Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 21/06/2003Version en vigueur au 21 juin 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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        • Les chambres d'agriculture sont des établissements publics économiques ; elles peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice.

          Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : "chambre d'agriculture" est réservé aux seuls établissements publics économiques constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.

        • Article L511-3

          Version en vigueur du 11/07/2001 au 31/07/2003Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 31 juillet 2003

          Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 56 () JORF 11 juillet 2001

          Les chambres départementales d'agriculture donnent aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles.

          Les chambres d'agriculture contribuent à l'aménagement de l'espace rural et au développement durable de la filière forêt-bois.

          Elles sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires.

          Les usages codifiés sont soumis à l'approbation du conseil général.

        • Article L511-4

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 24/02/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 24 février 2005

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.

          Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les chambres de commerce et d'industrie en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce.

          Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en vertu du présent article sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.

          Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre d'agriculture intéressée ou de l'assemblée permanente que par leur solde créditeur ou débiteur.

          Un arrêté conjoint des ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article L511-4-1

          Version en vigueur du 10/07/1999 au 24/02/2005Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005

          Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 46 () JORF 10 juillet 1999

          Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

          La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.

          Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.

          La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concertation et de proposition de toute question entrant dans les attributions de ladite commission.

          Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement.

        • Article L511-5

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 03/10/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 03 octobre 2006

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Les chambres départementales peuvent faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.

          Elles peuvent, avec l'accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leurs attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés, doit comprendre un représentant de chacune des chambres d'agriculture participantes.

        • Article L513-1

          Version en vigueur du 10/07/1999 au 24/02/2005Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005

          Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 46 () JORF 10 juillet 1999

          L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.

          L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle serait partie prenante, sous réserve du vote d'une délibération spéciale prise à cet effet par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général.

        • L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.

          Les présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

          Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.

        • Article L513-3

          Version en vigueur du 10/07/1999 au 24/02/2005Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005

          Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 46 () JORF 10 juillet 1999

          L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.

          Les articles L. 511-4, L. 511-4-1, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

        • Article L513-4

          Version en vigueur du 08/02/1992 au 02/02/1995Version en vigueur du 08 février 1992 au 02 février 1995

          Abrogé par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 77 (M) JORF 2 février 1995
          Création Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 80 () JORF 8 février 1992

          Le membre du bureau de l'assemblée qui démisssionne de ses fonctions de président de chambre d'agericulture peut rester membre de l'assemblée permanente jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections à ladite chambre d'agriculture et qui se dérouleraient soit dans le cadre des dispositions prévues à l'article R. 511-52 du code rural, soit dans celui du renouvellement général au chambre d'agriculture. Il conserve à l'assemblée permanente tous les pouvoirs qui lui revenaient en qualité de président, notamment en session plénière, ainsi que ses fonctions en tant que membre du bureau de l'assemblée.

      • Article L514-1

        Version en vigueur du 31/12/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2003

        Modifié par Loi - art. 111 () JORF 31 décembre 2002

        Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

        L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2003, à 1,7 %.

        Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.

        L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.

        Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.

      • Article L515-1

        Version en vigueur du 04/01/1985 au 03/10/2006Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 03 octobre 2006

        Création Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 48 () JORF 4 janvier 1985

        Le mandat de représentant des salariés à la chambre d'agriculture ne peut entraîner aucune discrimination en matière d'embauche ou de promotion au sein de l'entreprise.

        L'exercice du mandat de membre d'une chambre d'agriculture ne peut être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

      • Article L515-2

        Version en vigueur du 04/01/1985 au 03/10/2006Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 03 octobre 2006

        Création Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 48 () JORF 4 janvier 1985

        Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, élus aux chambres d'agriculture, le temps nécessaire à l'exercice de leur mandat.

        Un décret précisera les conditions d'application de cet article.

      • Article L515-3

        Version en vigueur du 04/01/1985 au 03/10/2006Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 03 octobre 2006

        Création Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 48 () JORF 4 janvier 1985

        Le temps passé par les salariés hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de leur fonction est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.

        La chambre d'agriculture rembourse aux employeurs des membres élus des deux collèges de salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leur fonction pendant le temps de travail et les avantages et charges sociales y afférents.

      • Article L515-4

        Version en vigueur du 04/01/1985 au 03/10/2006Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 03 octobre 2006

        Création Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 48 () JORF 4 janvier 1985

        Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.

        Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.

        Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article L. 412-18 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.

        Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.

        Les dispositions de l'article L. 412-19 du code du travail sont applicables aux salariés visés par le présent article.

      • Article L515-5

        Version en vigueur du 04/01/1985 au 03/10/2006Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 03 octobre 2006

        Création Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 48 () JORF 4 janvier 1985

        Les dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 du présent code concernant les salariés élus des chambres d'agriculture s'appliquent aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires désignés comme membres associés par le commissaire de la République.

        • Article L521-1

          Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4

          Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

          Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité.

          Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles. Sauf stipulation expresse contraire, ces unions sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles.

        • Article L521-2

          Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Les coopératives agricoles et leurs unions sont obligatoirement à capital variable.

          Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation.

          Les statuts de chaque société coopérative agricole fixent la circonscription territoriale de cette société. Les unions de sociétés coopératives agricoles ont pour circonscription territoriale l'ensemble des circonscriptions des sociétés coopératives adhérentes.

        • Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient :

          a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;

          b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;

          c) La limitation de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs à un taux au plus égal au taux fixé par l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

          d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ;

          e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;

          f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 des voix.

          Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7, L. 524-4 et L. 526-2.

        • Article L521-6

          Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

          Modifié par Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V)

          Sous réserve des dispositions du présent titre, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont régies par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.

        • Article L522-1

          Version en vigueur depuis le 10/07/1999Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999

          Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 60 () JORF 10 juillet 1999

          Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole :

          1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ;

          2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ;

          3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;

          4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ;

          5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole.

          6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la société coopérative agricole.

        • Article L522-2

          Version en vigueur depuis le 10/07/1999Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999

          Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 60 () JORF 10 juillet 1999

          Peuvent être associées coopérateurs d'une union de sociétés coopératives, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, et des coopératives agricoles et de leurs unions constituées en vertu de la législation d'autres Etats membres de la Communauté européenne, dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union.

        • Article L522-3

          Version en vigueur du 20/02/2001 au 05/07/2008Version en vigueur du 20 février 2001 au 05 juillet 2008

          Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 13 () JORF 20 février 2001

          Les statuts de toute société coopérative agricole et de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs :

          1° D'anciens associés coopérateurs ;

          2° Des salariés de la coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ;

          3° Des associations, fédérations ou syndicats agricoles ;

          4° D'établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayants pour objet de prendre des participations ;

          5° Des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ;

          6° Des chambres régionales ou départementales d'agriculture ;

          7° Des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ;

          8° Des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ;

          9° Lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise souscrits par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe.

          Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 p. 100 du capital social.

          Lorsque, en application du 9° ci-dessus, un fonds commun de placement d'entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.

          Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.

        • Article L522-4

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 08/05/2010Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 08 mai 2010

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          L'importance et la durée de la participation des associés non coopérateurs sont déterminées par les statuts.

          Le capital social des sociétés coopératives agricoles et des unions ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les apports de fonds des associés coopérateurs et ceux des associés non coopérateurs.

          Les parts des associés non coopérateurs n'ouvrent pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments d'activité. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent aussi leur accorder une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts.

          Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs aux revalorisations des parts sociales et au partage de l'actif net de liquidation.

          Les associés non coopérateurs répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts.

          Les associés non coopérateurs sont tenus informés de l'évolution des affaires sociales.

          Ils ne peuvent détenir ensemble plus d'un cinquième des voix en assemblée générale, ces voix pouvant être pondérées dans les conditions fixées statutairement. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer de plus de 10 p. 100 des voix.

          Lorsque la majorité en voix des associés non coopérateurs le demande, la réunion de l'assemblée générale est de droit, dans la limite d'une fois par an.

        • Article L522-5

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 15/10/2014Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 15 octobre 2014

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel.

          Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale.

          Les excédents d'exploitation en provenant ne subissent pas de prélèvement pour l'alimentation de la réserve légale. Ils ne peuvent être ni distribués à titre de ristournes aux associés, ni incorporés au capital social, ni répartis entre les associés à la liquidation de la société ou union. Ils sont portés à une réserve indisponible spéciale, laquelle ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales qu'après épuisement des réserves libres d'affectation autres que la réserve légale ; elle doit être, en ce cas, reconstituée par prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après l'alimentation de la réserve légale.

        • Article L523-1

          Version en vigueur du 14/07/1992 au 08/05/2010Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 08 mai 2010

          Modifié par Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 - art. 65 () JORF 14 juillet 1992

          Le capital social des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté, si les statuts de ces sociétés le prévoient, par prélèvement sur des réserves sociales libres d'affectation.

          En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères.

          Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application de l'article L. 527-1, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 123-7.

          Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation de capital social supérieure à celle qui résulterait de l'application du barème visé l'alinéa 2 ci-dessus.

          L'augmentation de capital donne lieu à majoration de la valeur nominale des parts sociales antérieurement émises ou à distribution de nouvelles parts sociales.

          Les dispositions de l'article 11 bis du dernier alinéa de l'article 16 et du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ne sont pas applicables.

        • Article L523-2

          Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Le capital des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté par modification du rapport statutaire résultant des dispositions de l'article L. 521-3 (a).

          Cette décision est prise en assemblée générale extraordinaire réunissant les deux tiers des voix des associés et à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées.

        • Article L523-2-1

          Version en vigueur depuis le 14/07/1992Version en vigueur depuis le 14 juillet 1992

          Création Décret 92-643 1992-07-13 art. 65 III JORF 14 juillet 1992

          Lorsque les pertes inscrites au bilan sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées, le remboursement des parts de l'associé sortant et la part de la réserve visée au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sont réduits à due concurrence de la contribution de l'associé aux pertes non couvertes par les réserves autres que celles énumérées ci-dessus.

        • Article L523-3

          Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Lorsqu'une société coopérative agricole a reçu un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national son capital ne peut être réduit, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, que si ce prêt a été intégralement remboursé.

        • Article L523-5

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 06/10/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 06 octobre 2006

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Seules les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales dont l'activité principale n'est pas identique à l'activité de la société participante ou complémentaire de cette activité sont soumises à autorisation.

          L'autorité qui a prononcé l'agrément est, dans tous les cas, informée des prises de participations par la société coopérative ou l'union intéressée. Cette autorité s'assure que ces opérations ne dénaturent pas le caractère coopératif de la société.

        • Article L523-5-1

          Version en vigueur du 06/01/1991 au 06/01/2006Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 06 janvier 2006

          Création Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 4 () JORF 6 janvier 1991

          Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui, en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.

          Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.

        • Article L523-7

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 06/01/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 06 janvier 2006

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués.

          Le montant total des subventions reçues de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale.

          En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article L. 527-1.

          En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de la majoration applicable aux rentes viagères.

          Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.

        • Article L523-12

          Version en vigueur depuis le 06/01/1991Version en vigueur depuis le 06 janvier 1991

          Création Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 7 () JORF 6 janvier 1991

          Les chapitres Ier à IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont applicables dans les sociétés coopératives agricoles et à leurs unions au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication du décret prévu, pour les coopératives agricoles, par l'article 15 de l'ordonnance précitée.

          A titre transitoire, les coopératives agricoles qui font application d'un accord d'intéressement à la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt disposent pour mettre en oeuvre la participation d'un délai expirant à la fin du cinquième exercice qui aura été ouvert après la publication de ladite loi.

        • Article L523-13

          Version en vigueur du 20/02/2001 au 01/01/2023Version en vigueur du 20 février 2001 au 01 janvier 2023

          Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 13 () JORF 20 février 2001

          Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole ou de plusieurs d'entre elles et de leurs filiales peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la société ou des sociétés dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu.

        • Article L524-1

          Version en vigueur du 14/07/1992 au 06/01/2006Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 06 janvier 2006

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
          Modifié par Décret 92-643 1992-07-13 art. 65 IV JORF 14 juillet 1992

          Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés. Le conseil d'administration désigne son président.

          Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peuvent décider que la gestion de ces sociétés sera assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

          Lorsque ces sociétés et leurs unions comptent des associés non coopérateurs, ceux-ci doivent être représentés dans le conseil d'administration ou dans le conseil de surveillance. En ce cas, les membres de ces conseils sont respectivement choisis par un collège d'associés coopérateurs et par un collège d'associés non coopérateurs. Un tiers au plus des sièges de ces conseils peut être attribué au collège des associés non coopérateurs.

        • Article L524-2

          Version en vigueur du 14/07/1992 au 06/01/2006Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 06 janvier 2006

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
          Modifié par Décret 92-643 1992-07-13 art. 65 IV JORF 14 juillet 1992

          Les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.

          A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en fonctions.

          Lorsque la limitation statutaire ou légale fixée jour l'âge des administrateurs ou membres du conseil de surveillance est dépassée et à défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.

          Pour l'exercice des fonctions de membre du directoire, les statuts doivent également prévoir une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

          Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle.

        • Article L524-3

          Version en vigueur du 14/07/1992 au 06/01/2006Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 06 janvier 2006

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
          Modifié par Décret 92-643 1992-07-13 art. 65 IV JORF 14 juillet 1992

          Les administrateurs, les membres des conseils de surveillance et directoires des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives peuvent recevoir une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative.

        • Article L524-4

          Version en vigueur du 14/07/1992 au 06/01/2006Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 06 janvier 2006

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
          Modifié par Décret 92-643 1992-07-13 art. 65 IV JORF 14 juillet 1992

          Dans les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives, chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.

          Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans que par le jeu de cette pondération, un même associé puisse disposer dans la coopérative de plus d'un vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale ; dans les unions de coopératives comprenant plus de deux associés, chaque associé ne peut disposer de plus des deux cinquièmes des voix.

        • Article L524-6

          Version en vigueur du 21/09/2000 au 09/09/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 septembre 2005

          Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

          Les coopératives agricoles établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, selon leur mode d'administration, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-26 du code de commerce, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce.

          A l'exception des coopératives agricoles qui font appel public à l'épargne, le 2° de l'article L. 233-17 du code précité leur est applicable.

          Les comptes consolidés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-235 du code précité. Ceux-ci sont désignés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code de commerce. Lorsque les coopératives agricoles font appel public à l'épargne, un commissaire aux comptes au moins est choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code précité.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les conditions particulières applicables à la consolidation des comptes des coopératives agricoles, compte tenu de leur statut propre.

        • Article L525-1

          Version en vigueur du 30/09/1990 au 27/05/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 27 mai 2005

          Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

          La création des sociétés coopératives agricoles et de leur unions doit être agréée par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret.

          L'agrément peut être refusé en raison d'irrégularités des formalités de constitution ou de non-conformité des dispositions statutaires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

          Il peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.

          La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'un conseil ou de commissions dont la composition et les attributions sont fixées par décret.

      • Article L526-2

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 06/10/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 06 octobre 2006

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        En cas de dissolution d'une société coopérative ou union de sociétés coopératives, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1, la dévolution de cet excédent s'opère suivant les règles ci-après :

        a) La fraction de cet actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole avec l'assentiment de l'autorité administrative ou avec celui des collectivités publiques ou des établissements publics donateurs lorsque cette fraction a résulté de leurs libéralités, soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ;

        b) Le surplus de cet actif net peut être réparti entre les associés coopérateurs avec l'assentiment de l'autorité administrative et suivant les modalités prévues aux statuts.

          • Article L527-1

            Version en vigueur du 30/09/1990 au 06/01/2006Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 06 janvier 2006

            Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

            Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité supérieure, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager, à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres, une appréciation critique.

            Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après.

            Cette association a pour objet de définir les principes et méthodes de la révision, d'organiser, suivre et contrôler sa mise en oeuvre, de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers, de gérer les ressources dont elle disposera à cet effet.

            Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.

            Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative et union de sociétés coopératives agricoles, perçues par l'intermédiaire des fédérations.

        • Article L527-3

          Version en vigueur du 16/05/2001 au 31/07/2009Version en vigueur du 16 mai 2001 au 31 juillet 2009

          Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V) JORF 16 mai 2001

          Les dispositions du titre Ier, relatif aux sociétés de caution mutuelle, de la loi du 13 mars 1917 sur l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce et à la petite et moyenne industrie, ainsi que des lois subséquentes, seront adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et de leurs unions en vue de fixer leurs règles d'activité et de les soumettre aux régimes juridique et fiscal de la coopération agricole.

          Toutefois, les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle ne seront pas placées sous le contrôle technique et financier de la banque fédérale des banques populaires prévu par l'article L. 512-10 du code monétaire et financier.

        • Article L528-1

          Version en vigueur du 10/07/1999 au 06/01/2006Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 06 janvier 2006

          Création Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 63 () JORF 10 juillet 1999

          Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation, le développement et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment de concilier son adaptation aux évolutions économiques avec les préoccupations liées à l'aménagement du territoire.

          Il étudie les orientations qu'il juge souhaitable de donner à la politique économique du secteur coopératif, propose des moyens permettant de les mettre en oeuvre et concourt à la recherche des synergies entre les différents partenaires concernés.

          Il exerce un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil sur le plan juridique et fiscal. Il peut être consulté sur l'élaboration de la réglementation.

          Il est présidé par le ministre de l'agriculture. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par décret.

      • Article L529-1

        Version en vigueur du 21/09/2000 au 27/05/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 mai 2005

        Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

        Les dispositions de l'article L. 242-27 du code de commerce sont applicables à tout commissaire aux comptes de coopératives agricoles ou d'unions de coopératives agricoles.

        Les articles L. 225-38 à L. 225-41 et L. 225-43 du code de commerce sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles.

      • Article L529-2

        Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 mai 2005

        Est puni d'une amende de 18000 euros tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :

        1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ;

        2° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre ;

        3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.

        Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.

      • Article L529-3

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 07/05/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 07 mai 2005

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :

        1° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;

        2° Qui a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.

        Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.

      • Article L529-4

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 quiconque exerçant les fonctions de commissaire aux comptes d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :

        1° Est parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou conjoint d'un administrateur de cette société ;

        2° Reçoit sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire ou une rémunération d'un administrateur de cette société ;

        3° S'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur ou qui est déchu du droit d'exercer cette fonction ;

        4° Est le conjoint d'une des personnes ci-dessus mentionnées.

      • Sont punis d'une peine de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende :

        1° Ceux qui, en récidive, ont employé le terme de "coopérative" avec l'un des qualificatifs "agricole", "paysanne", "rurale", ou "forestière", ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole au sujet d'un organisme qui n'est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;

        2° Ceux qui, en récidive, ont employé les termes d'"union de coopératives agricoles" ou de "fédération de coopératives agricoles" ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une telle union ou fédération au sujet d'une union ou d'une fédération qui n'est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.

        Les dispositions de l'article 131-35 du code pénal sont applicables.

        Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

      • Article L531-1

        Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

        Modifié par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

        Les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil, soit dans les formes prévues pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée par le code de commerce.

        Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle.

        Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception des articles 3,3 bis, 4,9, des deux derniers alinéas de l'article 11, de l'article 11 bis, du deuxième alinéa de l'article 16 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 27.

      • Article L531-2

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 27/05/2005Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 27 mai 2005

        Création Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 8 () JORF 6 janvier 1991

        Seules peuvent se prévaloir du régime des sociétés d'intérêt collectif agricole les sociétés ayant obtenu l'agrément de l'autorité administrative.

        L'agrément peut être refusé ou retiré si les statuts de la société, ses liens avec d'autres organismes coopératifs agricoles, les opérations qu'elle envisage de réaliser ou réalise, ou ses modalités de fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques qui régissent ces sociétés.

        Les décisions d'agrément, de retrait ou de refus d'agrément sont prises après avis d'une commission spéciale. Un décret fixe les modalités d'intervention de ces décisions ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

        Les sociétés d'intérêt collectif agricole constituées et enregistrées avant la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt sont réputées détenir l'agrément prévu au présent article.

      • Article L532-1

        Version en vigueur du 30/09/1990 au 08/05/2010Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 08 mai 2010

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967.

        Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 p. 100 des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1.

        Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L533-1

        Version en vigueur depuis le 06/01/1991Version en vigueur depuis le 06 janvier 1991

        Création Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 9 () JORF 6 janvier 1994

        Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés, en sus du versement de ristournes et d'intérêts statutaires, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.

        Toutefois, lorsque les résultats propres de la société d'intérêt collectif agricole sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.

      • Une société d'intérêt collectif agricole ne peut apporter à ses statuts de modifications entraînant la perte de son statut de coopérative qu'après autorisation des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.

        Les réserves qui, à la date de cette modification, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des lois et règlements en vigueur conservent ce caractère pendant dix ans.

        L'autorisation prévue au premier alinéa du présent article n'est pas requise pendant une période de trois ans à compter de la publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; durant cette période, toute modification des statuts entraînant la perte du statut de coopérative doit être portée à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture dans les trente jours de cette modification.

    • Article L541-1

      Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

      Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

      Peuvent être constituées, sous le nom de société mixte d'intérêt agricole, les sociétés commerciales non soumises au statut de la coopération et ayant pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles, dans lesquelles des parts ou actions représentant au moins 30 p. 100 du capital social sont détenues, directement on indirectement, soit par une ou plusieurs sociétés coopératives ou unions de sociétés coopératives agricoles, soit par des institutions ou groupements professionnels agricoles mentionnés aux titres Ier, II, III et IV du présent livre ainsi qu'au livre du Code rural relatif au crédit agricole. Ces sociétés peuvent bénéficier d'avantages particuliers en vertu de conventions passées avec l'Etat.

      Les actions entrant en compte pour le calcul des proportions, mentionnées ci-dessus doivent revêtir la forme nominative.

    • Article L541-2

      Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

      Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

      Les statuts des sociétés mixtes d'intérêt agricole doivent prévoir que certaines décisions intéressant la gestion de la société et dont l'objet est précisé par décret ne peuvent être prises qu'à une majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale.

    • Article L541-3

      Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

      Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

      Après prélèvement pour la réserve légale et affectation au capital d'un dividende qui ne pourra être supérieur à 6 p. 100, le bénéfice réalisé par une société mixte d'intérêt agricole au cours d'un exercice, à l'exclusion de toutes plus-values sur actif immobilisé, est, après avoir été diminué de l'impôt sur les sociétés correspondant, divisé en deux parts égales.

      La première de ces parts est attribuée aux détenteurs du capital à titre de rémunération complémentaire.

      La seconde est affectée aux fournisseurs ou clients de l'entreprise qui ont la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L. 541-1 au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux.

      Quand ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes mentionnés à l'article L. 541-1, lui-même associé, les sommes qui leur reviennent au titre de cette seconde part sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.

      Si la société est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, les répartitions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article sont opérées, après prélèvement sur le bénéfice défini à l'alinéa 1er, de la réserve spéciale de participation des salariés, instituée par l'article 2 de ladite ordonnance.

      • Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsqu'ils ont pour objet de maîtriser durablement la valorisation de leur production, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs, d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme organisations de producteurs si :

        1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinées à :

        - adapter la production à la demande des marchés, en quantité et en qualité, en respectant des cahiers des charges et en établissant des relations contractuelles avec leurs partenaires de la filière ;

        - instaurer une transparence des transactions et régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait ;

        - mettre en oeuvre la traçabilité ;

        - promouvoir des méthodes de production respectueuses de l'environnement ;

        2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ;

        3° Ils justifient d'une activité économique suffisante au regard de la concentration des opérateurs sur les marchés.

      • Les producteurs organisés peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution de l'aide que l'Etat peut apporter pour l'organisation de la production et des marchés, en conformité avec les règles communautaires. Les aides décidées sont modulées en fonction du degré d'organisation et des engagements des producteurs. Les organisations de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics.

        Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux organisations de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l'agriculture.

        L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.

        Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et à l'article L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.

      • Afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région déterminée, et pour un même secteur de produits tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 551-1 un comité économique agricole.

        Les comités économiques agricoles doivent être soit des syndicats agricoles régis par le livre IV du code du travail, soit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; toutefois, l'adhésion ne peut être refusée à une organisation de producteurs reconnu qui en ferait la demande.

        Les comités économiques agricoles édictent des règles communes à leurs membres.

        Les comités économiques agricoles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationales et communautaires et peuvent être consultés sur les orientations de la politique de filière les concernant.

      • Les priorités et les avantages particuliers dont bénéficient les groupements de producteurs reconnus peuvent être accordés aux comités économiques agricoles lorsqu'ils sont agréés par l'autorité administrative.

        L'agrément est accordé, suspendu ou retiré par l'autorité administrative, après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I de la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.

      • Article L554-1

        Version en vigueur du 06/01/1991 au 06/01/2006Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 06 janvier 2006

        Modifié par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 27 () JORF 6 janvier 1991

        Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que les règles acceptées par leurs membres prévues à l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement CEE n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.

        Pour les produits qui ne sont pas régis par le règlement CEE n° 1035-72 précité, les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant la connaissance de la production, la production et les conditions de mise en marché, à l'exclusion de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.

        Les producteurs mentionnés aux précédents alinéas sont ceux dont la production est essentiellement destinée à être commercialisée.

        Les circonscriptions économiques mentionnées aux précédents alinéas sont des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.

          • Article L554-2

            Version en vigueur du 06/01/1991 au 06/01/2006Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 06 janvier 2006

            Modifié par Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 27 () JORF 6 janvier 1991

            L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 554-1 représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition.

            Pour les produits non régis par le règlement CEE n° 1035-72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au premier alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.

      • Article L561-1

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les associations de jardins ouvriers, qui ont pour but de rechercher, aménager et répartir des terrains pour mettre à la disposition du chef de famille, comme tel, en dehors de toute autre considération, les parcelles de terre que leurs exploitants cultivent personnellement, en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, doivent se constituer sous la forme d'associations déclarées ou reconnues d'utilité publique conformément à la loi du 1er juillet 1901.

      • Article L561-2

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        Les associations ou sociétés qui ont pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour faciliter l'exploitation de ceux-ci et de favoriser par une propagande éducative le développement des jardins familiaux doivent se constituer sous la forme d'association déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901.

      • Article L563-1

        Version en vigueur depuis le 30/09/1990Version en vigueur depuis le 30 septembre 1990

        Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990

        En cas d'expropriation ou de cession amiable, dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique, de terrains exploités comme jardins familiaux, les associations ou les exploitants évincés membres de ces associations pourront, s'ils le souhaitent, obtenir de l'expropriant qu'il mette à leur disposition des terrains équivalents en surface et en équipements, sans préjudice des indemnités dues pour les frais de réaménagement.

      • Article L564-1

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 08/05/2010Version en vigueur du 03 février 1995 au 08 mai 2010

        Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 54 () JORF 3 février 1995

        Des décret en Conseil d'Etat règlent les modalités d'application des articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 563-1 ainsi que les normes auxquelles les jardins familiaux doivent satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'Etat destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement.

      • Article L564-2

        Version en vigueur du 03/02/1995 au 08/05/2010Version en vigueur du 03 février 1995 au 08 mai 2010

        Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 54 () JORF 3 février 1995

        Un même organisme de jardins familiaux, dans la mesure où son objet social correspond à plusieurs des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, peut cumuler les avantages prévus à l'article L. 471-6 du code rural avec ceux prévus au code général des impôts et par des dispositions réglementaires.