Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L551-1

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Modifié par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

      L'autorité administrative reconnaît les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs dans les secteurs couverts par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles dans les conditions prévues par celui-ci.

    • Article L551-2

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Modifié par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

      Les organisations de producteurs reconnues et les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent demander à l'autorité administrative que les règles qu'elles adoptent soient rendues obligatoires pour les opérateurs non membres de ces organisations ou associations dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

      Ces règles peuvent être étendues par l'autorité administrative dans les conditions prévues par le règlement portant organisation commune des marchés des produits agricoles.

    • Article L551-2-1

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 09/10/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 octobre 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1
      Création Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 3

      Dans le secteur des fruits et légumes, peuvent également être préreconnus par l'autorité administrative, dans les régions auxquelles s'applique l'article 125 sexies du règlement (CE) n° 1234 / 2007, des groupements de producteurs constitués sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, lorsqu'ils ont pour objet de les préparer à obtenir la reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs.

    • Article L551-3

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Modifié par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

      Dans les conditions prévues à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'autorité administrative peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont redevables à l'organisation des contributions financières mentionnées à ce même article.

    • Article L551-4

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 09/10/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 octobre 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5

      Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.

    • Article L551-5

      Version en vigueur du 15/10/2014 au 09/10/2015Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 09 octobre 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1
      Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 13

      Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Les organisations de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.

      Les producteurs organisés peuvent également bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques à l'investissement dont les objectifs correspondent à ceux poursuivis par l'organisation.

      Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux organisations de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l'agriculture.

      L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.

      Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et à l'article L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.

    • Article L551-6

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 09/10/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 octobre 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1
      Création Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 3

      Dans le secteur des fruits et légumes et de la pomme de terre, les organisations de producteurs reconnues et les associations d'organisations de producteurs reconnues peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture que les règles qu'elles adoptent, en matière de connaissance de la production, de production, de commercialisation et de protection de l'environnement, de promotion et de communication dans un contexte de prévention et de gestion de crise soient rendues obligatoires pour tous les producteurs établis dans la zone de reconnaissance de cette organisation.

      Ces règles sont étendues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.

      Dans le secteur des fruits et légumes, la décision d'extension est prise dans les conditions prévues par l'article 125 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil.

      L'autorité administrative veille à la cohérence des règles ainsi étendues avec les accords interprofessionnels portant sur le même objet, lorsqu'ils existent.

      L'arrêté mentionné au deuxième alinéa est pris par périodes renouvelables d'une durée maximale correspondant à trois campagnes de commercialisation consécutives.

    • Article L551-7

      Version en vigueur du 15/10/2014 au 09/10/2015Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 09 octobre 2015

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1
      Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 13

      Dans les conditions prévues à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, le ministre chargé de l'agriculture peut décider que les opérateurs économiques individuels ou les groupes d'opérateurs non membres d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont redevables à l'organisation des contributions financières mentionnées à ce même article.

    • Article L552-1

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Création ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

      Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :

      1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :

      -adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;

      -instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours ;

      -mettre en œuvre la traçabilité ;

      -promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;

      2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles ou forestiers précisés par décret ;

      3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés ;

      4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.

      Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4° peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à la disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à la commercialisation de la production de ceux-ci.

    • Article L552-2

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Création ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

      Au vu du bilan mentionné à l'article L. 553-5 et après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le décret mentionné au I de l'article L. 553-1 peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs pour certains secteurs. Il précise dans ce cas le délai dont disposent les organisations de producteurs reconnues pour mettre leurs statuts en conformité avec le 4° de l'article L. 552-1.

    • Article L552-3

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Création ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

      L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions de cette reconnaissance ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.

    • Article L552-4

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Création ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

      Peuvent également être reconnues par l'autorité administrative des associations d'organisations de producteurs constituées, sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 552-1, à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues.

      Les associations d'organisations de producteurs peuvent exercer toute activité d'une organisation de producteurs et, notamment, prendre des mesures d'adaptation de la production au marché.

      Les conditions dans lesquelles les activités des organisations de producteurs peuvent être déléguées aux associations de producteurs sont fixées par décret.

    • Article L553-1

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Création ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

      Les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont fixées par décret.

      Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article L. 611-1 est consulté sur les décisions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs.

      II.-Ce décret détermine les seuils, en nombre minimal de membres et/ ou en volume ou valeur minimale de production commercialisable, au-delà desquels l'activité d'une organisation de producteurs est considérée comme suffisante dans sa zone d'activité. Ces seuils sont revus tous les cinq ans.

      Ce décret fixe également les délais d'adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu'elles ne respectent plus ces seuils.

    • Article L553-2

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Création ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

      Des opérateurs, autres que des organisations de producteurs, peuvent adhérer volontairement aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans des conditions prévues par décret.

      Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits ou une catégorie de produits.

    • Article L553-3

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Création ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

      Les organisations de producteurs reconnues peuvent, si elles bénéficient d'un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu'un ou plusieurs de leurs membres tirent d'un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l'intérêt de plusieurs de ses membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l'application d'une même clause. Elle peut également, dans les mêmes conditions, les représenter dans le cadre d'une procédure de médiation.

    • Article L553-4

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Création ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

      Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles de l'Union européenne. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Les organisations de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.

      Les producteurs organisés peuvent également bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques à l'investissement dont les objectifs correspondent à ceux poursuivis par l'organisation.

      Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux organisations de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de l'Union européenne présentant des caractéristiques comparables.

    • Article L553-5

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Création ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

      Lorsqu'elle réalise la commercialisation de la totalité ou d'une partie des produits de ses membres, sans transfert de propriété, l'organisation de producteurs procède à cette commercialisation dans le cadre d'un mandat.

      Un bilan de l'organisation économique de la production et de l'efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.

    • Article L553-6

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Création ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

      Pour le contrôle du respect, par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, des règles fixées en application du présent titre ou de la réglementation européenne, les agents habilités à constater les manquements à ces règles ont accès aux locaux, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours. Lorsque l'accès des locaux mentionnés au présent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1.

      Ils peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à l'accomplissement de leurs missions.

    • Article L554-1

      Version en vigueur depuis le 09/10/2015Version en vigueur depuis le 09 octobre 2015

      Création ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

      Pour l'application de l'article 27 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, des groupements de producteurs qui ne satisfont pas aux conditions de leur reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs peuvent être reconnus par l'autorité compétente dans des conditions fixées par décret.