Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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        • Article R411-1

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 11/01/2008Version en vigueur du 07 mai 1995 au 11 janvier 2008

          Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 rectificatif JORF 10 juin 1995

          Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture :

          1° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers des bâtiments d'habitation compte tenu de l'état et de l'importance de ceux-ci ;

          2° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles ;

          3° Les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents. Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions.

        • Article R411-2

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 08/06/2006Version en vigueur du 07 mai 1995 au 08 juin 2006

          Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 2 () JORF 7 mai 1995

          L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-6.

          Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions de l'article précédent.

          La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.

          En cas de carence de la commission, ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci consulte la commission consultative paritaire régionale des baux ruraux par l'intermédiaire du préfet de la région.

          Dans le mois de la réception de la demande de consultation, la commission régionale doit faire des propositions au préfet de la région qui les transmet au préfet du département.

          En cas de carence de la commission régionale ou s'il estime ne pouvoir retenir les propositions faites, le préfet du département demande au ministre de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.

          En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les maxima et les minima exprimés en monnaie visés à l'article R. 411-1.

          Il fixe également dans ce même délai les denrées et les quantités maxima et minima à retenir représentant les valeurs locatives des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles.

        • Article R411-3

          Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

          Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 3 () JORF 7 mai 1995

          Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à l'article L. 411-12. Si cette option n'est pas faite, le prix est réglable en espèces. Les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un commun accord le mode de règlement antérieurement applicable.

        • Article R*411-4

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 07 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 6 (V) JORF 7 mai 1995

          Les céréales livrées au bailleur doivent, en principe, être de la qualité prévue pour la fixation du prix de base revenu pour la récolte de l'année. Si cette qualité est supérieure, le preneur bénéficie des bonifications édictées pour poids spécifique et des primes de conservation ; si elle est inférieure, il supporte les réfactions prévues pour qualité insuffisante. Les différences de prix sont réglées entre les parties dans le mois qui suit le paiement de la denrée livrée.

        • Article R411-5

          Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

          Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 4 () JORF 7 mai 1995

          Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.

        • Article R*411-6

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 07 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 6 (V) JORF 7 mai 1995

          Si la denrée choisie est le lait, le commissaire de la République du département peut décider, sur avis de la commission consultative paritaire départementale, que le prix moyen de celui-ci sera calculé en tenant compte au maximum pour trois quarts du prix moyen pratique pendant la période du 1er avril au 30 septembre et, pour le reste, du prix moyen pratiqué pendant la période du 1er octobre au 31 mars.

        • Article R*411-7

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 07/05/1995Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 07 mai 1995

          Abrogé par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 6 (V) JORF 7 mai 1995

          Si la denrée choisie est le blé, le prix à retenir pour le calcul du fermage est, sauf convention contraire des parties, le prix fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la justice ; le montant de ce prix est forfaitairement égal au prix d'intervention du centre de commercialisation ayant le prix d'intervention du blé de meunerie le plus bas ; il est éventuellement corrigé, pour tenir compte du marché, et diminué du montant total ou partiel des taxes parafiscales prévues par les textes en vigueur. Si un prix unique d'intervention est fixé pour toute la France, il sera tenu compte de ce prix.

        • Article R411-8

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1995 au 01 janvier 2007

          Modifié par Décret n°95-624 du 6 mai 1995 - art. 5 () JORF 7 mai 1995

          Lorsque le bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces ; la majoration ou la rente est au plus égale à l'intérêt des sommes ainsi investies au taux plafond des prêts bancaires aux entreprises sur ressources des comptes pour le développement de l'industrie (Codevi).

          Lors du renouvellement du bail, évalué en quantité de denrées de terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et de bâtiments y afférents, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantité de denrées.

        • Article R411-9

          Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

          Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article 175 du code rural, le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu notamment des dépenses supportées par le bailleur.

          Le montant du fermage pourra être augmenté dans les mêmes conditions dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 411-76.

        • Article R411-9-1

          Version en vigueur du 25/07/2000 au 29/09/2010Version en vigueur du 25 juillet 2000 au 29 septembre 2010

          Modifié par Décret n°2000-691 du 17 juillet 2000 - art. 1 () JORF 25 juillet 2000

          Le résultat brut d'exploitation mentionné à l'article L. 411-11 du présent code est un revenu annuel évalué selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture. Il est dénommé "revenu brut d'entreprise agricole".

          Ce revenu constaté sur le plan national est évalué par solde entre les recettes et charges annuelles courantes de l'agriculture retenues par les comptes de l'agriculture dont les éléments font l'objet d'une publication officielle chaque année.

          Le "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes correspond à la moyenne des "revenus bruts d'entreprise agricole" annuels constatés sur le plan national rapportés à la superficie agricole utilisée nationale des exploitations agricoles évaluée pour chaque année en hectares dans le cadre des comptes de l'agriculture ; ce revenu est constaté par le ministre chargé de l'agriculture après examen des éléments qui le composent par la commission des comptes de l'agriculture de la nation, instituée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.

          L'indice du "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare national correspond au rapport entre le revenu brut constaté dans ces conditions au cours des cinq années précédentes et le revenu brut constaté au cours des années 1993 à 1997, multiplié par un coefficient de raccordement entre séries statistiques égal au rapport entre le résultat brut d'exploitation à l'hectare national de l'année 1997 constaté en 1998 et le "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare national pour la même année.

        • Article R411-9-2

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 29/09/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 29 septembre 2010

          Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

          L'indice du résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une catégorie d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique (Otex) est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les seules exploitations classées dans cette catégorie.

          La définition des critères de classification et la liste des catégories qui peuvent contribuer à l'indice des fermages sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R411-9-3

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 29/09/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 29 septembre 2010

          Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

          L'indice du résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les exploitations dont le siège est situé dans le département.

        • Article R411-9-5

          Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

          Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

          La liste des denrées ne pouvant pas entrer dans la composition de l'indice des fermages parce qu'elles font l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire est constatée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R411-9-6

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 29/09/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 29 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 - art. 1
          Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

          Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices du prix des denrées ; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1.

          Le même arrêté fixe la période de constatation de chaque indice de prix de denrée.

          La composition de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        • Article R411-9-7

          Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

          Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

          Le constat dans le département du prix des denrées entrant dans la composition de l'indice des fermages est établi par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, selon le cours moyen de ces denrées dans le département.

          L'indice du prix des denrées peut être constaté sur une période d'une à cinq années.

          L'indice du prix d'une denrée correspond chaque année à cent fois le rapport du cours constaté pour la période annuelle ou pluriannuelle se terminant le 30 juin de l'année en cours, au cours constaté pour la période équivalente se terminant le 30 juin 1994.

        • Article R411-9-8

          Version en vigueur du 07/05/1995 au 29/09/2010Version en vigueur du 07 mai 1995 au 29 septembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 - art. 1
          Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

          L'indice des fermages et sa variation par rapport à l'indice de l'année précédente, constatés chaque année par le préfet après consultation de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        • Article R411-9-9

          Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

          Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995 rectificatif JORF 10 juin 1995

          Le loyer à payer pour une période annuelle du bail est égal au montant en monnaie fixé dans le bail multiplié par le rapport entre l'indice des fermages du 1er octobre précédant la fin de cette période annuelle et l'indice des fermages du 1er octobre suivant la date d'effet du bail.

          Toutefois, lorsque le loyer est payable à terme à échoir et que par accord entre les parties le bail stipule que l'indice de référence choisi est celui du 1er octobre qui précède la date d'effet du bail, l'indice d'actualisation retenu chaque année est celui du 1er octobre précédant le début de la période annuelle.

        • Article R411-9-11

          Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

          Création Décret n°95-623 du 6 mai 1995 - art. 1 () JORF 7 mai 1995

          La date du 1er octobre mentionnée aux articles R. 411-9-9 et R. 411-9-10 peut être remplacée par le préfet par une date comprise entre le 1er août et le 30 septembre, en fonction des échéances usuelles des baux dans le département et après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.

          Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 411-11.

      • Article R411-10

        Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

        La mise en demeure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 411-53 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La majorité prévue au dernier alinéa dudit article L. 411-53 est celle des trois quarts des voix.

      • Article R411-11

        Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

        Le délai prévu à l'article L. 411-54 est fixé à quatre mois.

      • Article R411-12

        Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

        La notification prévue à l'article L. 411-55 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

      • Article R411-13

        Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

        Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9

        La notification prévue à l'article L. 411-65 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire en faisant référence au premier alinéa dudit article L. 411-65.

      • Article R411-15

        Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

        La preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.

        Lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur.

        La rémunération des experts est assurée d'après un barème forfaitaire.

      • Article R411-16

        Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

        La notification et la communication prévues aux alinéas 1er et 3 respectivement de l'article L. 411-73 doivent être données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R411-17

        Version en vigueur du 01/12/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 01 janvier 2020

        L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue en la forme des référés.

      • Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, les ouvrages incorporés au sol et les bâtiments d'habitation est fixé comme ci-après :

        A. - Bâtiments d'exploitation.

        1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans

        2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.

        3° Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins équivalente.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.

        4° Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm notamment.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.

        B. - Ouvrages incorporés au sol.

        1° Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations énumérées au 2° :

        a) Installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.

        b) Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.

        c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.

        2° Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au sol dans les bâtiments :

        a) Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.

        b) Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.

        C. - Bâtiments d'habitation.

        1° Maisons de construction traditionnelle :

        a) Maisons construites par le preneur.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 50 à 60 ans.

        b) Extensions ou aménagements :

        - gros oeuvre.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 40 ans.

        - autres éléments.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.

        2° Maisons préfabriquées.

        Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 40 ans.

      • Article R411-19

        Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

        Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.

      • Article R411-20

        Version en vigueur du 03/03/1988 au 01/01/2018Version en vigueur du 03 mars 1988 au 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

        Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le préfet sur proposition des représentants élus de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.

        La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.

        Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :

        1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;

        2° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;

        3° Trois fonctionnaires désignés par le préfet ou leurs représentants.

      • Article R411-21

        Version en vigueur depuis le 30/07/1986Version en vigueur depuis le 30 juillet 1986

        Création Décret 86-881 1986-07-28 art. 1 JORF 30 juillet 1986

        Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion du comité technique a lieu dans les quinze jours. Il siège alors valablement, quel que soit le nombre des présents.

        Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.

        Le comité technique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.

      • Article R411-22

        Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

        Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation.

        En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.

        A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité.

        Le préfet enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

      • Article R411-23

        Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

        Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par une personne de leur choix.

      • Article R411-25

        Version en vigueur depuis le 30/07/1986Version en vigueur depuis le 30 juillet 1986

        Création Décret 86-881 1986-07-28 art. 1 JORF 30 juillet 1986

        Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération :

        1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué ;

        2° L'utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations régionales de production, leur rentabilité pour l'exploitation et leurs répercussions sur les conditions de travail ;

        3° La localisation et l'emprise des travaux en tenant compte, en particulier, de l'incidence du projet tant sur le fonds loué et l'exploitation que sur les fonds voisins et l'environnement.

      • Article R411-26

        Version en vigueur depuis le 03/03/1988Version en vigueur depuis le 03 mars 1988

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

        Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.

        L'avis ainsi émis est notifié au preneur et au bailleur par le préfet dans un délai de quinze jours à compter de son adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.

        Le comité technique peut proposer des modifications au projet présenté, à sa localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis est considéré comme favorable si le preneur notifie son accord sur les modifications proposées au préfet et au bailleur dans un délai d'un mois après la notification de cet avis.

      • Article R411-27

        Version en vigueur depuis le 30/07/1986Version en vigueur depuis le 30 juillet 1986

        Création Décret 86-881 1986-07-28 art. 1 JORF 30 juillet 1986

        Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.

        En cas de modifications au projet, ce délai court à compter de la notification de l'accord donné par le preneur à ces modifications.

      • Article R414-1

        Version en vigueur du 01/03/1990 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 mars 1990 au 08 juin 2006

        Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990

        La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.

        Elle comprend :

        Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

        Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

        Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

        Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.

        Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;

        Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;

        Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

        Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le préfet du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.

        Seuls les membres élus ont voix délibérative.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.

      • Article R*414-2

        Version en vigueur du 03/03/1988 au 08/06/2006Version en vigueur du 03 mars 1988 au 08 juin 2006

        Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V)

        Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.

        Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal.

        Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité des trois quarts est requise.

        Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.

        Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative régionale paritaire et ultérieurement la commission consultative nationale paritaire sont saisies, le procès-verbal leur est transmis.

      • Article R414-3

        Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/06/2009Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 juin 2009

        Les élections des représentants des membres bailleurs et preneurs de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ont lieu le même jour et aux mêmes lieux que les élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais séparément. Toutefois, dans les départements dépourvus de tribunaux paritaires, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où, dans les autres départements, sont élus les membres assesseurs de ces tribunaux.

        Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958 modifié. Les opérations électorales et le dépouillement du scrutin ont lieu dans les conditions prévues à l'article 5 de ce décret. Les résultats des élections sont affichés à la préfecture et publiés au recueil des actes administratifs du département.

      • Article R*414-4

        Version en vigueur du 01/12/1982 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 08 juin 2006

        Les dispositions particulières ci-après sont applicables à Paris et dans les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

        Si, à Paris ou dans un de ces départements, il ne peut être procédé à l'élection de bailleurs et de preneurs conformément aux dispositions réglementaires applicables dans les autres départements, des bailleurs et des preneurs pourront être désignés directement par le commissaire de la République du département sur proposition des organisations de preneurs et de bailleurs les plus représentatives au point de vue national, parmi les preneurs et les bailleurs de la circonscription et, à défaut, des circonscriptions voisines. Les propositions des organisations devront comporter un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir.

        Le même magistrat préside les commissions ; les remplaçants des présidents des organisations représentées dans les commissions sont les mêmes.

        A la demande conjointe des directeurs départementaux de l'agriculture intéressés ou à la demande de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France, les commissions peuvent tenir des réunions communes auxquelles sont appelés à siéger tous les membres de chaque commission ; les décisions concernant chaque département sont toutefois prises par les seuls bailleurs et preneurs ayant voix délibérative dans la commission constituée pour le département.

        L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France assiste aux réunions communes des commissions ; il désigne la direction départementale chargée du secrétariat des réunions en liaison avec les autres directions intéressées ; à défaut de désignation, le secrétariat est assuré par la direction de l'agriculture de Paris.

      • Article R414-5

        Version en vigueur du 01/03/1990 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 mars 1990 au 08 juin 2006

        Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990

        La commission consultative paritaire régionale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du commissaire de la République de la région ; elle est appelée à donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.

        La commission comprend :

        Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel du siège de la commission, président ;

        Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

        Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;

        Un représentant, ou son suppléant, de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

        Un bailleur de baux ruraux de la région désigné, avec son suppléant, par l'organisation nationale des bailleurs de baux ruraux la plus représentative, cette organisation pouvant renoncer à désigner un représentant, auquel cas la commission comprend un propriétaire désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale de la propriété agricole la plus représentative ;

        Un représentant régional des fermiers et des métayers désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale des fermiers et des métayers la plus représentative ;

        Un notaire désigné, avec un suppléant, par le président du conseil régional des notaires du siège de la commission ;

        Des représentants des bailleurs non preneurs et des représentants des preneurs non bailleurs élus par les membres bailleurs et par les membres preneurs, titulaires et suppléants, de chaque commission consultative paritaire départementale, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par département dans les régions comprenant moins de quatre départements et d'un titulaire et d'un suppléant par département dans les régions comprenant plus de trois départements. Dans la région d'Ile-de-France, les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis ainsi que Paris sont représentés ensemble par un seul bailleur et un seul preneur.

        Seuls les membres élus ont voix délibérative.

        Les élections ont lieu par correspondance, à l'initiative du commissaire de la République de la région, quinze jours au moins après l'élection des membres des commissions départementales. Sont éligibles les électeurs éligibles aux commissions consultatives départementales. La composition de la commission est publiée par arrêté du commissaire de la République de la région inséré au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région.

        La qualité de membre d'une commission consultative départementale est compatible avec celle de membre d'une commission consultative régionale.

        Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'ingénieur général chargé de la région.

        Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission régionale.



        NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.

      • Article R414-6

        Version en vigueur du 01/03/1990 au 08/06/2006Version en vigueur du 01 mars 1990 au 08 juin 2006

        Modifié par Décret n°90-187 du 28 février 1990 - art. 6 () JORF 1er mars 1990
        Transféré par Décret 2006-665 2006-05-07 art. 41 II JORF 8 juin 2006

        La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre de l'agriculture ; elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.

        Elle comprend :

        Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;

        Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

        Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

        Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

        Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

        Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;

        Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

        Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;

        Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;

        Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;

        Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.

        Les propositions des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.

        Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.

        Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre de l'agriculture ont voix délibérative.

        Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'agriculture.

        Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.



        NOTA : Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.

    • Article R*415-1

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

      Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.

    • Article R*415-2

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

      Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.

      Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.

    • Article R*415-3

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

      L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.

      Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.

    • Article R*415-4

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

      Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 415-10. En sont également exclus les preneurs de baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation agricole.

    • Article R*415-5

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

      Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.

      Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.

    • Article R*415-6

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

      Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.

    • Article R*415-7

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

      Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.

    • Article R*415-8

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 22 avril 2005

      Les conditions de l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de l'article L. 415-7 sont réglées par voie réglementaire.

    • Article R415-9

      Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

      Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 9

      Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances.

      • Article R417-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

        Le préavis prévu à l'article L. 417-2 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Article R417-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/1982Version en vigueur depuis le 01 décembre 1982

        La demande prévue à l'article L. 417-11 est faite par acte extrajudiciaire.

      • Article R417-3

        Version en vigueur du 01/12/1982 au 29/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 1982 au 29 décembre 2017

        L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 417-12 est le directeur départemental de l'agriculture.