Article R271-1
Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1658 du 18 décembre 2009 - art. 1
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les articles R. 214-19, R. 231-29 à R. 231-34 et R. 237-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
Article R271-2
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation s'appliquent, dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues par les articles R. 271-3 à R. 271-5.
Article R271-3
Version en vigueur du 07/08/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 31 août 2008
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans les départements d'outre-mer, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.
Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 214-5, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
Article R271-4
Version en vigueur du 07/08/2003 au 31/08/2008Version en vigueur du 07 août 2003 au 31 août 2008
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Dans les départements d'outre-mer, le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 214-5, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
Article R271-5
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les dispositions des articles R. 271-3 et R. 271-4 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
Article R271-6
Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
Article R272-1
Version en vigueur du 22/04/2005 au 31/05/2009Version en vigueur du 22 avril 2005 au 31 mai 2009
Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 12 (V) JORF 22 avril 2005
Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 215-1, R. 215-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
Article R272-2
Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/04/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 avril 2011
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 8
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
- "juge d'instance", "juge du tribunal d'instance" par "président du tribunal de première instance ou son délégataire".
Article R273-1
Version en vigueur du 07/08/2003 au 30/12/2009Version en vigueur du 07 août 2003 au 30 décembre 2009
Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003Les articles R. 236-21 à R. 236-32 et R. 237-7 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.