Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L221-1

      Version en vigueur du 24/07/2011 au 22/10/2021Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 22 octobre 2021

      Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2

      Suivant les modalités prévues par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies classées parmi les dangers sanitaires de première et deuxième catégories, en vertu du présent titre.

    • Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l'Etat aux autres frais obligatoirement entraînés par l'élimination des animaux. Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements pris pour leur application peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre chargé de l'agriculture, sauf recours à la juridiction administrative.

      Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder aux exploitants qui en font la demande, en vue du diagnostic, de la prévention et du traitement des maladies des animaux, de l'élimination des animaux malades, de la réfection du logement des animaux et de l'assainissement du milieu, des subventions dont le montant est déterminé par des arrêtés conjoints des mêmes ministres.


      Dans sa décision n° 2012-266 QPC du 20 juillet 2012 (NOR : CSCX1230096S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée aux considérants 9 et 13, les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime conformes à la Constitution.

    • Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des animaux est tenu, en tout temps, de désinfecter les véhicules qui auraient servi à cet usage, ainsi que les étables, les écuries, quais et cours où les animaux ont séjourné.

    • Article L221-4

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 15/10/2014Version en vigueur du 19 mai 2011 au 15 octobre 2014

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30

      I.-Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 205-1 et L. 221-5, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.

      II.-Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-9 et de l'article L. 212-12 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.

      A l'issue de ce délai, l'animal est abattu.

      En l'absence d'éléments d'identification permettant d'établir l'âge et l'origine de l'animal, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui sont issues de son abattage.

      Ces mesures s'appliquent également si le document d'identification d'un équidé le déclare comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine ou si, lorsque l'animal est destiné à la consommation humaine, ce document ne comporte pas les éléments requis par la réglementation sur les traitements médicamenteux.

      Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.

      Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.

      L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.

    • Article L221-5

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 15/10/2014Version en vigueur du 08 mai 2010 au 15 octobre 2014

      Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 3

      Ont qualité, pour contrôler le respect des dispositions des chapitres Ier à V du présent titre sur la lutte contre les maladies des animaux, des textes réglementaires pris pour leur application et de la réglementation communautaire ayant le même objet, dans les limites et l'étendue des missions du service dans lequel ils sont affectés :

      -les agents mentionnés aux 1° à 7° du I de l'article L. 231-2, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat ;

      -les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article L221-6

      Version en vigueur du 06/10/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 08 mai 2010

      Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
      Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 57 () JORF 6 octobre 2006

      Les agents techniques sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire qui ne détiennent pas un diplôme mentionné à l'article L. 241-2, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ayant la qualité de fonctionnaire, les techniciens supérieurs des services du ministère de l'agriculture, les contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, les vétérinaires, contrôleurs sanitaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat pour les missions définies dans leur contrat ainsi que les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Etat compétents en matière sanitaire figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article L. 221-5.

    • Article L221-7

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 mai 2010

      Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
      Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
      Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

      Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés.

    • Article L221-8

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 06/06/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 06 juin 2015

      Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 3

      I.-Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 ont libre accès à tous les locaux, installations et véhicules professionnels où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux chapitres Ier à V du présent titre. Ils peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

      II.-Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.

      III.-Lorsque les lieux comprennent des parties à usage d'habitation, ces opérations ne peuvent être effectuées qu'entre 8 heures et 20 heures par ou en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.

    • Article L221-9

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 30/12/2021Version en vigueur du 08 mai 2010 au 30 décembre 2021

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 4
      Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 3

      Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés à l'article L. 221-5 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015, l'article L. 221-9 est abrogé à compter de la publication du décret codifiant dans la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime la liste des agents habilités à constater les manquements au livre II de ce code.

    • Article L221-10

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 mai 2010

      Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
      Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
      Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 221-3 à L. 221-9.

    • Article L221-11

      Version en vigueur du 24/02/2005 au 24/07/2011Version en vigueur du 24 février 2005 au 24 juillet 2011

      Abrogé par Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 3
      Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 115 () JORF 24 février 2005

      Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-16, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, L. 241-6 à L. 241-12.

      Pour exécuter les opérations prévues au présent article ainsi que les opérations de police sanitaire les concernant, ces personnes doivent être investies d'un mandat sanitaire par l'administration compétente. Les conditions d'attribution et d'exercice de ce mandat sanitaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les tarifs des rémunérations perçues à ce titre sont fixés, de façon forfaitaire, par des conventions conclues dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat entre représentants de la profession vétérinaire et des propriétaires ou détenteurs d'animaux, et soumises à l'agrément de l'autorité administrative compétente ; en cas de carence ou lorsque les parties concernées n'ont pu aboutir à un accord, ces tarifs sont fixés par cette autorité.

      Les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale.

    • Article L221-12

      Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/07/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 juillet 2011

      Abrogé par Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 3
      Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
      Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

      Les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en application de l'article L. 221-11 sont tenus, dans les limites des départements pour lesquels le mandat sanitaire leur a été attribué, d'informer sans délai le préfet des manquements aux dispositions des chapitres Ier à V du présent titre et de l'article L. 227-1 dont ils ont connaissance.

    • Article L221-13

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 24/07/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 24 juillet 2011

      Abrogé par Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 3
      Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 3

      Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire certificateur à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs départementaux chargés des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.

      Ces vétérinaires ont la qualité de " vétérinaires officiels " au sens de la réglementation communautaire en matière d'échanges et d'exportation d'animaux vivants.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

    • Article L222-1

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 22/10/2021Version en vigueur du 08 mai 2010 au 22 octobre 2021

      Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 3

      Un décret en Conseil d'Etat définit celles des activités professionnelles relatives à la reproduction des animaux qui sont soumises à agrément à des fins sanitaires et fixe les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de cet agrément par l'autorité administrative.

      Les règles sanitaires que doivent respecter les organismes et les professionnels agréés dans la mise en oeuvre de ces activités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Les maires avisent d'urgence le préfet de tous cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la commune.

        Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.

      • Article L223-2

        Version en vigueur du 08/05/2010 au 24/07/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 24 juillet 2011

        Abrogé par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2
        Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 3

        Les maladies réputées contagieuses donnant lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 222-1 et L. 221-3 figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      • Article L223-3

        Version en vigueur du 09/09/2005 au 24/07/2011Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 24 juillet 2011

        Abrogé par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2
        Transféré par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 9 septembre 2005

        Certaines maladies réputées contagieuses donnent lieu à l'élaboration de plans d'urgence préparés au niveau national par le ministre chargé de l'agriculture et dans chaque département par le préfet.

        Ces plans prévoient les mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer d'une de ces maladies en application du présent article et des articles L. 223-6 et L. 223-8.

        Le déclenchement du plan permet au préfet :

        - de procéder à la réquisition des moyens d'intervention nécessaires, dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;

        - de restreindre la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6 du présent code, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article L. 223-8, et de leur imposer des conditions sanitaires propres à éviter la contagion ;

        - de déterminer, dans l'arrêté portant déclaration d'infection pris en application de l'article L. 223-8, un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie peut en outre être interdit dans ce périmètre.

        Les mesures prises en application des deux alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.

        La liste des maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence doivent être préparés, ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces plans, sont précisées par décret pris après avis du Comité consultatif de la santé et de la protection des animaux.

      • Article L223-3

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 09/09/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 septembre 2005

        Abrogé par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 2 () JORF 9 septembre 2005
        Transféré par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
        Transféré par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

        Après avis de la Commission nationale vétérinaire, la nomenclature mentionnée à l'article L. 223-2 peut être étendue, par décret, pour toutes les espèces d'animaux, à toutes maladies contagieuses, dénommées ou non, qui prendraient un caractère dangereux.

        Les mesures de police sanitaire peuvent être étendues, par décret, à ces mêmes espèces animales.

      • Article L223-4

        Version en vigueur du 24/07/2011 au 15/10/2014Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 15 octobre 2014

        Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2

        Les propriétaires ou détenteurs d'animaux sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention, de surveillance et de lutte que la réglementation leur impose à l'égard des dangers sanitaires de première et deuxième catégories. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative.

      • Article L223-5

        Version en vigueur du 24/07/2011 au 15/10/2014Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 15 octobre 2014

        Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2

        Lorsqu'il est constaté qu'un animal est atteint ou qu'il est soupçonné qu'il soit atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est tenu d'en faire immédiatement la déclaration à un vétérinaire sanitaire. Lorsque le danger constaté ou soupçonné figure sur la liste des dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5, la déclaration doit en outre être adressée au maire de la commune où se trouve l'animal.

        L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation doit être, immédiatement et avant même toute demande de l'autorité administrative, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.

        Les mêmes procédures de déclaration et d'isolement sont applicables en cas de mort d'un animal causée ou soupçonnée d'avoir été causée par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus aux chapitres Ier à VI, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'être atteint par une telle maladie.

        Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant son examen par le vétérinaire sanitaire. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.

        Le vétérinaire sanitaire s'assure du respect des dispositions du présent article et des mesures de désinfection immédiatement nécessaires. Il adresse dans les plus brefs délais son rapport au préfet, et au maire en cas de maladie classée parmi les dangers sanitaires faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5.

        Le présent article s'applique aux animaux domestiques et aux animaux sauvages détenus en captivité.

      • Article L223-6

        Version en vigueur depuis le 24/07/2011Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011

        Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2

        Le maire, dès qu'il a été prévenu, s'assure de l'accomplissement des prescriptions mentionnées à l'article L. 223-5 et y pourvoit d'office, s'il y a lieu.

        Aussitôt que la déclaration prescrite par l'article L. 223-5 a été faite ou, à défaut de déclaration, dès qu'il suspecte la maladie ou en a connaissance, le maire s'assure de la visite de l'animal ou de l'autopsie du cadavre par le vétérinaire sanitaire. Le cas échéant, il y fait procéder sans retard.

      • Article L223-6-1

        Version en vigueur du 24/07/2011 au 22/10/2021Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 22 octobre 2021

        Création Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2

        Le préfet peut prendre, au regard des informations qui lui sont communiquées en application des dispositions des articles L. 201-7 et L. 223-5, un arrêté de mise sous surveillance. Par cet arrêté il peut prescrire la mise en exécution de tout ou partie des mesures énumérées aux 1° à 7° de l'article L. 223-8.

      • L'exposition, la vente ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse sont interdites.

        Le propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat qui fixe, pour chaque espèce d'animaux et de maladies, le temps pendant lequel l'interdiction de vente s'applique aux animaux qui ont été exposés à la contagion.

        Si la vente a eu lieu, elle est nulle de droit, que le vendeur ait connu ou ignoré l'existence de la maladie dont son animal était atteint ou suspect.

        Néanmoins, aucune réclamation de la part de l'acheteur pour raison de ladite nullité ne sera recevable lorsqu'il se sera écoulé plus de quarante-cinq jours depuis le jour de la livraison, s'il n'y a poursuites du ministère public.

        Si l'animal a été abattu, le délai est réduit à dix jours à partir du jour de l'abattage, sans que toutefois l'action puisse jamais être introduite après l'expiration des délais indiqués ci-dessus. En cas de poursuites du ministère public, la prescription ne sera opposable à l'action civile, comme à l'alinéa précédent, que conformément aux règles du droit commun.

      • Article L223-8

        Version en vigueur du 24/07/2011 au 15/10/2014Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 15 octobre 2014

        Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2

        Après la constatation d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.

        Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.

        Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :

        1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;

        2° La mise en interdit de ce même périmètre ;

        3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;

        4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;

        5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d'origine animale susceptibles d'avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ;

        6° L'obligation de détruire les cadavres ;

        7° L'interdiction de vendre les animaux ;

        8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d'être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l'article L. 223-6 ;

        9° Le traitement ou la vaccination des animaux.

        Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté celles de ces mesures qui sont applicables aux maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.

        Par dérogation au premier alinéa, le préfet, sans attendre la constatation de la maladie et sur instruction du ministre chargé de l'agriculture, prend un arrêté portant déclaration d'infection qui prescrit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux 1° à 9° du présent article lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :

        a) Les symptômes ou lésions observés sur les animaux de l'exploitation suspecte entraînent une forte présomption de survenue d'une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;

        b) Un lien est établi entre l'exploitation suspecte et un pays, une zone ou une exploitation reconnu infecté par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie ;

        c) Des résultats d'analyses de laboratoire permettent de suspecter l'infection par une maladie classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie.

        • Article L223-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-18 du 7 janvier 2010 - art. 3

          La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.

          Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection pris par application de l'article L. 223-8, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées aux 1°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 223-8.

          Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal susceptible d'avoir été ainsi contaminé.

          Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.

          L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.

          L'abattage des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité mentionnés aux premier, quatrième et cinquième alinéas du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.

          Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.

        • Article L223-10

          Version en vigueur depuis le 24/07/2011Version en vigueur depuis le 24 juillet 2011

          Modifié par Ordonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011 - art. 3

          Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire sanitaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.

          Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.

        • Dans les territoires définis comme il est dit à l'article L. 223-10, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.

        • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 223-9 à L. 223-11 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.

          Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.

        • Sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-1, le ministre compétent fixe, par arrêté, des mesures de prophylaxie et de police sanitaire nécessaires en vue de prévenir l'apparition, de limiter l'extension ou de permettre l'extinction de la rage.

        • Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :

          1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;

          2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.

          Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.

        • Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

        • Article L223-16

          Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5

          Sans préjudice de l'application des articles L. 427-6 à L. 427-9 du code de l'environnement et du 5° de l'article L. 2212-2 et du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, lorsque la rage prend un caractère envahissant et que son extension a son origine dans l'infection d'animaux sauvages, les ministres compétents peuvent, dans la mesure nécessaire pour arrêter la diffusion du virus, prescrire, par arrêté conjoint, la destruction, dans un territoire déterminé, de ces animaux sauvages et l'application des mesures de sécurité que nécessite cette destruction.

        • Dans les territoires où la destruction des animaux sauvages est prescrite par application de l'article L. 223-16 les propriétaires et locataires de terrains, à l'exception des terrains bâtis, cours et jardins attenant à des habitations et les titulaires du droit de chasse sont tenus de permettre l'accès de ces terrains aux fonctionnaires et agents des services désignés par l'autorité administrative, aux lieutenants de louveterie ainsi qu'aux personnes chargées spécialement d'effectuer ces destructions ou d'en contrôler l'exécution et habilitées à cet effet par le préfet.

        • Article L223-18

          Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

          Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

          La vaccination contre la fièvre aphteuse est interdite sur tout le territoire national et pour toutes les espèces.

          Il est interdit à quiconque, en dehors des établissements agréés par l'autorité administrative, d'acquérir, de détenir ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, du vaccin antiaphteux.

          Toutefois, lorsqu'une épizootie de fièvre aphteuse menace de prendre un caractère extensif, la vaccination de certaines catégories d'animaux sur un territoire et pendant une période déterminée peut être rendue obligatoire dans les conditions prévues par un décret. La décision institutive précise la nature du vaccin à utiliser et les fournisseurs habilités. Elle peut imposer que les animaux des troupeaux vaccinés soient marqués et que leur circulation soit limitée.

        • La manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic ou de fabrication d'antigènes ou de vaccins n'est autorisée que dans les établissements agréés par l'autorité administrative.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le classement en groupes distincts des micro-organismes pathogènes pour l'animal en fonction des risques qu'ils présentent pour la santé publique et l'environnement et les modalités de confinement des installations où ces micro-organismes sont utilisés. Cet arrêté fixe également la liste des micro-organismes pathogènes dont l'utilisation est soumise à autorisation.

        • Article L223-20

          Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

          Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 116 () JORF 24 février 2005
          Transféré par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
          Transféré par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

          En cas de suspicion ou de constatation de fièvre aphteuse, la circulation des personnes et des véhicules en provenance ou à destination d'une exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance, en application de l'article L. 223-6, ou d'un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-8, est subordonnée à l'autorisation du préfet. L'autorisation impose le respect des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. En cas de nécessité, le préfet peut limiter le nombre des personnes autorisées à pénétrer dans l'exploitation ou à en sortir.

          L'arrêté portant déclaration d'infection détermine un périmètre à l'intérieur duquel la circulation des personnes et des véhicules est soumise à des conditions sanitaires propres à éviter la contagion. Le préfet peut, en outre, y interdire tout rassemblement de personnes risquant de favoriser la propagation de l'épizootie.

          Les mesures prises en application des alinéas précédents sont levées trente jours au plus tard après l'achèvement des opérations sanitaires propres à éviter la contagion.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Article L223-21

          Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

          Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 116 () JORF 24 février 2005
          Transféré par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
          Transféré par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

          Dès la suspicion ou la confirmation d'un foyer de fièvre aphteuse, le préfet déclenche immédiatement le plan d'intervention qu'il a préparé. Ce plan d'intervention prévoit les mesures à prendre en application, notamment, des articles L. 223-6, L. 223-8, L. 223-18 et L. 223-20, ainsi que les moyens de secours à mettre en oeuvre pour prévenir la propagation de la maladie.

          Le déclenchement du plan permet au préfet de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L223-22

          Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

          Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 116 () JORF 24 février 2005
          Transféré par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
          Transféré par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

          Le ministre chargé de l'agriculture peut interdire la circulation sur la voie publique des animaux non vaccinés, leur vente, leur transport hors de l'exploitation, leur exposition aux foires et marchés, concours et autres lieux publics.

    • Article L226-1

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 06/06/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 06 juin 2015

      Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

      Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, outre-mer, ainsi que, en tous lieux, des catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.

      Les propriétaires ou détenteurs des cadavres d'animaux et des matières animales visés au premier alinéa doivent les mettre à la disposition de la personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage.

      L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret.

    • Article L226-2

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 06 juin 2015

      Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 222 (V) JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      Les sous-produits animaux, c'est-à-dire les cadavres d'animaux ainsi que les matières animales, définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, doivent être collectés, transformés et, le cas échéant, éliminés dans les conditions fixées par ce règlement et par les dispositions du présent chapitre.

      Constituent une activité d'équarrissage la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres ainsi que des autres sous-produits animaux dont la destruction est rendue obligatoire par le règlement (CE) n° l774/2002 du 3 octobre 2002 précité ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés.

    • Article L226-3

      Version en vigueur du 18/07/2009 au 06/06/2015Version en vigueur du 18 juillet 2009 au 06 juin 2015

      Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 140

      Il est interdit de jeter en quelque lieu que ce soit les sous-produits animaux.

      Les propriétaires ou détenteurs de tous cadavres d'animaux doivent confier ces derniers à un établissement agréé en vue de leur élimination par incinération ou co-incinération.

      Les propriétaires ou détenteurs de matières animales doivent confier ces dernières à un établissement agréé en vue de leur élimination ou de leur utilisation.

      Les modalités d'attribution et de retrait des agréments prévus par le règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.

      Les éleveurs doivent être en mesure de présenter à tout moment aux personnes mentionnées à l'article L. 231-2 les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, l'enlèvement et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux morts dans leur exploitation ou de justifier qu'ils disposent d'un outil de traitement agréé.

    • Par dérogation à l'article L. 226-2, dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas de force majeure, ou en cas de nécessité d'ordre sanitaire, constatées par l'autorité administrative, il est procédé à l'élimination des cadavres d'animaux par incinération ou par enfouissement. L'élimination sur place des cadavres mentionnés à l'article L. 226-1 relève du service public de l'équarrissage.

      Il peut également être procédé à l'enfouissement des cadavres d'animaux familiers et de sous-produits de gibiers sauvages.

      Les conditions et les lieux d'incinération et d'enfouissement sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015, l'article L. 226-4 est abrogé à compter de la date de publication du décret précisant les modalités d'enregistrement et d'agrément prévus par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé, les conditions d'utilisations spécifiques des sous-produits animaux et produits dérivés prévues aux articles 17 et 18 du même règlement et les lieux et conditions d'enfouissement et d'incinération de certains sous-produits animaux et produits dérivés, et au plus tard le 1er janvier 2016.

    • Article L226-5

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2016

      Abrogé par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 4
      Modifié par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2

      Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une des utilisations spécifiques prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité.

      L'utilisation de cadavres d'animaux monogastriques à des fins autres que celles prévues au précédent alinéa peut être autorisée, dans les conditions prévues par le règlement CE n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité, par décret.


      Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015, l'article L. 226-5 est abrogé à compter de la date de publication du décret précisant les modalités d'enregistrement et d'agrément prévus par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 susvisé, les conditions d'utilisations spécifiques des sous-produits animaux et produits dérivés prévues aux articles 17 et 18 du même règlement et les lieux et conditions d'enfouissement et d'incinération de certains sous-produits animaux et produits dérivés, et au plus tard le 1er janvier 2016.



    • Article L226-6

      Version en vigueur du 01/01/2006 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 06 juin 2015

      Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 222 (V) JORF 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      I. - Les propriétaires ou détenteurs de cadavres d'animaux sont tenus d'avertir, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quarante-huit heures, la personne chargée de l'enlèvement, en vue de leur élimination.

      II. - Les cadavres d'animaux doivent être enlevés dans un délai de deux jours francs après réception de la déclaration du propriétaire ou du détenteur.

      Les matières animales dont l'élimination est obligatoire doivent être enlevées dans un délai de deux jours francs après leur production.

      III. - Le délai de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres, d'une part, et le délai de conservation des matières dont la destruction est obligatoire, d'autre part, peuvent être allongés lorsque leur entreposage répond à des conditions sanitaires définies par voie réglementaire.

      IV. - Si, dans les délais prévus au II, il n'a pas été procédé à l'enlèvement des sous-produits animaux, les propriétaires ou détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas ou lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de ces sous-produits animaux dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

    • Article L226-7

      Version en vigueur du 18/07/2009 au 06/06/2015Version en vigueur du 18 juillet 2009 au 06 juin 2015

      Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 140

      L'exercice de la mission d'équarrissage définie à l'article L. 226-2 est incompatible avec toute activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

      Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle à ce que deux personnes morales, ayant entre elles un lien de capital, exercent l'une une mission d'équarrissage et l'autre une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

      Elles ne font pas obstacle à ce que des organisations professionnelles ou autres personnes morales, ayant une activité de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, créent une association ou une autre personne morale qui exerce une mission d'équarrissage.

      Dans tous les cas, les activités d'équarrissage, d'une part, et de commerce et de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine, d'autre part, doivent être menées sur des sites différents.

      Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.

    • Article L226-8

      Version en vigueur du 28/03/2009 au 06/06/2015Version en vigueur du 28 mars 2009 au 06 juin 2015

      Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8

      L'élimination des produits transformés issus des matières de la catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 précité, provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale, ne relève pas du service public de l'équarrissage.

      Dans les cas définis par décret, l'Etat peut se substituer aux abattoirs et établissements pour assurer l'élimination des déchets mentionnés ci-dessus. Dans le cas où l'Etat charge par décret l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 d'assurer tout ou partie des mesures concourant à l'élimination de ces déchets, ce dernier est substitué de plein droit à l'Etat à compter de la date d'entrée en vigueur du décret dans tous les marchés en cours d'exécution passés en application du présent article. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation de ces marchés ou à indemnisation des cocontractants.

    • Article L226-9

      Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8

      Les propriétaires ou détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux dont la destruction relève du service public de l'équarrissage supportent une partie du montant de cette destruction.

      Les catégories d'animaux concernées ainsi que le montant et les modalités de détermination et de facturation de cette participation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget.

      Cette participation constitue une créance de droit privé. Elle est recouvrée et encaissée pour son propre compte par l'entreprise désignée par l'Etat ou, le cas échéant, désignée par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, pour procéder à l'enlèvement de ces cadavres.

    • Article L228-1

      Version en vigueur du 24/07/2011 au 22/10/2021Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 22 octobre 2021

      Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2

      Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros :

      1° Le fait pour un détenteur d'animaux infectés laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en méconnaissance d'un arrêté pris en application de l'article L. 223-6-1 ou de l'article L. 223-8 ;

      2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation ;

      3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou débris des animaux morts de maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

      4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation ou avoir été exposés à la contagion.

    • Article L228-2

      Version en vigueur du 24/07/2011 au 22/10/2021Version en vigueur du 24 juillet 2011 au 22 octobre 2021

      Modifié par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2

      Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros :

      1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies classées parmi les dangers sanitaires de première catégorie ou parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

      2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 228-1 s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.

    • Le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.

      Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans.

      S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 150 000 € et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 30 000 €.

    • Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 228-1 à L. 228-3 remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.

    • Article L228-5

      Version en vigueur du 06/10/2006 au 06/06/2015Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 06 juin 2015

      Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 49 () JORF 6 octobre 2006

      I. - Est puni de 3750 euros d'amende le fait de :

      1° Jeter en quelque lieu que ce soit des cadavres d'animaux ou des matières animales définis par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;

      2° Utiliser, à des fins autres que l'élimination, des cadavres d'animaux et des matières animales dont l'élimination est obligatoire ;

      3° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les cadavres d'animaux et les matières animales dont l'élimination est obligatoire ;

      4° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;

      5° Exercer une activité d'équarrissage sur un site sur lequel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine.

      II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :

      - pour les établissements visés à l'article L. 226-3, de fonctionner sans être titulaire de l'agrément ;

      - pour les utilisateurs de sous-produits animaux visés à l'article 23 du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002, de ne pas respecter les conditions posées à l'utilisation de ces sous-produits animaux par l'article L. 226-5.

    • Sont punis d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans :

      1° Le fait d'acquérir, de détenir, de céder à titre gratuit ou onéreux ou d'utiliser du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 223-18 ;

      2° Le fait de manipuler du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 223-19.

    • Article L228-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

      Modifié par Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V)

      Toute personne, tenue en application de l'article L. 223-5 d'en faire la déclaration, qui omet de déclarer ou qui cherche à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est punie d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans.

      En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.

    • Article L228-8

      Version en vigueur du 14/05/2009 au 22/10/2021Version en vigueur du 14 mai 2009 au 22 octobre 2021

      Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125

      I.-Le fait de se livrer à une activité professionnelle relative à la reproduction des animaux sans être titulaire de l'agrément exigé en application de l'article L. 222-1 ou de poursuivre l'exercice de cette activité malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de l'agrément est puni de 4 500 Euros d'amende.

      II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

      -la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

      -la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;

      -l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.