Article L511-1
Version en vigueur du 30/09/1990 au 24/02/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 24 février 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Une chambre départementale d'agriculture siégeant au chef-lieu constitue dans chaque département auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
Article L511-2
Version en vigueur du 10/08/1994 au 03/10/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 03 octobre 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 3 () JORF 3 octobre 2006
Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 84 (V) JORF 10 août 1994Les chambres d'agriculture sont des établissements publics économiques ; elles peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice.
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : "chambre d'agriculture" est réservé aux seuls établissements publics économiques constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.
Article L511-3
Version en vigueur du 30/09/1990 au 11/07/2001Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 11 juillet 2001
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les chambres départementales d'agriculture donnent aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles.
Elles sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires.
Les usages codifiés sont soumis à l'approbation du conseil général.
Article L511-4
Version en vigueur du 30/09/1990 au 24/02/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 24 février 2005
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.
Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les chambres de commerce et d'industrie en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce.
Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en vertu du présent article sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre d'agriculture intéressée ou de l'assemblée permanente que par leur solde créditeur ou débiteur.
Un arrêté conjoint des ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent article.
Article L511-4-1
Version en vigueur du 10/07/1999 au 24/02/2005Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005
Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 46 () JORF 10 juillet 1999
Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.
Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.
La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.
Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement.
Article L511-5
Version en vigueur du 30/09/1990 au 03/10/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 03 octobre 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les chambres départementales peuvent faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
Elles peuvent, avec l'accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leurs attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés, doit comprendre un représentant de chacune des chambres d'agriculture participantes.
Article L511-6
Version en vigueur du 30/09/1990 au 03/10/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 03 octobre 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 3 () JORF 3 octobre 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990Les chambres départementales d'agriculture peuvent se concerter en vue de poursuivre l'étude et la réalisation de projets communs à plusieurs départements.
Article L511-7
Version en vigueur du 30/09/1990 au 03/10/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 03 octobre 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les membres des chambres d'agriculture sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles.
Article L511-8
Version en vigueur du 30/09/1990 au 03/10/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 03 octobre 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des réclamations relatives à l'établissement des listes électorales pour les chambres d'agriculture.
Article L511-9
Version en vigueur du 30/09/1990 au 03/10/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 03 octobre 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Sont applicables aux élections faites en vue de l'élection des membres des chambres d'agriculture, les dispositions pénales du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral.
Article L511-10
Version en vigueur du 30/09/1990 au 03/10/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 03 octobre 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
L'autorité supérieure fait prononcer par décret l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales des chambres ou contraires aux lois et à l'ordre public.
Article L511-11
Version en vigueur du 30/09/1990 au 03/10/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 03 octobre 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre pourront être dissoutes par décret rendu en Conseil des ministres.
Article L511-12
Version en vigueur du 30/09/1990 au 03/10/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 03 octobre 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Il est pourvu par le conseil général du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par le conseil général.
Article L513-1
Version en vigueur du 10/07/1999 au 24/02/2005Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 46 () JORF 10 juillet 1999
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle serait partie prenante, sous réserve du vote d'une délibération spéciale prise à cet effet par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général.
Article L513-2
Version en vigueur du 04/09/1998 au 03/10/2006Version en vigueur du 04 septembre 1998 au 03 octobre 2006
Transféré par Ordonnance n°2006-1207 du 2 octobre 2006 - art. 5 () JORF 3 octobre 2006
Modifié par Ordonnance n°98-776 du 2 septembre 1998 - art. 1 () JORF 4 septembre 1998L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.
Les présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.
Article L513-3
Version en vigueur du 10/07/1999 au 24/02/2005Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 46 () JORF 10 juillet 1999
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.
Les articles L. 511-4, L. 511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Article L513-4
Version en vigueur du 08/02/1992 au 02/02/1995Version en vigueur du 08 février 1992 au 02 février 1995
Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 77 (M) JORF 2 février 1995
Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 80 () JORF 8 février 1992Le membre du bureau de l'assemblée qui démisssionne de ses fonctions de président de chambre d'agericulture peut rester membre de l'assemblée permanente jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections à ladite chambre d'agriculture et qui se dérouleraient soit dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 511-52 du code rural, soit dans celui du renouvellement général au chambre d'agriculture. Il conserve à l'assemblée permanente tous les pouvoirs qui lui revenaient en qualité de président, notamment en session plénière, ainsi que ses fonctions en tant que membre du bureau de l'assemblée.
Article L514-1
Version en vigueur du 17/04/1991 au 31/12/2000Version en vigueur du 17 avril 1991 au 31 décembre 2000
Modifié par Loi n°91-363 du 15 avril 1991 - art. 3 () JORF 17 avril 1991
Les dispositions financières concernant les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont prévues par les deux premiers alinéas de l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et, en ce qui concerne les mesures fiscales, par l'article 1604 du code général des impôts.
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
Article L515-1
Version en vigueur du 04/01/1985 au 03/10/2006Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 03 octobre 2006
Création Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 48 () JORF 4 janvier 1985
Le mandat de représentant des salariés à la chambre d'agriculture ne peut entraîner aucune discrimination en matière d'embauche ou de promotion au sein de l'entreprise.
L'exercice du mandat de membre d'une chambre d'agriculture ne peut être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Article L515-2
Version en vigueur du 04/01/1985 au 03/10/2006Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 03 octobre 2006
Création Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 48 () JORF 4 janvier 1985
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, élus aux chambres d'agriculture, le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.
Un décret précisera les conditions d'application de cet article.
Article L515-3
Version en vigueur du 04/01/1985 au 03/10/2006Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 03 octobre 2006
Création Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 48 () JORF 4 janvier 1985
Le temps passé par les salariés hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de leur fonction est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
La chambre d'agriculture rembourse aux employeurs des membres élus des deux collèges de salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.
Article L515-4
Version en vigueur du 04/01/1985 au 03/10/2006Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 03 octobre 2006
Création Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 48 () JORF 4 janvier 1985
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.
Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article L. 412-18 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Les dispositions de l'article L. 412-19 du code du travail sont applicables aux salariés visés par le présent article.
Article L515-5
Version en vigueur du 04/01/1985 au 03/10/2006Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 03 octobre 2006
Création Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 48 () JORF 4 janvier 1985
Les dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 du présent code concernant les salariés élus des chambres d'agriculture s'appliquent aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires désignés comme membres associés par le commissaire de la République.