Article R*511-101
Version en vigueur du 15/11/1980 au 05/08/1982Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 05 août 1982
Abrogé par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 4 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980(texte abrogé).
Article R*511-117
Version en vigueur du 18/10/1986 au 06/05/1988Version en vigueur du 18 octobre 1986 au 06 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
Modifié par Décret 86-1124 1986-10-17 art. 4 JORF 18 octobre 1986
Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Les commissaires de la République de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour :
1° Demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire ;
2° Approuver dans un délai de deux mois suivant leur réception les délibérations, budgets et comptes des chambres. Passé ce délai, ils sont exécutoires, faute d'une approbation expresse ou d'une demande de modification ;
3° Autoriser les opérations immobilières et les emprunts y afférents, lorsque le coût de ces opérations ne rend pas nécessaire l'intervention de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
Article R*511-118
Version en vigueur du 20/10/1982 au 06/05/1988Version en vigueur du 20 octobre 1982 au 06 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980La chambre départementale d'agriculture est composée :
1. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-120. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 hectares, à raison de six ;
b) Celui des électeurs exploitant 10 hectares et plus, à raison de six ;
2. D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-120.
3. De quatre membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 2° de l'article R. 511-120.
4. De cinq membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles suivants : coopératives agricoles et caisses locales d'assurances mutuelles agricoles, à l'exclusion de leurs unions et fédérations.
5. D'un membre élu par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à l'exclusion de leurs unions et fédérations.
Article R*511-119
Version en vigueur du 20/10/1982 au 06/05/1988Version en vigueur du 20 octobre 1982 au 06 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Des membres associés, au nombre maximum de cinq, participent aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. Parmi ceux-ci figurent :
Un maire désigné par le conseil général ;
Un représentant du secteur des industries et du commerce désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie du département ;
Un représentant des artisans ruraux désigné par la chambre des métiers du département ;
Un représentant des salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires désigné par le commissaire de la République sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au plan départemental.
La chambre d'agriculture peut désigner, au scrutin secret, un cinquième membre associé.
Article R*511-120
Version en vigueur du 20/10/1982 au 06/05/1988Version en vigueur du 20 octobre 1982 au 06 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie législative du titre Ier, chapitres I et II, du livre Ier du code électoral :
1. Les chefs d'exploitation ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation prévus par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole à titre principal, satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) être au nombre des bénéficiaires du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité, des exploitants agricoles, applicable aux départements d'outre-mer ;
b) être parmi les personnes mentionnées à l'article 6, 2e alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié.
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements, professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département, de parcelles soumises aux dispositions relatives, soit au colonat partiaire, soit au statut du fermage, applicables dans le département de la Guyane.
3. Les salariés qui exercent une activité professionnelle qui entraînerait leur affiliation aux assurances sociales agricoles, si elle était exercée en métropole et qui remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie.
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
Article R*511-121
Version en vigueur du 20/10/1982 au 06/05/1988Version en vigueur du 20 octobre 1982 au 06 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-118 sont :
a) Pour les coopératives agricoles, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes et pour les organismes d'assurances mutuelles agricoles, les présidents des caisses locales ;
Pour les coopératives agricoles, ces personnes sont désignées à raison d'une par tranche de 25 adhérents jusqu'à 100 membres adhérents, puis d'une par tranche de 50 adhérents de 101 à 1.000 adhérents, puis d'une par tranche de 100 adhérents au-dessus de 1.000 adhérents. Toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière.
Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation.
Le nombre maximal d'électeurs est de 100 par organisme et par département.
b) Pour les organisations syndicales mentionnées au 5° de l'article R. 511-118, les présidents de ces organismes.
Article R*511-122
Version en vigueur du 20/10/1982 au 06/05/1988Version en vigueur du 20 octobre 1982 au 06 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980La commission départementale mentionnée à l'article R. 511-21 comprend, outre les membres prévus à cet article et pour les travaux relatifs à l'établissement des listes des électeurs votant individuellement, un membre du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale représentant les agriculteurs auprès de cet organisme, désigné par ce conseil.
Article R*511-123
Version en vigueur du 18/10/1986 au 06/05/1988Version en vigueur du 18 octobre 1986 au 06 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
Modifié par Décret 86-1124 1986-10-17 art. 5 JORF 18 octobre 1986
Modifié par Décret n°82-897 du 19 octobre 1982 - art. 2 () JORF 20 octobre 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Le commissaire de la République a délégation permanente du ministre de l'agriculture pour :
1° Demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire ;
2° Approuver dans un délai de deux mois suivant la date de leur réception les délibérations, budgets et comptes de la chambre. Passé ce délai, ils sont exécutoires, faute d'approbation expresse ou d'une demande de modification ;
3° Autoriser les opérations immobilières et les emprunts y afférents, lorsque le coût de ces opérations ne rend pas nécessaire l'intervention de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
Article R511-124
Version en vigueur du 18/10/1986 au 06/05/1988Version en vigueur du 18 octobre 1986 au 06 mai 1988
Abrogé par Décret n°88-528 du 3 mai 1988 - art. 2 () JORF 6 mai 1988
Modifié par Décret 86-1122 1986-10-17 art. 6 JORF 18 octobre 1986
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980Les présidents du conseil général et du conseil régional peuvent assister aux séances de la chambre d'agriculture. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
Article R512-6-1
Version en vigueur du 23/10/2001 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 16 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 8 () JORF 16 mars 2007
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 2 () JORF 23 octobre 2001Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13, une chambre interrégionale d'agriculture crée autant de services d'utilité agricole régionaux de développement que de régions comprises dans sa circonscription.
Les dispositions de l'article R. 512-6 s'appliquent à chacun des services d'utilité agricole régionaux de développement ainsi créés.
Lorsque le président de la chambre interrégionale d'agriculture n'est pas membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région concernée, le comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement est présidé par un représentant du président de la chambre interrégionale d'agriculture membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région. Les membres de la chambre interrégionale d'agriculture désignés en qualité de membres du comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement sont élus parmi les membres des différentes chambres départementales d'agriculture de la région. Les représentants des sociétés coopératives agricoles sont désignés parmi les membres des coopératives ayant une activité dans tout ou partie de la région considérée.
Article R*512-6
Version en vigueur du 15/11/1980 au 30/12/1987Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 décembre 1987
Abrogé par Décret 87-1058 1987-12-24 art. 28 JORF 30 décembre 1987
Modifié par Décret n°82-688 du 3 août 1982 - art. 5 () JORF 5 août 1982
Création Décret 81-277 1981-03-18 art. 1 JORF 27 mars 1981 en vigueur le 15 novembre 1980(texte abrogé).
Article R512-6
Version en vigueur du 23/10/2001 au 16/03/2007Version en vigueur du 23 octobre 2001 au 16 mars 2007
Création Décret n°2001-961 du 22 octobre 2001 - art. 2 () JORF 23 octobre 2001
Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-13, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole régional de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
a) Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant, président ;
b) De neuf membres de la chambre régionale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des collèges de salariés ;
c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles, désignés par les organisations représentant la coopération agricole ;
e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.