Article R*531-1
Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 17 (V) JORF 30 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle.
Article R*531-2
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel variables les sociétés dont l'activité concerne l'électrification rurale, l'habitat rural, les adductions d'eau ainsi que celles dont l'activité s'exerce dans des domaines définis par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et qui intéressent l'ensemble de la population d'une zone rurale.
Article R531-3
Version en vigueur du 30/12/1992 au 30/12/2005Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 30 décembre 2005
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 11 () JORF 30 décembre 1992L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 531-3-8. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial.
Article R531-3-1
Version en vigueur du 30/12/1992 au 30/12/2005Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 30 décembre 2005
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 12 () JORF 30 décembre 1992Les demandes d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole sont adressées au secrétariat de la commission nationale d'agrément.
Le secrétariat de cette commission enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 531-3-2 a été régulièrement constitué. Dans les dix jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au représentant de la société un accusé de réception portant mention de la date d'enregistrement.
Article R531-3-2
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 12 () JORF 30 décembre 1992Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° Un exemplaire des statuts, du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive s'il y a lieu, et de la première délibération du conseil d'administration ;
2° Un exemplaire du règlement intérieur lorsqu'il en est établi un ;
3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue de ce registre constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation de la société ou à une inscription modificative à ce même registre ;
4° La liste des associés, avec indication précise de leur profession ou de leur objet social pour les personnes morales ;
5° L'indication de la répartition du capital entre les associés ;
6° Une note détaillée faisant part :
- des opérations que la société envisage de réaliser, ou réalise, en fonction de son objet social et de la nature de ses associés ;
- des liens d'adhésion et d'activité entretenus avec d'autres organismes coopératifs agricoles ;
- des moyens mis en oeuvre pour assurer son fonctionnement.
Article R531-3-3
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 12 () JORF 30 décembre 1992Le ministre notifie sa décision au représentant de la société intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 531-3-1.
Article R531-3-4
Version en vigueur du 30/12/1992 au 30/12/2005Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 30 décembre 2005
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 12 () JORF 30 décembre 1992L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission nationale d'agrément si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt.
Article R531-3-5
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 12 () JORF 30 décembre 1992Les décisions d'agrément, de refus ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives, par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée, afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.
Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription au registre du commerce et des sociétés, en produisant l'accusé de réception mentionné à l'article R. 531-3-1.
Article R531-3-6
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 12 () JORF 30 décembre 1992Les listes des sociétés d'intérêt collectif agricole agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel.
Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé.
Article R531-3-7
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 12 () JORF 30 décembre 1992Toute modification aux statuts relative à l'un des éléments constitutifs de la qualité de société d'intérêt collectif agricole doit être portée, dans le mois suivant son adoption, à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
Article R531-3-8
Version en vigueur du 30/12/1992 au 09/02/2001Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 09 février 2001
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 12 () JORF 30 décembre 1992La commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole, prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 et appelée à formuler tout avis sur les dossiers qui lui sont présentés, est constituée auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole.
Elle est ainsi composée :
- trois représentants du ministre chargé de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ;
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
- trois représentants des organisations coopératives désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
- un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agro-alimentaires ;
- un représentant des organisations syndicales agricoles désigné sur proposition du Conseil supérieur de la coopération agricole.
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent du ministère chargé de l'agriculture.
L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le président cinq semaines avant la date de la tenue de la réunion et adressé aux membres titulaires au moins quinze jours avant chaque séance.
Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, précisera en cas de besoin les règles complémentaires d'organisation des travaux de la commission.
Article R531-4
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole.
Article R531-4-1
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2006-1528 du 5 décembre 2006 - art. 2 () JORF 6 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 13 () JORF 30 décembre 1992En ce qui concerne le respect des conditions de leur agrément, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes, certifiées conformes par le président ou son représentant :
1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
2. La copie des documents mis à la disposition des associés avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapport de gestion aux associés, rapports du commissaire aux comptes et, le cas échéant, comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
3. Un état indiquant les modifications significatives du sociétariat et susceptibles d'avoir des répercussions sur la répartition du capital.
Sur la demande qui leur en est faite, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre chargé de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
Article R*531-5
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet de la société.
Article R531-6
Version en vigueur du 05/12/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 05 décembre 1998 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°98-1091 du 30 novembre 1998 - art. 2 () JORF 5 décembre 1998
La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 700 000 F à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
Article R531-7
Version en vigueur du 30/12/1992 au 01/01/2007Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité.
Article R532-1
Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les sociétés peuvent être tenus à l'égard de la société dans les conditions fixées par les statuts, non seulement des obligations inhérentes à leur qualité de détenteur de capital, mais aussi d'obligations particulières, telles que celles de livrer à la société ou de faire traiter par elle certains de leurs produits, de s'approvisionner auprès d'elle, d'en utiliser les services.
Article R532-2
Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Il est interdit de subordonner, par dispositions statutaires ou autrement, les prestations d'objets ou de services à un sociétaire, à des prestations que lui-même devrait faire à la société. Cette interdiction ne s'applique pas aux prestations faites à des sociétaires ayant la qualité d'établissement public, de coopérative ou d'union de coopératives ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture.
Article R532-3
Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment, aux agriculteurs, aux groupements qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et, le cas échéant, aux caisses de crédit agricole mutuel, de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société.
Aucun sociétaire ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix.
Toutefois, lorsqu'il y a plus de dix sociétaires, aucun d'eux ne doit posséder plus de 10 p. 100 des voix. Cette dernière interdiction ne concerne ni les caisses de crédit agricole mutuel ni les sociétés coopératives et leurs unions. Les statuts peuvent attribuer auxdites sociétés et unions, dans la limite du nombre des actions ou parts qu'elles possèdent, un nombre de voix en rapport soit avec le nombre de leurs sociétaires, soit avec le nombre des membres des sociétés elles-mêmes adhérentes.
Article R532-4
Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
Toutefois lorsqu'il s'agit des sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, sont assimilés à ces sociétaires, à titre d'usagers, les agriculteurs et groupements même non membres de la société, pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et dont les rapports avec la société, sauf en ce qui concerne leur participation au capital, sont analogues à ceux des sociétaires, notamment par la nature et l'étendue des obligations.
Article R532-5
Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les statuts des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous le régime des sociétés civiles précisent les conditions dans lesquelles elles sont administrées soit par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale, soit par un ou plusieurs gérants.
Le ou les gérants d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme de société civile, de société à responsabilité limitée ou de société en commandite par actions ne peuvent être désignés ou révoqués que par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue.
Article R532-6
Version en vigueur depuis le 30/12/1992Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 10 () JORF 30 décembre 1992
Création Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 15 () JORF 30 décembre 1992Pour ces sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous la forme de sociétés civiles, la convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.
Toutefois, pour les sociétés dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.
La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
Article R533-1
Version en vigueur du 30/12/1992 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 décembre 1992 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 16 () JORF 30 décembre 1992
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire dans la limite du taux prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947.
Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.
Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : " Réserve des charges complémentaires de liquidation ".
Article R*533-2
Version en vigueur du 30/09/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 25 francs.
Article R533-3
Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les dispositions de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles souscrits par les sociétés coopératives agricoles sont étendues aux warrants souscrits par les sociétés d'intérêt collectif agricole.
Article R*534-1
Version en vigueur du 30/09/1990 au 30/12/1992Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1363 du 24 décembre 1992 - art. 17 (V) JORF 30 décembre 1992
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Une société d'intérêt collectif agricole ne peut effectuer des modifications de ses statuts entraînant la perte de sa qualité de société d'intérêt collectif agricole, sans y avoir été autorisée par le ministre de l'agriculture, à moins qu'elle ne se transforme en société coopérative agricole ou en union de coopératives agricoles.
Article R*534-2
Version en vigueur du 30/09/1990 au 22/05/1997Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 22 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 10 () JORF 22 mai 1997
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990La dissolution volontaire anticipée d'une société d'intérêt collectif agricole tenue de constituer la réserve des charges complémentaires de liquidation doit être autorisée par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, du ministre de l'intérieur.
Article R534-3
Version en vigueur depuis le 22/05/1997Version en vigueur depuis le 22 mai 1997
Modifié par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 9 () JORF 22 mai 1997
Le boni de liquidation est réparti entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Ne peut toutefois être ainsi distribuée la partie de ce boni correspondant à des bénéfices réalisés avec d'autres que des sociétaires ni, pour le montant arrêté par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, la partie du boni portée à la "réserve des charges complémentaires de liquidation".
Les valeurs de l'actif net non susceptible de répartition sont obligatoirement dévolues par la société à d'autres sociétés d'intérêt collectif agricole, à des coopératives ou unions de coopératives, à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole ou rural.
Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur.
Ces approbations sont réputées acquises aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.
L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur.
Article R534-4
Version en vigueur du 30/09/1990 au 29/12/2017Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, et sauf application des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, relatives à certaines créances du crédit agricole mutuel, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts.
Article R535-1
Version en vigueur du 26/02/1994 au 29/12/2017Version en vigueur du 26 février 1994 au 29 décembre 2017
Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 1 (V) JORF 26 février 1994
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Sera punie de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal toute personne qui aura utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en violation des dispositions de l'article R. 531-4.