29 décembre 2006 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-1714 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 29 décembre 2006Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, de la section II du présent chapitre et des articles R. 554-1 à R. 554-6 qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux et d'animaux, d'espèces ou de variétés nouvelles.
Article D554-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions.
Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants :
a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ;
b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ;
c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ;
d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ;
e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ;
f) Organisation des mesures de publicité et de propagande.
Article D554-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article D. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles :
-ont préalablement été imposées par le comité à ses membres ;
-ont été prises à la majorité des organismes adhérents depuis au moins une année englobant une campagne agricole antérieure.
La décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée générale du comité se prononçant à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement l'assemblée.
La demande précise le texte de la ou des règles dont l'extension est demandée.
Article D554-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège du comité.
Le préfet instruit la demande sur le plan départemental ou interdépartemental.
Article D554-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée. Compte tenu de la réponse du comité et des modifications apportées, après avoir pris l'avis du ministre de l'économie et du ministre du budget et entendu le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, il décide, le cas échéant, de consulter les producteurs.
Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article D. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés.
Article D554-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L. 554-2, cette extension peut être prononcée, en application du premier alinéa du même article, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
Les arrêtés interministériels portant extension de règles édictées par les comités économiques agricoles agréés sont publiés au Journal officiel avec le texte des règles ayant fait l'objet de la mesure d'extension.
Article D554-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
L'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article D. 552-5.
Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article D. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité.
Article D554-7
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article D. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale.
Article D554-8
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de communes, des commissions qui recensent les producteurs et évaluent leur capacité de production. Ces commissions, dont il nomme les membres, sont composées, sous la présidence du maire de la commune ou, au cas de groupement de communes, sous la présidence d'un maire désigné par lui, d'un délégué de la chambre d'agriculture et d'un délégué de l'administration.
Les résultats des travaux de chaque commission sont adressés au préfet, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification au président de la décision préfectorale constituant la commission. Ils sont transmis par le préfet à la chambre d'agriculture.
Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article D. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours.
Article D554-9
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur la liste d'une seule commune. Cette commune est celle comprise dans la circonscription du comité dans laquelle la capacité de production dont ils disposent est la plus forte. Cette liste mentionne la totalité de la production dont chacun d'eux dispose à l'intérieur de la circonscription du comité.
En cas de métayage, la qualité de producteur est reconnue séparément au métayer et au bailleur. La capacité de production attribuée à chacun est déterminée en tenant compte de la part qui lui revient contractuellement, la somme de ces capacités individuelles est égale à la capacité totale de l'exploitation.
En cas de mise en valeur par une personne morale, la qualité de producteur n'est reconnue qu'à ladite personne exception faite des cas des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. Dans le premier cas, cette qualité est reconnue à tous les membres du groupement, autres que les porteurs de parts d'industrie, travaillant sur l'exploitation. Dans le second cas, elle est reconnue à tous les membres de la coopérative. Dans ces groupements et sociétés, la capacité totale de production du groupement ou de la société est répartie entre les membres du groupement ou de la société ayant la qualité de producteur en tenant compte de la part revenant contractuellement à chacun d'eux. Si les intéressés n'établissent pas le montant de ces parts, la capacité totale de l'exploitation est partagée de façon égale entre les membres de la société ou du groupement.
Article D554-10
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture.
Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune.
Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception.
Pendant la durée de l'affichage, le directeur départemental de l'agriculture et les producteurs peuvent adresser au président de la chambre d'agriculture leurs observations sur le contenu de la liste.
Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des extraits de listes affichés dans les mairies.
Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage.
Article D554-11
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
L'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées.
Article D554-12
Version en vigueur du 28/07/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 juillet 2006 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article D. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture.
Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal d'instance dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter.
Le juge du tribunal d'instance après avoir convoqué par simple lettre du greffier, les réclamants et le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, statue dans les dix jours.
Le greffier du tribunal d'instance notifie la décision rendue, au président de la chambre d'agriculture et, à chacun des réclamants, l'extrait des décisions qui les concernent.
La décision du juge du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal d'instance et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation.
Article D554-13
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente jours après réception par la chambre de l'avis donné par le préfet de l'exécution des affichages prévus au premier alinéa de l'article précédent.
Cette liste est établie par commune et par ordre alphabétique. L'original est déposé à la chambre d'agriculture.
Article D554-14
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16 les listes relatives à leurs communes.
Ces copies servent pour l'émargement lors du vote.
Article D554-15
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefois, il doit être tenu compte des décisions judiciaires intervenues depuis cette publication.
Article D554-16
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture intéressées, fixe :
1° Les lieux de vote ainsi que la date et les heures d'ouverture du scrutin, celui-ci devant avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour suivant la publication de l'arrêté l'ordonnant ;
2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article D. 554-17 ;
3° La production commercialisée qui dans chaque commune ou, exceptionnellement, dans un groupe de communes correspond à l'unité de capacité de production ;
4° Le volume global de la production commercialisée dans la circonscription du comité et le nombre total des producteurs.
Article D554-17
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformément à l'article L. 554-2, l'accord d'un nombre suffisant de producteurs représentant une quantité suffisante de la production commercialisée.
Pour le vote, chaque électeur utilise simultanément des bulletins de deux catégories fournis par la chambre d'agriculture :
1° En vue du scrutin permettant d'apprécier l'accord d'un nombre suffisant de producteurs, il utilise un bulletin unique sur lequel figure le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée ;
2° En vue du scrutin portant sur les quantités de produits permettant d'apprécier si l'accord des producteurs représente un volume suffisant de production, il utilise un ou plusieurs bulletins sur lesquels figurent à la fois le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée et l'indication, au recto et au verso, d'un montant nominal en capacité de production.
La chambre d'agriculture détermine la couleur de chacune des deux catégories de bulletins.
Les bulletins de la 2e catégorie qui peuvent porter des montants nominaux de capacité de production différents sont remis à chaque électeur. Le maximum possible de bulletins portant le montant nominal le plus élevé lui est d'abord remis ; il reçoit ensuite, dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence du montant total de la capacité de production qui lui a été attribué sur la liste électorale, des bulletins d'un montant nominal moins important.
Article D554-18
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote.
Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de bulletin sont fournies par la chambre d'agriculture ; elles portent le timbre de cette chambre.
Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production.
Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice D. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois.
Article D554-19
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux producteurs membres du comité économique agricole et deux producteurs ne relevant pas de groupements membres de ce comité. Si plus de deux producteurs de chacune de ces catégories sont volontaires pour faire partie du bureau, il est procédé par tirage au sort.
Article D554-20
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article D. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article D. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part.
Au cas où les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote procède à l'ouverture du second pli et prélève les enveloppes nécessaires au scrutin. Mention est faite de ce prélèvement au procès-verbal.
Article D554-21
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le vote est personnel.
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote :
1° Un bulletin de la 1re catégorie ;
2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ;
3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17 ;
4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis.
A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture.
Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé.
L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.
Article D554-22
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes.
Il raie éventuellement, sur l'unique bulletin de la 1re catégorie et sur chacun de ceux de la 2e catégorie, la ou les règles à l'extension desquelles il s'oppose. Il ne peut, à peine de nullité, modifier l'énoncé des règles. Après avoir introduit chaque bulletin dans l'enveloppe correspondant à sa catégorie, l'électeur fait ensuite constater au président :
-qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe de la 1re catégorie et d'un nombre d'enveloppes de la 2e catégorie correspondant à la capacité de production qui lui a été reconnue ;
-que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article D. 554-23.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par cinquante électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement par l'apposition en face de son nom de la signature d'un membre du bureau.
Article D554-23
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs. Elle doit, avant l'ouverture du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs sont remises aux assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Article D554-24
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Peuvent être admis à voter par correspondance :
a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lieu de vote ;
b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit.
Article D554-25
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes :
1° L'électeur adresse au président de la chambre d'agriculture du département de la commune dans laquelle il est inscrit, au plus tard le douzième jour précédant la date fixée pour la consultation, une demande sur papier libre mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, ainsi que l'adresse à laquelle devront être envoyés les documents nécessaires au vote. Cette demande doit être faite par un pli recommandé qui doit porter la mention "comité économique agricole". L'électeur doit joindre à sa demande soit un certificat d'hospitalisation ou un certificat médical, soit toute pièce justifiant que les nécessités de sa profession le tiennent éloigné du lieu de vote le jour fixé pour la consultation ;
2° Les documents nécessaires au vote par correspondance comprennent :
a) Les enveloppes électorales de la 1re et de la 2e catégorie ;
b) Les bulletins de vote de la 1re et de la 2e catégorie ;
c) La fiche spéciale au vote par correspondance établie au nom de l'électeur par la chambre d'agriculture. Cette fiche est conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
d) Une enveloppe portant la date de la consultation et la mention "comité économique agricole", destinée à la transmission du suffrage de l'électeur.
Ces documents sont, dans les quatre jours suivant la réception de la demande, adressés à l'intéressé, sous pli recommandé, par le président de la chambre d'agriculture.
Le président de la chambre d'agriculture dresse la liste des producteurs ayant demandé à voter par correspondance avec mention de leur capacité de production et l'indication de la commune où ils sont inscrits. Il adresse, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, quatre jours au plus tard avant l'ouverture du scrutin, un extrait de cette liste au président du bureau de vote intéressé ;
3° L'électeur transmet son suffrage, après avoir introduit ses bulletins de vote dans les enveloppes électorales qui lui ont été adressées. Il met ces enveloppes et la fiche nominative spéciale au vote par correspondance dans l'enveloppe mentionnée à l'alinéa d du 2° ci-dessus. Il adresse celle-ci par lettre recommandée au président de la chambre d'agriculture ;
4° Les plis parvenus au bureau de poste destinataire sont conservés par ce bureau et remis par un agent des postes au président de la chambre d'agriculture au jour et à l'heure que celui-ci fixe pour l'ouverture des plis. Les plis parvenus avant le jour du scrutin fixé par l'arrêté préfectoral et les plis parvenus postérieurement sont remis distinctement.
Le président de la chambre d'agriculture assisté du bureau de la chambre qui joue le rôle de bureau de vote ouvre, au cours d'une séance à laquelle le public doit être admis, chacun des plis parvenus avant le jour du scrutin. Il donne connaissance au bureau de la fiche nominative spéciale au vote par correspondance et, après émargement de la liste des votants par correspondance, il met aussitôt les enveloppes correspondant à la 1re et à la 2e catégorie de bulletins de vote dans une urne prévue pour les recueillir.
Il est procédé au dépouillement lorsque tous les bulletins afférents au vote par correspondance ont été mis dans l'urne.
Il est dressé procès-verbal des opérations. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance et comportant la mention "a voté" sont annexées au procès-verbal ;
5° Les plis parvenus au bureau de vote après le jour fixé pour le scrutin par l'arrêté préfectoral, mais avant le dépouillement des votes par correspondance, sont décachetés en présence des membres du bureau. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance en sont retirées pour permettre au président d'y mentionner les motifs de leur non-validité. Les enveloppes électorales sont brûlées sans avoir été ouvertes. Il est dressé un procès-verbal de cette opération auquel sont jointes les fiches nominatives annotées par le bureau.
Les plis parvenus au bureau de poste après la remise prévue au premier alinéa du 4° ci-dessus sont ultérieurement remis au président de la chambre qui, en présence du bureau, procède à leur ouverture et établit, à l'aide des fiches nominatives qui en sont extraites, la liste des producteurs qui les ont envoyés. Le président procède à leur destruction dans les conditions mentionnées ci-dessus. La liste de ces producteurs est versée au dossier des opérations électorales.
Article D554-26
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles D. 554-19 à D. 554-23, dès que ce scrutin est clos.
Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité.
Le président du bureau proclame les résultats du vote.
Le procès-verbal des opérations est aussitôt dressé et signé par les membres du bureau. Il est transmis par pli recommandé au président de la chambre d'agriculture.
Ce procès-verbal mentionne, pour chaque règle, objet de la consultation :
1° Le nombre de suffrages exprimés pour ou contre l'extension envisagée ;
2° Les capacités de production représentées par les suffrages exprimés pour ou contre l'adoption des règles.
Il mentionne également les réclamations éventuelles présentées par les lecteurs.
Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Mention doit être faite des causes de l'annexion.
Les autres bulletins sont incinérés.
Article D554-27
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16.
Le président, compte tenu des votes par correspondance parvenus à la chambre, proclame le résultat du scrutin en ce qui concerne la circonscription de la chambre. Si le scrutin a lieu sur le territoire d'une seule chambre d'agriculture, ce résultat est adressé au préfet, qui le transmet au ministre de l'agriculture, le fait afficher pendant un délai de cinq jours à la porte de la préfecture et des mairies de la circonscription du comité et le fait publier dans le recueil des actes administratifs du département.
Si le scrutin a lieu sur le territoire de plusieurs chambres d'agriculture, résultats et procès-verbaux des opérations sont adressés au bureau de la chambre d'agriculture du lieu du siège social du comité. Le président de cette chambre proclame les résultats pour l'ensemble de la circonscription du comité et les adresse, avec les procès-verbaux des opérations de récapitulation, au préfet du département de cette chambre. Ce dernier transmet les procès-verbaux au ministre de l'agriculture. Avec le concours des préfets des autres départements, il fait procéder aux publications et aux affichages prévus à l'alinéa ci-dessus.
Les maires adressent sans délai au préfet les procès-verbaux d'affichage.
Article D554-28
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture.
Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat.
Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées.
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois.
Le point de départ de ce délai est fixé comme suit :
- pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal,
- pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal.
Article D554-29
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel.
Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article D. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
Article R554-30
Version en vigueur du 25/03/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Création Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 554-3, les agents mentionnés à cet article sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du président ou du directeur du comité économique agricole.
Article R554-31
Version en vigueur du 25/03/2007 au 13/06/2016Version en vigueur du 25 mars 2007 au 13 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 6
Création Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007Avant d'entrer en fonction, les agents mentionnés à l'article L. 554-3 prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après :
"Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
Le greffier du tribunal d'instance fait mention de la prestation de serment sur l'acte de commission.
La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement de fonction.
Article R555-1
Version en vigueur du 25/03/2007 au 19/08/2013Version en vigueur du 25 mars 2007 au 19 août 2013
Modifié par Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Article R555-2
Version en vigueur du 30/09/1990 au 19/08/2013Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 19 août 2013
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
L'agrément des comités économiques agricoles prévu à l'article L. 552-1 est prononcé, dans les départements mentionnés à l'article R. 555-1, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
Article R555-3
Version en vigueur du 30/09/1990 au 19/08/2013Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 19 août 2013
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les dispositions des articles énumérés ci-après concernant les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont ainsi modifiées :
1° Aux articles R. 551-1, R. 552-1 et R. 554-3 (premier alinéa) sont ajoutés les mots "copie en est adressée par le préfet au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;
2° Aux articles R. 551-4, R. 551-9 à R. 551-12, R. 552-4, R. 552-8, R. 552-10, R. 552-11, R. 552-13, R. 552-14, R. 554-4 à R. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
3° Aux articles R. 551-6 et R. 552-5 les mots "au ministère de l'agriculture" sont remplacés par les mots "au ministère de l'agriculture et au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;
4° L'article R. 552-7, premier alinéa, est complété comme suit :
"copie de cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;
5° L'article R. 553-11 est ainsi complété : "lorsque les questions soumises à la commission concernent un ou plusieurs des départements d'outre-mer, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et par des personnalités représentant chacun des déplacements intéressés, à raison d'une par département et désignées par ce ministre".
Article R555-4
Version en vigueur du 30/09/1990 au 19/08/2013Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 19 août 2013
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R556-1
Version en vigueur du 25/03/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2007 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007
L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité d'organisation de producteurs reconnue ou de celles de comité économique agricole agréé rend son auteur passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Article R556-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 mars 1994 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 15
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 327 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture en application des articles R. 553-15 et R. 553-16 sont passibles de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe.
Article R556-3
Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 15
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les sanctions prévues à l'article R. 556-2 sont applicables en cas d'obstacle ou d'opposition au contrôle fixé à l'article R. 553-16.
Article R556-4
Version en vigueur du 01/03/1994 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 mars 1994 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 15
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque :
1° Se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale établie en application des articles R. 554-7 à R. 554-29, soit sous un faux nom, soit en excipant indûment de la qualité de producteur, soit en ayant sciemment faussé les éléments d'appréciation de sa capacité de production ;
2° Aura, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, fait inscrire ou rayer indûment, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un producteur, ou se sera rendu complice de telles manoeuvres ;
3° Aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus au 1° ci-dessus, soit en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ;
4° Aura profité d'inscriptions multiples sous des adresses différentes pour voter plusieurs fois.
Est passible des mêmes peines, en dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur quiconque aura, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux des mairies, préfectures ou dans les bureaux, commissions ou services des chambres d'agriculture, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des dispositions législatives ou réglementaires ou par tous autres actes frauduleux, soit violé ou tenté de violer le secret du vote, soit porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, soit empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, soit changé ou tenté de changer le résultat de celui-ci.
Article R556-5
Version en vigueur du 25/03/2007 au 29/12/2017Version en vigueur du 25 mars 2007 au 29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 15
Modifié par Décret n°2007-420 du 23 mars 2007 - art. 2 () JORF 25 mars 2007Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des organisations de producteurs reconnues et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts.