Article R271-1
Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les articles R. 214-19, R. 231-29 à R. 231-34 et R. 237-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
Article R271-2
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation s'appliquent, dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues par les articles R. 271-3 à R. 271-5.
Article R271-3
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 5Dans les départements d'outre-mer, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.
Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
Article R271-4
Version en vigueur du 31/08/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 31 août 2008 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2008-871 du 28 août 2008 - art. 1Dans les départements d'outre-mer, le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
Article R271-5
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les dispositions des articles R. 271-3 et R. 271-4 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
Article R271-6
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
Article D271-7
Version en vigueur du 22/01/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 janvier 2012 au 01 juillet 2016
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 230-20, les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées par le préfet d'une région d'outre-mer en application des articles R. 230-15, R. 230-16, R. 230-17 et R. 230-18 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique"), soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir son siège social situé dans une région ultrapériphérique pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du Programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
2° Etre une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation régionale ;
3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.
Article R272-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 19/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 19 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 6
Modifié par Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 2Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 211-5, R. 211-5-1, D. 212-13, D. 212-13-1, R. 212-14, R. 212-14-1, R. 212-14-2, R. 212-14-3, R. 212-14-4 et R. 212-14-5, R. 214-21, R. 215-1, R. 215-2, R. 215-5-1, R. 215-5-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
Article R272-2
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/04/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 8
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "juge d'instance", "juge du tribunal d'instance" par "président du tribunal de première instance ou son délégataire".
Article R273-1
Version en vigueur du 30/12/2009 au 01/07/2016Version en vigueur du 30 décembre 2009 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1Les articles R. 236-7 à R. 236-18 et R. 237-6 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
Article R273-2
Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 6Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" ainsi que les mots : "directeur départemental chargés de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation".
Article R275-1
Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Création Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 6Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation", les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de la consommation" et les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "services de l'Etat chargés de l'alimentation".