Article 116
Version en vigueur du 05/07/1973 au 03/02/1995Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 03 février 1995
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Modifié par Loi 63-233 1963-03-07 art. 3 JORF 8 mars 1963
Modifié par Loi 73-596 1973-07-04 art. 5 JORF 5 juillet 1973A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, ou si l'application des règlements et l'exécution du mode de curage consacré par l'usage présentent des difficultés, ou bien encore si les changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales.
Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d'eau lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses associations peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations intéressées.
Article 117
Version en vigueur du 18/12/1964 au 21/09/2000Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.
Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.
Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.
Article 118
Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le tribunal administratif sauf recours au Conseil d'Etat.
Article 119
Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Les travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux qui sont jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est poursuivie en vertu des articles précédents.
Article 114
Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l'égard des alluvions par les articles 556 et 557 du code civil.
Article 115
Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Il est pourvu au curage des cours d'eau non domaniaux et à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent, de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.
Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.
Article 121
Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, ainsi que les entrepreneurs et ouvriers.
Ce droit doit s'exercer autant que possible en suivant la rive du cours d'eau.
Article 122
Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995
Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
Si les travaux de curage, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, l'acte qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.
Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.