Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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  • Article 116

    Version en vigueur du 05/07/1973 au 03/02/1995Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 03 février 1995

    Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
    Modifié par Loi 63-233 1963-03-07 art. 3 JORF 8 mars 1963
    Modifié par Loi 73-596 1973-07-04 art. 5 JORF 5 juillet 1973

    A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, ou si l'application des règlements et l'exécution du mode de curage consacré par l'usage présentent des difficultés, ou bien encore si les changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales.

    Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d'eau lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses associations peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations intéressées.

  • Article 117

    Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

    Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.

    Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.

    Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.

  • Article 118

    Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995

    Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

    Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le tribunal administratif sauf recours au Conseil d'Etat.

  • Article 119

    Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995

    Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

    Les travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux qui sont jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est poursuivie en vertu des articles précédents.