Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/07/1998Version en vigueur au 21 juillet 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L330-1

      Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999

      Création Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995

      La politique d'installation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l'installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article L. 341-2.

      Les services et organismes chargés de gérer les retraites et les préretraites informent individuellement chaque agriculteur sur l'obligation instaurée à l'article L. 330-2 un an avant qu'ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la retraite ou de la préretraite.

    • Article L330-2

      Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999

      Création Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995

      Sauf en cas de force majeure, six mois au moins avant leur départ en retraite ou en préretraite selon le régime mis en place par la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, les exploitants font connaître à l'autorité administrative leur intention de cesser leur exploitation et les caractéristiques de celle-ci, et indiquent si elle va devenir disponible. Toutefois, la durée de six mois est réduite à trois mois pour les demandes de préretraite déposées avant le 1er juillet 1995. Cette notification est nécessaire pour bénéficier éventuellement, à la date prévue, de la préretraite ou de l'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci dans les conditions prévues à l'article L. 353-2.

      Il est créé dans chaque département un répertoire à l'installation. Celui-ci est chargé de faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, particulièrement pour les installations hors cadre familial.

    • Article L331-1

      Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999

      Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995

      Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens quelle que soit la nature de l'acte en vertu duquel est assurée la jouissance des biens et notamment dans les cas mentionnés par l'article L. 411-1.

      Il a pour but, conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :

      1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelle fixées par décret ;

      2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;

      3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département.

    • Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :

      1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur dans le cadre d'une société, d'une coexploitation, d'une indivision ainsi que des superficies qu'il exploite individuellement ;

      2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions, l'opération est également soumise à autorisation préalable. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun de ces intéressés ainsi que des superficies exploitées par l'ensemble des sociétés où ces intéressés sont associés et participent à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59.

    • Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après :

      1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :

      a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimale d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation agricole, d'aide familiale, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole. Dans les départements d'outre-mer, cette superficie est celle mentionnée à l'article 1142-13 ;

      b) Des personnes physiques qui ont atteint l'âge auquel les exploitants peuvent prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;

      2° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :

      a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à deux fois la surface minimale d'installation ou de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de ce seuil. Toutefois, lorsque dans un département ou dans une région agricole d'un département la superficie moyenne des exploitations est inférieure à la surface minimale d'installation nationale, le schéma directeur départemental peut abaisser ce seuil à une fois et demie la surface minimale d'installation ;

      b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

      3° Nonobstant les dispositions du 1° de l'article L. 331-2, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres ;

      4° A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1998, les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, au-delà d'un seuil de capacité de production et selon des modalités fixées par décret, susceptibles de remettre en cause l'équilibre des structures sociales qui caractérisent cette activité.

    • Sont soumises à déclaration préalable les opérations effectuées dans les cas ci-après :

      1° Lorsque les biens pour lesquels la déclaration est présentée par le propriétaire ou par l'un de ses descendants ont été recueillis par succession ou par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, à condition que :

      a) Le déclarant satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 ;

      b) Les biens soient libres de location au jour de la déclaration.

      De plus, en cas de donation, le donateur doit détenir ou exploiter les biens ainsi transmis depuis neuf ans au moins.

      En cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, le déclarant ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent que pour reconstituer entre ses mains l'exploitation du parent ou allié mentionné ci-dessus sur une partie de laquelle il s'est préalablement installé ou lorsqu'il renonce à exploiter les terres qu'il mettait en valeur auparavant.

      Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.

      2° Lorsque le déclarant ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sous réserve, le cas échéant, des dispositions des 2° et 3° de l'article L. 331-3, à condition que :

      a) Le bien soit libre de location au jour de la déclaration ;

      b) Le demandeur se consacre à l'exploitation de ce bien concurremment avec une autre activité professionnelle ;

      c) La superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus extra-agricoles du foyer fiscal du déclarant n'excèdent pas des limites fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la surface minimum d'installation et celle du revenu à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimal interprofessionnel de croissance ;

      3° Lorsque les opérations effectuées au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision ne sont pas soumises au régime de l'autorisation préalable en application du 2° de l'article L. 331-2 et des 2°, 3° et 4° de l'article L. 331-3 ;

      4° Pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés, des coexploitants ou des indivisaires qui participent à l'exploitation et pour toute modification du capital entre eux ;

      5° Lorsque, en cas de décès, d'incapacité ou de cessation d'activité consécutive au départ en retraite de l'exploitant, l'exploitation est reprise par le conjoint participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ou à l'incapacité ou au départ à la retraite ;

      6° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur avant leur mariage ;

      7° Pour les cessions d'immeubles opérées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural lorsqu'elles relèvent de la procédure définie aux articles L. 331-2 et L. 331-3, sauf en cas de suppression d'une unité économique indépendante dont la superficie est égale ou supérieure au seuil défini au a du 2° de l'article L. 331-3.

      Lorsque, dans un département ou dans une région agricole d'un département, les objectifs et priorités déterminés par le schéma directeur départemental des structures agricoles ne justifient plus, compte tenu notamment de la structure des exploitations agricoles, de la situation du marché foncier, du nombre et de l'âge des exploitants, le maintien, dans tous les cas, des procédures prévues aux articles L. 331-2 et L. 331-3, ce schéma peut prévoir que certaines des opérations mentionnées à ces articles seront soumises seulement au régime de déclaration.

    • Article L331-5

      Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999

      Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995

      Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies mentionnées aux articles L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5, qui excède la surface minimale d'installation.

      En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.

    • Article L331-6

      Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999

      Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995

      La déclaration ou la demande d'autorisation est adressée au préfet du département sur le territoire duquel est situé le fonds. Lorsque la demande d'autorisation porte sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier qu'il en a préalablement informé le propriétaire.

      La déclaration prévue à l'article L. 331-4 est réputée enregistrée et l'opération correspondante peut être réalisée si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le préfet n'a pas avisé le déclarant que l'opération relève du régime d'autorisation prévu aux articles L. 331-2 et L. 331-3 et sera, par suite, soumise par ses soins à la procédure définie à l'article L. 331-7.

    • La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

      Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

      Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental d'orientation de l'agriculture applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment :

      1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

      2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;

      3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;

      4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.

      Le préfet peut subordonner l'autorisation à la condition que le demandeur libère des terres éloignées ou morcelées en vue d'une meilleure restructuration de l'exploitation.

    • Article L331-8

      Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999

      Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995

      La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation pour adresser son avis motivé au préfet. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, le préfet statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 331-6, ce délai court à compter de la date à laquelle le déclarant a reçu notification de la lettre l'avisant que l'opération relevait du régime d'autorisation.

      Toute décision expresse du préfet fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. En cas de refus d'autorisation, la décision est notifiée au demandeur, au propriétaire, s'il est distinct du demandeur et au preneur en place.

    • Article L331-9

      Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999

      Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995

      La déclaration ou l'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de l'enregistrement ou de la notification. Si le fonds est loué, l'année culturale à prendre en considération est celle qui suit le départ effectif du preneur, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent chapitre est modifiée.

    • Article L331-10

      Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999

      Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995

      Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers de la mutualité sociale agricole et nécessaires au contrôle des structures sont communiquées, annuellement ou à sa demande, au préfet.

      Les conditions de cette communication sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

    • Article L331-11

      Version en vigueur du 02/02/1995 au 10/07/1999Version en vigueur du 02 février 1995 au 10 juillet 1999

      Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995

      Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable en application des articles L. 331-2 à L. 331-4, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation ou de la présentation de ladite déclaration. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation ou la déclaration préalable exigée en application des articles L. 331-2 à L. 331-4 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article L. 331-12 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

    • Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été, en application des articles L. 331-2 à L. 331-4, souscrite la demande d'autorisation d'exploiter ou présentée la déclaration préalable exigée, le préfet met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation ou la déclaration préalable requise. A défaut de présentation de la demande ou de la déclaration par l'intéressé, dans le délai imparti par la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article L. 331-14.

      Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article L. 331-14. Lorsqu'un fonds est exploité par son propriétaire irrégulièrement, le préfet met en demeure ce dernier d'en assurer la mise en valeur conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

      Si, à l'expiration de l'année culturale au cours de laquelle intervient la mise en demeure, un nouveau titulaire du droit d'exploiter n'a pas été désigné, toute personne physique ou toute société immatriculée à objet agricole, intéressée par la mise en valeur du fonds, peut demander au tribunal paritaire des baux ruraux que lui soit accordé le droit d'exploiter ledit fonds. En cas de pluralité de candidatures, le tribunal paritaire des baux ruraux statue en fonction de l'intérêt, au regard des priorités définies dans le schéma directeur départemental des structures, de chacune des opérations envisagées.

      Lorsque le tribunal paritaire des baux ruraux accorde l'autorisation d'exploiter le fonds, il fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du présent code.

    • Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article L. 331-8 ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable dans le délai imparti conformément à l'article L. 331-12 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.

    • I. - a) Sera punie d'une amende de 25 000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable conformément aux articles L. 331-2 à L. 331-4 ;

      b) Sera punie d'une amende de 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait au régime de l'autorisation d'exploiter.

      II. - Sera punie d'une amende de 100 000 F toute personne qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l'article L. 331-12.

      III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent chapitre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.

      Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.

      Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.

      Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.

      Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

    • Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du présent chapitre se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.

    • Article L332-1

      Version en vigueur du 02/02/1995 au 06/08/2008Version en vigueur du 02 février 1995 au 06 août 2008

      Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 33 (V) JORF 2 février 1995

      En cas de retrait de production des terres arables dans les conditions prévues par le titre 01 du règlement CEE du Conseil des communautés européennes n° 797-85 du 12 mars 1985 modifié, les droits et obligations résultant de l'application du livre VII du code rural sont appréciés, pendant la durée du retrait, comme si ces terres restaient affectées aux productions agricoles pratiquées l'année précédant ce retrait.

      Le preneur qui procède à un retrait de production de terres arables et qui assure l'entretien minimum prévu par le règlement du 12 mars 1985 précité est réputé en assurer l'exploitation prévue par le livre IV du présent code.

      Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de la date d'effet de chaque retrait.