Article 97
Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'Administration.
Article 97-1
Version en vigueur du 18/12/1964 au 01/01/1992Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 01 janvier 1992
Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
Création Loi 64-1245 1964-12-16 art. 26 JORF 18 décembre 1964Lorsque des travaux d'aménagement, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919, intéressant un bassin fluvial ou un cours d'eau, ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, l'acte déclaratif d'utilité publique peut affecter à certaines utilisations pendant toute l'année une partie du débit de ce cours d'eau.
A cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :
a) Un débit minimum dit "débit réservé" à maintenir en rivière à l'aval des ouvrages pour chacune des différentes époques de l'année afin de sauvegarder les intérêts généraux, la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations autorisées et ceux des riverains.
L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le "débit réservé" qui ne peut être toutefois supérieur au débit naturel du cours d'eau à l'amont des ouvrages, pour chacune des époques considérées.
b) Un débit supplémentaire, dit "débit affecté", déterminé compte tenu des tranches d'eau disponibles dans les retenues des ouvrages à ces mêmes époques.
Nonobstant les dispositions de l'article 644 du code civil, le droit d'usage du débit affecté appartient à l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à l'Etat pourront être concédés.
Article 98
Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.
Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par le chapitre III du présent titre.
Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.
Article 99
Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.
Article 100
Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux.
Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.
Article 101
Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage.
Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 98, à moins de stipulations contraires.
Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du deuxième alinéa du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier ressort par le juge du tribunal d'instance du canton.
S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un seul expert.
Article 102
Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.
Article 103
Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.
Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Article 104
Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 24, art. 27 JORF 18 décembre 1964Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section de cours d'eau.
Article 105
Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.
Article 106
Version en vigueur du 18/12/1964 au 30/06/1984Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 30 juin 1984
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans l'autorisation de l'administration.
Article 107
Version en vigueur du 18/12/1964 au 01/01/1992Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 01 janvier 1992
Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet :
1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ;
2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ;
3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.
La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique.
Article 109
Version en vigueur du 18/12/1964 au 30/06/1984Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 30 juin 1984
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Modifié par Loi 63-233 1963-03-07 art. 7 JORF 8 mars 1963Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :
1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;
2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;
3° Dans le cas de la réglementation générale prévue à l'article 104 du présent code ;
4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du règlement d'administration publique prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux.
Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Les conditions d'application du paragraphe 4° du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 110
Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et aux propriétés.
Article 111
Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau.
Article 112
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 1992
Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
Le déversement dans un cours d'eau non domanial d'eaux usées provenant d'égouts communaux doit être autorisé par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte doit déterminer les conditions auxquelles le déversement est subordonné en vue de sauvegarder les intérêts généraux.
Article 113
Version en vigueur du 18/12/1964 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 04 janvier 1992
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte détermine le volume d'eau maximum susceptible d'être prélevé, ainsi que les conditions auxquelles le prélèvement est subordonné, conformément aux prescriptions qui sont fixées par le ministre de l'agriculture, en vue de sauvegarder les intérêts généraux dont il a la charge.
Lorsque la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret, celui-ci est revêtu du contreseing du ministre de l'agriculture.
Article 116
Version en vigueur du 05/07/1973 au 03/02/1995Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 03 février 1995
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Modifié par Loi 63-233 1963-03-07 art. 3 JORF 8 mars 1963
Modifié par Loi 73-596 1973-07-04 art. 5 JORF 5 juillet 1973A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, ou si l'application des règlements et l'exécution du mode de curage consacré par l'usage présentent des difficultés, ou bien encore si les changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales.
Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d'eau lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses associations peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations intéressées.
Article 117
Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.
Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.
Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.
Article 118
Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le tribunal administratif sauf recours au Conseil d'Etat.
Article 119
Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Les travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux qui sont jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est poursuivie en vertu des articles précédents.
Article 114
Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l'égard des alluvions par les articles 556 et 557 du code civil.
Article 115
Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Il est pourvu au curage des cours d'eau non domaniaux et à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent, de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.
Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.
Article 121
Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, ainsi que les entrepreneurs et ouvriers.
Ce droit doit s'exercer autant que possible en suivant la rive du cours d'eau.
Article 122
Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Si les travaux de curage, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, l'acte qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.