Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/2005Version en vigueur au 21 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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        • Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent :

          1° En recettes :

          a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;

          b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;

          c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;

          d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;

          e) Les intérêts des fonds placés ;

          f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;

          g) Les sommes reversées par les sinistrés ;

          h) Toute autre ressource éventuelle.

          2° En dépenses :

          a) Les indemnités versées aux sinistrés ;

          b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ;

          c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;

          d) Les frais des missions d'enquête ;

          e) Les frais d'expertise ;

          f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article R. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;

          g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;

          h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;

          i) Les pertes sur réalisations de valeur ;

          j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;

          k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;

          l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;

          m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national.

        • Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.

        • Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.

        • Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et trois représentants du ministre de l'agriculture.

          Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :

          1° Fournit à la Commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

          2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;

          3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la Commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;

          4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.

        • Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.

        • Article R361-4

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.

        • La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19 comprend :

          1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

          2° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

          3° Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

          4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

          5° Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie ou son représentant ;

          6° Le directeur des assurances au ministère de l'économie ou son représentant ;

          7° Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

          8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

          9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ;

          10° Un commissaire contrôleur des assurances ;

          11° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;

          12° Le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;

          13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

          14° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

          15° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération nationale des centres d'études techniques agricoles ;

          16° Une personnalité nommée sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;

          17° Une personnalité nommée sur proposition de l'Union des caisses centrales des mutuelles agricoles ;

          18° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

          19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers.

        • Les membres de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture ; l'arrêté désigne un suppléant pour chacun d'eux.

        • La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission :

          1° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;

          2° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 ;

          3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles R. 361-13 et R. 361-26 ;

          4° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés en application de l'article L. 361-6 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ;

          5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article R. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ;

          6° De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;

          7° De proposer, éventuellement, la fixation d'un montant maximum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré ;

          8° De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces risques ;

          9° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21.

        • La Commission nationale des calamités agricoles est appelée à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général désigné par le ministre de l'agriculture ou un rapporteur général adjoint désigné par le ministre chargé de l'économie.

        • La Commission nationale des calamités agricoles se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget ou du ministre de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère de l'économie ; celles de secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère de l'agriculture.

          Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

        • Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.

          Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel relatif au régime d'indemnisation des membres des commissions instituées au ministère de l'agriculture.

        • Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant :

          1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

          2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

          3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

          4° Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort de laquelle se trouve le département ou son représentant ; si plusieurs caisses régionales de crédit agricole mutuel exercent leur activité dans le département, la Caisse nationale de crédit agricole désigne celle d'entre elles dont le président ou son représentant siège au comité ;

          5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

          6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

          7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;

          8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.

          Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.

          En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

        • Le comité départemental d'expertise établit, avant le 1er avril, pour chaque année civile, un barème destiné, d'une part, à déterminer l'importance des pertes en vue de l'octroi des prêts spéciaux calamités, d'autre part, à calculer les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, tendant à l'harmonisation des barèmes présentés par les préfets des départements, relevant de la région, est adressé pour approbation au ministre de l'agriculture.

        • Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.

        • Article R361-16

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Le comité départemental d'expertise examine les demandes d'indemnisation des sinistrés et fait effectuer des contrôles par l'administration.

          Il a notamment pour mission :

          1° De proposer éventuellement la fixation et le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés ;

          2° De déterminer ceux des demandeurs qui ont satisfait aux conditions d'assurances prescrites à l'article L. 361-6 et de classer les demandes selon les catégories d'assurances qu'ils possèdent pour chaque nature de culture ou bien sinistré, conformément à l'arrêté pris en application du même article ;

          3° De se prononcer sur le montant des dommages déclarés ;

          4° De donner son avis sur les dossiers litigieux ;

          5° De signaler les cas pour lesquels il estime que la somme totale perçue ou à percevoir à divers titres par le sinistré excède le montant réel des dommages.

          Il est informé par le préfet du montant total des dommages de nature à être indemnisés et de la somme globale attribuée au département, afin de proposer, dans cette limite, le montant de l'indemnité à allouer à chaque demandeur en fonction des taux d'indemnisation fixés par arrêté interministériel et des assurances souscrites par les intéressés.

        • Article R361-17

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Le comité départemental d'expertise est consulté par la caisse régionale de crédit agricole mutuel sur les demandes de prêts sollicités au titre des calamités.

          Il formule un avis relatif à la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurances prévues à l'article L. 361-13 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.

        • Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

          Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres dans les conditions ci-après :

          1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;

          2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de ceux du ministère du budget ;

          3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ;

          4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

          5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;

          6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département.

          Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante.

          Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental.

        • Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.

          Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 361-12.

        • Article R361-20

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamités agricoles au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir dans les plus brefs délais les informations nécessaires sur le phénomène dommageable.

          A cette fin il constitue une mission d'enquête composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister celle-ci.

          Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base d'un tarif fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sont supportées par le fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié exact par le préfet ou son représentant.

          La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres.

        • Article R361-21

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis sur le point de savoir si le sinistre présente le caractère d'une calamité agricole au sens de l'article L. 361-2.

          Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer aux ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.

          Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport personnel du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat de la Commission nationale des calamités agricoles.

          Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie saisissent immédiatement la Commission nationale des calamités agricoles, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.

          S'ils estiment, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture prennent conjointement un arrêté reconnaissant au sinistre ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis de la Commission nationale. Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole. Il précise, en application de l'article R. 361-30, les conditions auxquelles les dommages donneront lieu à indemnisation.

        • Article R361-22

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations dont l'objet principal est d'obtenir des produits animaux ou végétaux par la mise en valeur de biens ruraux, les établissements d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture et assimilés au sens du 5° de l'article 1060 du code rural. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.

        • Article R361-23

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent, à peine de forclusion, une demande d'indemnité au maire de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens sinistrés dans les dix jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, sauf cas de force majeure.

          Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Elle peut être présentée sous la forme d'inscription sur un registre ouvert à cette fin à la mairie ; il est délivré aux intéressés récépissé de leur inscription. Ce registre est tenu à la disposition du public. La forme du registre et la nature des renseignements qui doivent y être mentionnés ainsi que la forme du récépissé sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.

          La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à l'article R. 361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à la disposition des demandeurs.

        • Article R361-24

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          La demande d'indemnisation doit être présentée :

          1° Lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures, par l'exploitant ou, en cas de métayage ou colonat partiaire, par le preneur ;

          2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;

          3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;

          4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.

          A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage ou colonat partiaire, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.

        • Article R361-25

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel de reconnaissance, les intéressés doivent adresser au maire les pièces suivantes :

          1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation dans le cas où une déclaration d'assolement n'a pas été souscrite. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ;

          2° Les attestations d'assurances couvrant les biens de l'exploitation ; un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le modèle desdites attestations.

          Celles-ci doivent indiquer que la contribution additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées ou, lorsque les primes ou cotisations sont payables à terme échu, l'indication que ladite contribution est exigible ;

          3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à une questionnaire général, à des questionnaires spéciaux à chaque nature de bien sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;

          4° Un document délivré par le maire du lieu de l'exploitation ou du maire de la commune où se trouvent les parcelles sinistrées certifiant, selon le cas, que l'intéressé est le preneur ou le propriétaire du fonds sinistré ;

          5° Le récépissé délivré à la suite de l'inscription sur le registre prévu à l'article R. 361-23 ;

          6° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration doit être souscrite ; dans les autres cas, toutes les fois où le comité départemental d'expertise le décidera, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité des dommages subis ;

          7° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages ou les bâtiments, un engagement de remployer l'indemnité dans l'exploitation.

        • Article R361-26

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel reconnaissant le caractère de calamité agricole à un sinistre, le maire réunit une commission communale composée, sous sa présidence, de deux représentants des organisations professionnelles syndicales agricoles ou, le cas échéant, ostréicoles désignés par le préfet après consultation des organisations syndicales représentatives, d'un exploitant agricole de la commune, désigné par la chambre d'agriculture, de deux exploitants agricoles désignés par le conseil municipal et d'un membre de la commission communale des impôts directs.

          La commission communale a pour mission d'aider les agriculteurs sinistrés à établir les dossiers prévus à l'article R. 361-25. Elle peut convoquer ces derniers. Elle adresse au comité départemental d'expertise un avis sur les éléments de fait mentionnés dans ces derniers.

          A la demande du comité départemental d'expertise ou de la commission communale, un représentant des services départementaux des ministères chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, choisis au sein du comité départemental d'expertise, peuvent être adjoints à la commission.

          Dans les huit jours suivant l'avis de la commission communale, le maire, après avoir visé les dossiers examinés par celle-ci, les transmet au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, accompagnés de l'avis de la commission.

          Les frais administratifs des commissions communales sont pris en charge par le fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.

        • Article R361-27

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-28.

        • Article R361-28

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis, la valeur à retenir est la suivante :

          1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;

          2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;

          3° Pour le cheptel vif, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou, à défaut, la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;

          4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :

          a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région agricole ;

          b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur marchande des produits détruits s'ils étaient parvenus à maturité, déterminée en fonction des prix portés au barème prévu à l'article R. 361-14 ; l'importance quantitative des récoltes est évaluée en appliquant à l'aire de culture des produits sinistrés le rendement moyen de la région pour des produits de la même espèce et de la même variété obtenus dans des conditions de culture identiques. Ce rendement est déterminé à partir du rendement moyen des cinq dernières années avant la calamité, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte.

          En cas de sinistres successifs, ce rendement pourra à titre exceptionnel être déterminé par référence au rendement moyen des dix dernières années avant la calamité en excluant des calculs les deux années de plus forte récolte et les deux années de plus faible récolte.

          Cependant en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations de l'exploitant.

          Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;

          5° Pour les cultures permanentes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de remise en culture et compte tenu de l'âge des cultures sinistrées ;

          6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole.

          En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixé comme il est dit ci-dessus.

          L'évaluation du montant des dommages est effectuée en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés sur fonds publics ou au titre d'un régime d'assurance.

        • Article R361-29

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire.

          En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.

        • Peuvent seuls donner lieu à indemnisation :

          1° Les dossiers relatifs à des sinistres dont le montant, déterminé éventuellement après application des abattements prévus au dernier alinéa du présent article, est supérieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;

          2° Les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ; la production brute totale est égale à la somme des produits bruts théoriques des diverses productions mentionnées sur la fiche descriptive de l'exploitation, prévue à l'article R. 361-25, ou sur la déclaration d'assolement, s'il en a été souscrit ; ces produits bruts sont calculés conformément au barème départemental prévu à l'article R. 361-14 ;

          3° Les dossiers relatifs à une exploitation pour laquelle les conditions d'assurance sont suffisantes au sens de l'article L. 361-6.

          Ces conditions sont fixées par arrêté interministériel, pris sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles.

          En outre, un abattement et des limites maximum d'indemnisation peuvent, après avis de la Commission nationale des calamités agricoles, être fixés par les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-21 pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines productions.

        • Pour l'appréciation des conditions d'assurances, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.

          Ces conditions sont regardées comme insuffisantes lorsque :

          1° Les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;

          2° L'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée.

          Les garanties d'assurance, souscrites par le sinistré, doivent être conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6.

        • Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises par les maires en application de l'article R. 361-26, le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions prévues aux articles R. 361-15, R. 361-22 à R. 361-31, adresse au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie ainsi qu'au secrétariat de la Commission nationale des calamités agricoles un rapport circonstancié sur les dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et, notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation.

          Le préfet saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers litigieux.

          Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux articles R. 361-30 et R. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie administrative.

        • La Commission nationale, dans les deux mois suivant la réception du rapport du préfet détermine, compte tenu des disponibilités du fonds national de garantie ainsi que de ses recettes et dépenses prévisionnelles pour l'exercice et en fonction de la somme, éventuellement rectifiée, des dommages subis, les pourcentages d'indemnisation et le montant des crédits à affecter au département, qu'elle propose aux ministres intéressés.

          En cas de demande de renseignements complémentaires de la Commission nationale, le préfet dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre.

        • Article R361-34

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Conformément à un arrêté conjoint d'attribution des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, pris dans le délai d'un mois après l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles.

          Les trésoriers-payeurs généraux, dès réception des crédits, en informent les préfets.

          Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées à chacun des demandeurs qui a été préalablement communiqué au directeur général de la Caisse centrale de réassurance. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage ou colonat partiaire, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article R. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé de ce versement par le préfet.

          Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités, le paiement qui lui est fait est limité si le montant cumulé de ce prêt et de l'indemnité excède le montant des dommages subis, à la différence entre ce montant et celui du prêt ; la fraction de l'indemnité excédant cette différence est versée à la caisse de crédit agricole mutuel à titre de remboursement anticipé du prêt.

        • Article R361-35

          Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

          Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

          Toute personne physique ou morale ayant à effectuer des paiements au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite d'une calamité agricole est tenue d'en informer le comité départemental d'expertise dont dépend le lieu de ladite exploitation.

          Le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, communique également à la Caisse centrale de réassurance le nom des tiers auxquels les dommages sont éventuellement imputables.

          Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, dans les conditions prévues à l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet, après avis du comité départemental d'expertise, en informe la Caisse centrale de réassurance qui réclame le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.

          Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages concernant des bâtiments ou des sols n'a pas été remployée dans l'exploitation, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance, qui réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.

      • Article R361-38

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        En vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un Fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produit ou groupe de produits.

        Le Fonds national de solidarité agricole est géré par la Caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

      • Article R361-39

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        La section viticole du Fonds national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes :

        1° Sous réserve de l'inscription des crédits dans la loi de finances annuelle, une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;

        2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.

        L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au Fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).

        En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.

      • Article R361-40

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les prêts spéciaux institués en faveur des victimes de sinistres agricoles en vue de la réparation des dégâts causés par des calamités publiques peuvent également être accordés sous forme de prêts à long terme et d'une durée maximale de trente ans.

      • Article R361-41

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant par ailleurs aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts spéciaux à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente section, aux agriculteurs qui ont été victimes de ces sinistres. Le bénéfice de ces prêts peut être également accordé aux propriétaires de bâtiments à usage agricole pour la réparation des dommages causés à ces derniers. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.

      • Article R361-42

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-41 est subordonné à l'intervention d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou biens sinistrés.

        Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :

        1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R. 361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ; ce dernier doit, notamment, se prononcer sur les modifications à apporter éventuellement au barème d'évaluation des pertes prévu aux articles R. 361-9 et R. 361-14 ;

        2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts spéciaux à moyen terme prévus à l'article R. 361-41, le préfet adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 ;

        3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi aux ministres intéressés du rapport du préfet et des documents y annexés aucun des deux ministres n'a manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission nationale des calamités agricoles et les deux ministres intéressés statuent dans le mois qui suit l'avis de cette commission.

      • Article R361-43

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        L'arrêté préfectoral précise le délai pendant lequel les demandes de prêts spéciaux à moyen terme peuvent être déposées par les agriculteurs. Ce délai tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.

      • Article R361-44

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les prêts spéciaux à moyen terme ont pour objet :

        1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;

        2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes lorsque le montant en valeur des pertes subies rapportées respectivement à la production brute de l'ensemble de l'exploitation, telle que définie à l'article R. 361-30 et à la récolte ou la culture sinistrée est au moins égale à des pourcentages fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.

      • Article R361-45

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Pour être admis au bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-44, l'emprunteur doit apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre exclusif ou principal dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté fixe le montant maximum du prêt pouvant être consenti à un même emprunteur pour un même sinistre.

      • Article R361-46

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Le montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 1° de l'article R. 361-44 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 361-28.

      • La base de calcul du montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 2° de l'article R. 361-44 doit être conforme au barème d'évaluation des pertes établi chaque année par le comité départemental d'expertise en application des articles R. 361-9 et R. 361-14, éventuellement révisé sur proposition du comité départemental d'expertise.

        Après délibération du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17 les prêts spéciaux à moyen terme sont consentis à concurrence d'une somme équivalente au maximum du montant des dégâts diminuée d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, du montant des indemnités perçues par le sinistré.

      • Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 361-15 et L. 361-16, les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt la liste des bénéficiaires des prêts spéciaux calamités. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt indiquent aux établissements de crédit prêteurs les noms des agriculteurs figurant sur la liste susmentionnée et ayant bénéficié d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.

      • Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un ou l'autre des risques suivants : incendie de récolte ou des bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris des machines.

        Le bénéfice d'un prêt spécial pour des dommages assurables est subordonné à la justification par l'agriculteur que le bien en cause était assuré contre ces dommages.

        L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.

      • Article R361-36

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Un fonds spécial géré par la Caisse nationale de crédit agricole sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, garantit les emprunts contractés par les exploitants sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de leur sinistre.

        Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose.

        Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie ainsi que les annuités de prêts octroyés en faveur des victimes de sinistres agricoles et de ceux consentis en application de l'article R. 361-40 dont il pourra être fait en tout ou partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.

        Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :

        1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;

        2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale.

        Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts mentionnés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre.

      • Article R361-37

        Version en vigueur du 17/03/1996 au 26/04/2007Version en vigueur du 17 mars 1996 au 26 avril 2007

        Création Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996

        Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-36 sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes mentionnés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées.