Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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  • Article L671-1

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 06/10/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 06 octobre 2006

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 621-11, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, L. 663-2 à L. 663-6, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application :

    1° Les agents des offices agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

    2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

    3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    4° Les vétérinaires inspecteurs, les techniciens des services vétérinaires, les proposés sanitaires, les agents techniques sanitaires ;

    5° Les médecins inspecteurs départementaux de la santé ;

    6° Les agents chargés de la métrologie légale ;

    7° Les agents des douanes ;

    8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.

    Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.

  • Article L671-3

    Version en vigueur depuis le 09/07/1998Version en vigueur depuis le 09 juillet 1998

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé, concernant le refus de vérification, sont applicables aux opérations des collecteurs agréés, des moulins et des personnes prêtant leur entremise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les céréales que sur les produits de mouture.

  • Article L671-4

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Les infractions aux dispositions des articles L. 641-18 à L. 641-20 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 F.

    Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent ainsi que son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

    Est punie des peines mentionnées au présent article toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

  • Article L671-5

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 85 () JORF 10 juillet 1999

    Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 115-16 du code de la consommation et au deuxième alinéa de l'article L. 115-8 du même code, ci-après reproduits :

    "Art. L. 115-16 : Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1.

    "Sera puni des mêmes peines quiconque aura utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation contrôlée.

    "Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

    "Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte sera puni des mêmes peines.

    "Art. L. 115-18 (deuxième alinéa) : Les peines prévues à l'article L. 115-16 sont également applicables en cas d'utilisation de toute mention interdite en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 641-2 du code rural".

  • Article L671-6

    Version en vigueur du 05/01/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 05 janvier 2001 au 01 janvier 2007

    Modifié par Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 18 () JORF 5 janvier 2001

    Les dispositions pénales relatives aux labels agricoles et aux certifications sont fixées aux articles L. 115-24 et L. 115-25 du code de la consommation, ci-après reproduits :

    "Art. L. 115-24 : Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :

    "1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;

    "2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

    "3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;

    "4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;

    "5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

    "Art. L. 115-25 : Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions du titre IV du livre VI du code rural et L. 115-24 du présent code".

  • Article L671-7

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 01 janvier 2007

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation quiconque a :

    1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement la qualité de produits de l'agriculture dite biologique ;

    2° Utilisé ou tenté d'utiliser un cahier des charges n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

    3° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit a la qualité de produit de l'agriculture dite biologique ;

    4° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit ayant la qualité de produit de l'agriculture dite biologique est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

    Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions des alinéas précédents, de l'article L. 645-1 et des textes pris pour leur application.

  • Article L671-8

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 08/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 08 décembre 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 10 () JORF 8 décembre 2006
    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Quiconque a transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou a sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article L. 652-1 est puni d'une amende de 3750 euros. Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.

  • Article L671-9

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 08/12/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 08 décembre 2006

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation :

    1° Quiconque a trompé ou tenté de tromper le cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique de l'animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour la monte naturelle ou artificielle ou sur la valeur technique de la semence ;

    2° Quiconque a, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;

    3° Quiconque a, en usant de manoeuvres frauduleuses, soit vendu ou tenté de vendre, soit, moyennant la remise d'une somme d'argent, utilisé ou tenté d'utiliser de la semence ne répondant pas, soit en raison de son origine, soit en raison de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.

  • Article L671-10

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 08/12/2006Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 08 décembre 2006

    Création Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

    Toute infraction aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 653-4 est punie d'une amende de 25 000 F.

  • Article L671-12

    Version en vigueur du 09/07/1998 au 08/05/2010Version en vigueur du 09 juillet 1998 au 08 mai 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5

    Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 654-29 et L. 654-30.