Article L681-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
Article L681-2
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Les dispositions de l'article L. 622-2 peuvent être étendues par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux. Cette extension peut comporter adaptation.
Article L681-3
Version en vigueur du 22/06/2000 au 09/09/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 09 septembre 2005
Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Les dispositions des articles L. 622-1, L. 631-14 et L. 654-5 sont étendues par décret aux départements d'outre-mer après avis, pour adaptation, de leurs conseils généraux.
Article L681-4
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.
Article L681-5
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application aux départements d'outre-mer des articles L. 653-1 à L. 653-17 et L. 671-9 à L. 671-11.
Article L681-6
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 621-1 à L. 621-12, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à L. 654-27, L. 663-2 à L. 663-6, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret.
Article L682-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 09/09/2005Version en vigueur du 22 juin 2000 au 09 septembre 2005
Modifié par Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998Les articles L. 621-12 à L. 621-15, L. 621-18, L. 621-20 à L. 621-22, L. 621-24 à L. 621-36, L. 621-38, L. 622-1, L. 631-1 à L. 631-23, L. 632-1 à L. 632-9, L. 632-12, L. 632-13, L. 654-5, L. 654-28 à L. 654-30, L. 671-3 et L. 671-12 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L683-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 janvier 2006
Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.Article L683-1-1
Version en vigueur du 22/06/2000 au 06/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 06 janvier 2006
Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
Nota - Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, art. 1 (compétence territoriale), art. 74 (capacité), art. 75.