Code rural (ancien)

Version en vigueur au 21/10/1982Version en vigueur au 21 octobre 1982

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      • Article 1

        Version en vigueur du 07/08/1960 au 03/01/1986Version en vigueur du 07 août 1960 au 03 janvier 1986

        Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 13 () JORF 7 août 1960

        L'aménagement foncier agricole et rural a pour objet, dans le cadre des dispositions du titre Ier de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 et notamment de son article 7, d'assurer une structure des propriétés et des exploitations agricoles et forestières conforme à une utilisation rationnelle des terres et des bâtiments, compte tenu en particulier de la nature des sols et de leur conservation, de leur vocation culturale, des techniques agricoles et de leur évolution, du milieu humain et du peuplement rural, de l'économie générale du pays et de l'économie propre du terroir considéré.

        L'aménagement foncier est réalisé notamment par :

        - une nouvelle répartition parcellaire des terres et des bâtiments au moyen du remembrement, des cessions et échanges des droits de propriété et d'exploitation ;

        - l'exécution de travaux d'infrastructure nécessaires à l'aménagement des terres, tels les travaux connexes au remembrement et tous autres de nature à améliorer rationnellement la productivité ;

        - la mise en valeur des terres incultes récupérables et le boisement ;

        - l'encouragement aux diverses formes de groupements volontaires de propriétés et d'exploitations, ainsi qu'à l'agrandissement des exploitations non rentables.

        • Une commission communale d'aménagement foncier peut être instituée par arrêté du préfet dans toute commune où, soit les propriétaires, soit les exploitants, soit les services intéressés ont signalé l'utilité d'un aménagement foncier.

          Cet aménagement foncier s'applique aux propriétés rurales non bâties du territoire communal et comprend une série de mesures définies aux chapitres II et III du présent titre.

          Les limites territoriales de l'aménagement peuvent comprendre des parties de territoire de communes limitrophes lorsque la commission communale estime que l'aménagement comporte, au sens du présent titre, un intérêt pour les propriétaires ou les exploitants de ces parties de territoire.

        • La commission communale d'aménagement foncier est présidée par le juge chargé du service du tribunal d'instance, ou, en cas de nécessité, par un autre juge du tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend également :

          Trois délégués du directeur départemental de l'agriculture ;

          Un délégué du directeur des services fiscaux ;

          Une personne qualifiée pour les problèmes de la protection de la nature désignée par le préfet ;

          Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;

          Trois exploitants, propriétaires ou non dans la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;

          Trois propriétaires titulaires et deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal.

          A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture, à la désignation des exploitants et des propriétaires visés ci-dessus.

          Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental de l'agriculture remplit les fonctions de secrétaire de la commission.

          La commission peut appeler, à titre consultatif, toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.

        • La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :

          - un magistrat de l'ordre judiciaire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel ;

          - un conseiller général et deux maires de communes rurales désignés par le conseil général ;

          - six fonctionnaires désignés par le préfet ;

          - le président de la chambre d'agriculture ou son représentant désigné parmi les membres de la chambre d'agriculture ;

          - le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;

          - le président de la fédération départementale de l'organisation syndicale des jeunes exploitants agricoles la plus représentative au niveau national, ou son représentant désigné parmi les membres de cette fédération ;

          - le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;

          - deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture.

          Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.

          La désignation du conseiller général et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.

          La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.

          Un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture remplit les fonctions de secrétaire de la commission départementale d'aménagement foncier. La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.

        • La commission communale détermine les mesures qu'elle estime nécessaires de mettre en oeuvre pour améliorer l'exploitation agricole à l'intérieur du territoire communal et des extensions éventuelles définies à l'article 1er qui constituent la zone d'aménagement foncier.

          Elle fixe en conséquence :

          a) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de procéder aux opérations de remembrement définies au chapitre III du présent titre ;

          b) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations de réorganisation foncière définies au chapitre II du présent titre seront suffisantes ;

          c) Le ou les périmètres à l'intérieur desquels elle est d'avis de mettre en oeuvre une procédure d'échanges amiables ;

          d) Le ou les périmètres, délimitant des massifs forestiers, à l'intérieur desquels elle est d'avis que les opérations d'aménagement devront faire l'objet d'une procédure distincte ;

          e) Le ou les périmètres comprenant les terres dont l'inclusion dans l'un des périmètres susvisés entraînerait, pour la collectivité, des charges hors de proportion avec l'utilité des opérations d'aménagement foncier.

          Ces divers périmètres constituent la zone d'aménagement foncier.

          L'avis de la commission communale sera porté à la connaissance des intéressés dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54. Cet avis mentionnera que le destinataire doit signaler au président de la commission, dans un délai de quinze jours, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission devra, dans ce cas, être notifié au contestant, qui pourra intervenir dans la procédure de remembrement, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de ses droits.

          Si l'avis de la commission communale a été confirmé par la commission départementale prévue aux articles 4 et 5 et si l'ingénieur en chef du génie rural ne s'y oppose pas, le préfet fixe par arrêté les périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier et ordonne celles-ci.

          En cas de divergence entre l'avis de la commission départementale et celui de la commission communale, ou en cas d'opposition de l'ingénieur en chef du génie rural, le préfet doit soumettre la question au ministre de l'agriculture qui se prononce après avis d'un conseil consultatif dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par le règlement d'administration publique fixé à l'article 54.

          L'arrêté du préfet doit être conforme, soit à l'avis concordant des deux commissions, soit à la décision du ministre de l'agriculture.

        • Les décisions prises par la commission communale en vertu des chapitres II et III du présent titre peuvent être portées par les intéressés ou par l'ingénieur en chef du génie rural devant une commission départementale d'aménagement foncier.

          Le recours doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification ou, au plus tard et à défaut de notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication.

          La commission départementale d'aménagement foncier statue dans le délai de deux mois. Elle a qualité pour modifier le remembrement ou pour en provoquer la modification ainsi que pour fixer l'ordre dans lequel les travaux de remembrement seront effectués dans la commune.

          La commission départementale peut imposer à l'association foncière visée à l'article 27 du présent code de réaliser dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de propriété les accès qui conditionnent la mise en exploitation de certaines parcelles. La liste de ces parcelles et la nature des travaux à entreprendre sont arrêtées par la commission communale.

          Les décisions de la commission départementale ne peuvent être attaquées devant le tribunal administratif que pour incompétence, excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.

          Dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la décision de la commission départementale, le président de cette commission notifie la décision au préfet.

          Le préfet peut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, porter la décision devant le ministre de l'agriculture.

          La décision que le préfet n'a pas portée devant le ministre de l'agriculture dans le délai ci-dessus, est exécutoire à l'expiration de ce délai.

          Le ministre de l'agriculture se prononce après avis du conseil consultatif prévu à l'article 3 dans un délai de trois mois à compter de la date du recours du préfet.

          Passé ce délai, la décision de la commission départementale sur laquelle il n'a pas été statué par le ministre est exécutoire.

        • Lorsque des opérations d'aménagement foncier doivent être engagées sur des terres dépendant de plusieurs communes, ces terres peuvent être comprises à l'intérieur d'un même périmètre.

          Dans ce cas, il est institué une commission intercommunale dont la composition et le fonctionnement sont définis par un règlement d'administration publique. Les commissions intercommunales ont les mêmes pouvoirs que les commissions communales. L'appel est porté, s'il s'agit de commissions appartenant à des départements différents, devant la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains intéressés par l'opération.

      • Article 9

        Version en vigueur du 11/11/1978 au 10/01/1985Version en vigueur du 11 novembre 1978 au 10 janvier 1985

        Modifié par Décret 78-1071 1978-11-08 art. 15, art. 16 JORF 11 novembre 1978

        La commission communale fait établir tous documents qu'elle estime nécessaires pour apprécier la situation des exploitations agricoles de la commune en vue de l'application du présent titre et, en particulier, en vue de déterminer l'existence et l'assiette des parcelles abandonnées.

        Ces documents comprennent notamment :

        A. - Un plan parcellaire, établi d'après le cadastre et après reconnaissance sur place, sur lequel seront déterminés :

        1° La consistance des propriétés rurales de la zone intéressée aux opérations ;

        2° L'emplacement des parcelles qui constituent l'ensemble des propriétés avec bâtiments, abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans ;

        3° L'emplacement des parcelles abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans sans bâtiment ;

        4° Les parcelles enclavées ;

        5° Les terres échangées, soit par les propriétaires, soit par les exploitants ;

        6° Les principales natures de cultures : terres labourables, prés, bois, terres plantées, vignes, cultures spéciales, jardins, alpages, sols incultivables, etc. ;

        7° Les chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus.

        B. - 1° Un état parcellaire des propriétés d'après le cadastre et après reconnaissance sur place énonçant pour tous les îlots de propriété les références cadastrales : section, numéro, surface, nature, classement, les nom et adresse du propriétaire enregistré par le cadastre, du locataire ou de l'exploitant ;

        2° Un état alphabétique des propriétaires des exploitations pourvues de bâtiments, abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans ainsi que des parcelles abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans, non rattachées à une exploitation agricole figurant sur l'état précité ;

        3° Un état des chemins ruraux publics reconnus ou non reconnus ;

        4° Un état des parcelles drainées ou irriguées.

      • Article 10

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 01/01/1987Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 01 janvier 1987

        Les documents sont déposés à la mairie de la commune de la situation des lieux, pour être communiqués à tous les intéressés. La date de dépôt est affichée à la porte de la mairie et publiée au moins huit jours à l'avance dans un journal d'annonces du département.

        Pendant un mois, les documents peuvent être consultés sur place. Passé ce délai, un membre de la commission communale, désigné par le président, reçoit pendant trois jours les observations des intéressés et des tiers.

        La commission communale ordonne ensuite les rectifications qu'elle estime fondées, compte tenu des explications et justifications produites devant elle.

        A défaut de toute réclamation, les documents ainsi établis ou rectifiés sont présumés exacts. Sont notamment regardées comme définitivement abandonnées et sont utilisées dans les conditions fixées à l'article 12, les parcelles dont les propriétaires n'auraient pas été indiqués sur les documents publiés et ne se seraient pas fait connaître au cours de la procédure.

      • Article 11

        Version en vigueur du 05/01/1978 au 10/01/1985Version en vigueur du 05 janvier 1978 au 10 janvier 1985

        Modifié par Loi 78-10 1978-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1978

        La commission communale peut décider l'incorporation à des exploitations limitrophes, soit par voie d'échange avec paiement ou non d'une soulte, soit par voie d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues aux articles 39 et suivants du présent code, de tout ou partie des parcelles abandonnées ou incultes dont les propriétaires sont connus.

      • Article 12

        Version en vigueur du 05/01/1978 au 10/01/1985Version en vigueur du 05 janvier 1978 au 10 janvier 1985

        Modifié par Loi 78-10 1978-01-04 art. 5 JORF 5 janvier

        La commission communale propose au préfet la meilleure utilisation des terres abandonnées ou incultes depuis au moins trois ans. Elle peut en proposer le groupement de manière à constituer des lots de parcelles suffisants pour former des exploitations paysannes familiales, autant que possible d'un seul tenant par nature de culture.

        Les parcelles rattachées à ces lots seront expropriées.

      • Article 14

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 05/12/1985Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 05 décembre 1985

        Les parcelles abandonnées ou incultes destinées au reboisement sont, soit expropriées au profit de la commune aux fins de reboisement, soit, après un remembrement spécial, restituées à leur propriétaire, avec obligation de reboisement dans un délai que la commission communale fixe, compte tenu de l'importance de l'opération. Dans le cas où le reboisement n'est pas opéré dans le délai fixé, la commission communale avertit les propriétaires par voie d'affiche à la porte de la mairie de la situation des biens et par publication dans un journal d'annonces du département, que, faute de commencer les travaux dans un délai maximum de six mois après l'achèvement du délai primitif, les terrains seront expropriés au profit de la commune et soumis au régime forestier.

        Dans ce dernier cas, la commune prend possession des biens expropriés sans paiement préalable. Les formes de l'expropriation, les règles d'évaluation de l'indemnité ainsi que les conditions et délais de paiement sont fixés par un règlement d'administration publique.

      • Article 15

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 01/01/1987Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 01 janvier 1987

        La commission communale peut décider que sont incorporées à l'exploitation rurale qui les enclave toutes les parcelles enclavées. Si une parcelle aboutit sur un chemin et est limitrophe des deux côtés de parcelles appartenant au même propriétaire, elle est attribuée à ce propriétaire si la superficie est inférieure à celle qui est fixée par la commission comme pouvant être normalement exploitée, compte tenu des cultures pratiquées et des moyens normaux d'exploitation.

        L'exploitant qui reçoit la parcelle enclavée ou limitrophe restitue à son propriétaire une surface équivalente en qualité de la parcelle incorporée avec paiement d'une soulte, s'il y a lieu, sinon le propriétaire dépossédé est dédommagé par le versement d'une somme fixée par la commission communale et représentant la valeur vénale de la propriété.

      • Article 16

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 01/01/1987Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 01 janvier 1987

        La commission communale a qualité pour provoquer les échanges ou remembrements amiables.

        Elle peut aussi prescrire des échanges qui doivent être obligatoirement réalisés. Elle le fait notamment lorsque la création de chemins ou fossés d'assainissement ou le redressement de cours d'eau, rus ou fossés existants doit entraîner la division de parcelles ou lorsque des échanges de cultures ont été pratiqués.

        Les échanges imposés par la commission se font, de même que les échanges amiables, selon les modalités de l'article 37.

      • Article 19-1

        Version en vigueur du 05/07/1980 au 10/01/1985Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 10 janvier 1985

        Création Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 76 () JORF 5 juillet 1980

        I. - Lorsque l'élaboration d'un document d'urbanisme et un remembrement rural sont prescrits, la procédure de remembrement-aménagement peut être ordonnée par l'autorité administrative après avis de la commission communale d'aménagement foncier et après accord du conseil municipal.

        II. - Dans le périmètre de remembrement-aménagement, la part de surface agricole affectée à l'urbanisation et à la constitution de réserves foncières destinées aux équipements collectifs et aux zones d'activité détermine le pourcentage de superficie que chaque propriétaire se voit attribuer au prorata de ses droits, respectivement en terrains urbanisables et en terres agricoles.

        III. - Les prélèvements opérés à l'occasion d'une opération de remembrement-aménagement prennent notamment en considération la valeur agronomique des sols ainsi que les structures agricoles et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants.

      • A l'intérieur du périmètre des opérations, le remembrement peut porter sur l'ensemble du territoire non bâti ainsi que sur les terrains où se trouvent des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds. Cette appréciation de fait est de la compétence de la commission communale.

        L'accord du propriétaire est nécessaire en ce qui concerne les bâtiments autres que ceux prévus à l'alinéa précédent et les terrains qui constituent, au sens de l'article 1387 du code général des impôts, des dépendances immédiates et indispensables de bâtiments.

        Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :

        1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;

        2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ces sources ;

        3° Les gisements de lignite, sablonnières, glaisières, argilières, marnières et minières, carrières et ardoisières ;

        4° Les terrains qui, en raison de leur situation dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération et de leur desserte effective à la fois par des voies d'accès, un réseau électrique, des réseaux d'eau et éventuellement d'assainissement, de dimensions adaptées à la capacité des parcelles en cause, présentent le caractère de terrain à bâtir, à la date de l'arrêté préfectoral instituant la commission de remembrement ;

        5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.

        Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au remembrement-aménagement.

      • Article 22

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

        Les terres situées aux limites communales peuvent être attribuées aux propriétaires des communes limitrophes, ceux-ci devant céder, en contrepartie, les terres qu'ils possèdent voisines des exploitations rurales groupées autour du village de la commune remembrée.

        Lorsque les nécessités du remembrement justifient la modification de la circonscription territoriale des communes, cette modification est prononcée par le préfet, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 2, alinéa 2, de l'article 3 et des trois premiers alinéas de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.

        L'arrêté du préfet est publié en même temps que l'arrêté ordonnant le dépôt et l'affichage du plan définitif de remembrement.

      • Article 23-1

        Version en vigueur du 04/08/1960 au 03/01/1986Version en vigueur du 04 août 1960 au 03 janvier 1986

        Modifié par Loi 60-792 1960-08-02 art. 2 JORF 4 août 1960

        La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations.

        Cet envoi en possession fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui doit être publié à la mairie et notifié aux intéressés.

      • Article 24

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

        Abrogé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986

        Le plan définitif du remembrement arrêté par la commission est affiché dans la commune à la diligence du préfet.

        Mention de cet affichage est fait par arrêté préfectoral inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

      • Article 26

        Version en vigueur du 12/07/1975 au 03/01/1986Version en vigueur du 12 juillet 1975 au 03 janvier 1986

        Abrogé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986
        Modifié par Loi 75-621 1975-07-11 art. 10 JORF 12 juillet 1975

        La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état :

        1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans les terres à remembrer au titre de propriété privée de la commune ;

        2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.

        De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre de remembrement.

        Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau de chemins ruraux.

        Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune. Si le chemin est en partie limitrophe de deux communes, chacune d'elles supporte par moitié la charge afférente à cette partie. Le conseil municipal peut charger l'association foncière de la réorganisation d'une partie ou de la totalité des chemins ruraux, ainsi que de l'entretien et de la gestion de ceux-ci.

        Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.

      • Article 27

        Version en vigueur du 04/08/1960 au 10/01/1985Version en vigueur du 04 août 1960 au 10 janvier 1985

        Modifié par Loi 60-792 1960-08-02 art. 5 JORF 4 août 1960

        Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué obligatoirement entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.

        Cette association a pour objet la prise en charge, la gestion et l'entretien des chemins d'exploitation et des ouvrages visés aux 1°, 3° et 4° de l'article 25.

        Lorsque ces chemins et ces ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer pour la mission ci-dessus en unions d'associations foncières autorisées par arrêté préfectoral.

        L'adhésion à cette union est donnée valablement par les bureaux des associations foncières.

      • Article 28

        Version en vigueur du 12/07/1975 au 10/01/1985Version en vigueur du 12 juillet 1975 au 10 janvier 1985

        Modifié par Loi 75-621 1975-07-11 art. 12 JORF 12 juillet 1975
        Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 II JORF 18 décembre 1964

        Les associations foncières ainsi créées ou leurs unions pourront également :

        1° Poursuivre l'exécution, l'entretien et l'exploitation des travaux énumérés à l'article premier de la loi du 21 juin 1865, modifiée, sur les associations syndicales, sans préjudice éventuellement des dispositions de l'article 26 de ladite loi et des articles 114 et suivants du présent code ;

        2° Exécuter tous travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux, même non accessoires des travaux de curage. Les articles 120 et 121 sont applicables. Si les travaux intéressent la salubrité publique, une partie de la dépense peut être mise à la charge d'une ou plusieurs communes intéressées dans les conditions qui sont fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54.

        Si les travaux visés aux 1° et 2° intéressent la totalité des propriétés comprises dans le périmètre de remembrement, une assemblée générale des propriétaires est convoquée. L'adoption du projet de travaux ne peut avoir lieu qu'aux majorités prévues par l'article 12 de la loi du 21 juin 1865 modifiée ; si les travaux n'intéressent qu'une partie des propriétés remembrées, seuls les propriétaires intéressés sont convoqués en une assemblée générale qui statue dans les conditions ci-dessus.

        L'association peut en outre étendre son action à des terrains situés à l'extérieur du périmètre de remembrement, sous réserve des majorités requises en assemblée générale de tous les propriétaires intéressés.

        Le règlement d'administration publique visé à l'article 54 détermine les conditions de convocation et de fonctionnement de l'assemblée générale ainsi que celles de la fixation des bases de répartition des dépenses entre les propriétaires selon la surface attribuée dans le remembrement, sauf en ce qui concerne les dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ; il fixe également les modalités d'établissement et de recouvrement des taxes.

        Lorsqu'il y a lieu à l'établissement des servitudes, conformément aux lois, les contestations sont jugées suivant les dispositions de l'article 138.

        Les associations foncières ou leurs unions peuvent exproprier les immeubles nécessaires à leurs travaux dans les conditions prévues par les décrets du 8 août 1935 et du 30 octobre 1935.

      • Article 30

        Version en vigueur du 04/08/1960 au 03/01/1986Version en vigueur du 04 août 1960 au 03 janvier 1986

        Modifié par Loi 60-792 1960-08-02 art. 6 JORF 4 août 1960

        Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.

        La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement ; ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire.

        Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans le remembrement ou sur des droits ou actions relatifs à cet immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière de remembrement.

      • Article 30-1

        Version en vigueur du 04/08/1960 au 03/01/1986Version en vigueur du 04 août 1960 au 03 janvier 1986

        Abrogé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986
        Création Loi 60-792 1960-08-02 art. 8 JORF 4 août 1960

        Au cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, les bénéficiaires du transfert de propriété intervenu à la suite de l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral ordonnant la clôture des opérations de remembrement demeurent en possession jusqu'à l'affichage en mairie consécutif à la nouvelle décision prise par la commission départementale en exécution de ladite annulation. Ils seront dans l'obligation, pendant cette période, de conserver l'assolement en vigueur au moment où la décision d'annulation leur sera notifiée.

        La nouvelle décision de la commission départementale devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de l'instance administrative saisie en dernier ressort, ou bien, pour les affaires sur lesquelles une décision de tribunaux administratifs est devenue définitive, à compter de la date de publication de la loi n° 60-792 du 2 août 1960.

      • Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, n'a pas pris de nouvelle décision dans le délai d'un an prévu à l'article 30-1, ou lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes apports ont été annulées pour le même motif par le juge administratif, l'affaire est déférée à une commission qui statue à la place de la commission départementale. Cette commission, dont les règles de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est présidée par un conseiller d'Etat et comprend :

        - deux magistrats de l'ordre administratif ;

        - deux magistrats de l'ordre judiciaire ;

        - deux représentants du ministre de l'agriculture ;

        - un représentant du ministre du budget ;

        - une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.

        Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.

      • Article 31

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

        Les droits réels, autres que les servitudes, grevant les immeubles remembrés s'exercent sur les immeubles attribués par le remembrement.

        Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété visé à l'article 30 sont, en ce qui concerne les droits réels autres que les privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des immeubles attribués si cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les conditions qui sont fixés par décret.

        Les créances privilégiées et hypothécaires ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par le remembrement que si la publicité est elle-même renouvelée dans les conditions et le délai fixés par un décret.

        Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées sans frais sur les immeubles attribués dans les conditions qui sont fixées par le décret prévu à l'alinéa 2 du présent article.

        Si le remembrement donne lieu au versement d'une soulte, les droits des titulaires de droits réels et des créanciers sont reportés, à due concurrence, sur le montant de celle-ci.

      • Article 32

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

        Les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans le remembrement et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil subsistent sans modification.

        Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.

      • Article 33

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

        Le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement.

        Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.

      • Article 34

        Version en vigueur du 12/07/1975 au 03/01/1986Version en vigueur du 12 juillet 1975 au 03 janvier 1986

        Abrogé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986
        Modifié par Loi 75-621 1975-07-11 art. 13 JORF 12 juillet 1975

        En vue de faciliter les opérations de remembrement :

        1° Sont interdites à l'intérieur du périmètre de remembrement, à partir de la date de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3 et jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification à l'état des lieux à la date de l'arrêté précité, notamment les plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, ainsi que l'arrachage des arbres et des haies.

        Les opérations interdites sont déterminées par la commission communale et énoncées dans l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement.

        L'interdiction n'ouvre droit à aucune indemnité.

        Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne donnent pas lieu au paiement d'une soulte éventuelle. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 54, lequel arrête le mode de perception des frais sus énoncés ;

        2° A dater de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 3, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être porté à la connaissance de la commission communale.

        Si la commission communale estime que la mutation envisagée est susceptible d'entraver la réalisation du nouveau lotissement, la demande de mutation doit être soumise pour décision à la commission départementale.

        La demande sur laquelle cette dernière commission n'a pas statué dans un délai de trois mois est considérée comme autorisée.

        Le règlement d'administration publique prévu à l'article 54 fixe les conditions de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes, ainsi que le moment des opérations où les demandes ne seront plus recevables.

      • Article 35

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

        En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu, doit être soumise à la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.

        Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.

      • Article 36

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

        Par application de l'article 1308 du code général des impôts et dans les conditions prévues audit article, les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application du titre I, chapitres I, II, III, VII et VIII du présent livre, ayant pour objet de faciliter le remembrement de la propriété rurale, sont exempts de tous droits d'enregistrement, de timbre ou d'hypothèques, ainsi que les extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés.

      • Les échanges d'immeubles ruraux sont, en ce qui concerne le transfert des privilèges, des hypothèques et des baux y afférents, assimilés aux échanges réalisés par voie de remembrement collectif lorsque les immeubles échangés sont situés, soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci.

        En dehors de ces limites, l'un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra, ces immeubles devant en outre avoir été acquis par les contractants par acte enregistré depuis plus de deux ans, ou recueillis à titre héréditaire.

        En cas d'opposition du titulaire de ces droits, l'acte d'échange est soumis, avant sa publication au bureau des hypothèques, à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant par voie d'ordonnance sur requête.

      • Article 38-1

        Version en vigueur du 04/08/1960 au 03/01/1986Version en vigueur du 04 août 1960 au 03 janvier 1986

        Modifié par Loi 60-792 1960-08-02 art. 13 JORF 4 août 1960

        Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan des échanges des droits d'exploitation des immeubles ruraux bâtis ou non bâtis susceptibles d'améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pu être obtenu, décider, à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte sur des parcelles non exploitées et des immeubles bâtis constituant un simple accessoire du fonds.

      • Pour les échanges facultatifs réalisés en conformité du plan prévu ci-dessus, la limitation fixée dans les conditions de l'article 835 du présent code relatif aux échanges et locations de parcelles ayant pour effet une meilleure exploitation ne peut être inférieure à la moitié de la surface totale du fonds loué.

      • Lorsque la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, sur la proposition de la commission communale et après enquête, a arrêté un plan de cessions des bâtiments ruraux et des terres incultes ou vagues situées dans leur voisinage immédiat et dont la réalisation par échange, achat ou vente lui paraît de nature, par une meilleure utilisation desdits bâtiments et terres, à améliorer les conditions d'exploitation des entreprises agricoles, l'habitat des travailleurs ou l'aménagement des villages, le préfet peut, au cas où l'accord de toutes les parties n'a pas été obtenu, décider à l'initiative de la commission départementale, sur la demande de l'un des intéressés, de rendre obligatoire l'exécution de tout ou partie du plan, à condition que cette exécution porte soit sur des bâtiments en ruine et les terrains qui en sont normalement la dépendance, soit sur des terrains incultes ou vagues situés dans le voisinage immédiat de bâtiments ruraux lorsque, faute de ces terrains, l'utilisation normale de ces bâtiments nécessaires n'est pas possible.

        Le propriétaire de l'immeuble dont la cession est obligatoire en vertu du présent article a, toutefois, la faculté de n'en céder que la jouissance.

        Les modalités de la cession et son prix sont fixés comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

      • Lorsqu'un ou plusieurs participants possédant moins du quart de la superficie envisagée et représentant moins de 50 % de l'ensemble des participants fait opposition à un échange multilatéral portant sur un périmètre déterminé, alors que sa participation est indispensable à la réalisation du projet, les autres échangistes pourront solliciter l'arbitrage de la commission départementale. Celle-ci pourra fixer les conditions dans lesquelles l'échange multilatéral devra être réalisé.

        La décision de la commission départementale sera transmise au préfet, qui pourra la rendre exécutoire.

      • Article 38-8

        Version en vigueur du 04/08/1960 au 03/01/1986Version en vigueur du 04 août 1960 au 03 janvier 1986

        Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent chapitre.

      • Article 39

        Version en vigueur du 05/01/1978 au 10/01/1985Version en vigueur du 05 janvier 1978 au 10 janvier 1985

        Modifié par Loi 78-10 1978-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1978
        Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 19 () JORF 7 août 1960

        I. - Sans préjudice de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du présent code relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles, toute personne physique ou morale peut demander au préfet l'autorisation d'exploiter un fonds susceptible d'une mise en valeur agricole ou pastorale inculte depuis au moins trois ans.

        Le préfet saisit la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement qui, après procédure contradictoire, se prononce sur l'état d'inculture du fonds. Cette décision fait l'objet d'une publicité organisée par décret permettant à d'éventuels demandeurs de se faire connaître du propriétaire.

        II. - Si l'état d'inculture a été reconnu, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds inculte.

        Dans un délai de deux mois à compter de la signification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.

        Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an visé ci-dessus. Le propriétaire dispose pour exercer cette reprise d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.

        Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire.

        Pendant les délais susvisés, tout boisement est soumis à autorisation préfectorale sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article 52-1.

        Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par arrêté dans un délai défini par décret.

        L'arrêté prévu à l'alinéa qui précède est notifié au demandeur qui doit confirmer sa demande.

        III. - A défaut d'accord amiable entre le demandeur et le propriétaire, le tribunal paritaire de baux ruraux apprécie s'il y a lieu d'accorder le droit d'exploitation sollicité et, dans l'affirmative, fixe les conditions de jouissance et le montant du fermage conformément aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code qui sont applicables de plein droit, sans permettre la vente sur pied de récoltes d'herbe ou de foin, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des dispositions des articles 870-24 à 870-29. Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire.

        Sous peine de résiliation, le fonds doit être mis en valeur dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

        Lorsque l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds inclus dans une exploitation appartenant à un même propriétaire et faisant l'objet d'un bail unique, cette autorisation ne peut, sauf accord des parties, être donnée que pour une période n'excédant pas la durée du bail.

        Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail prend fin sans indemnité à la date de notification à l'ancien titulaire du droit d'exploitation de l'autorisation donnée au nouveau. La cessation du bail s'effectue dans les conditions de droit commun.

        Le bénéficiaire de l'autorisation prend le fonds dans l'état où il se trouve. Le propriétaire est déchargé de toute responsabilité du fait des bâtiments.

        Nonobstant les dispositions de l'article 830-1, il ne peut être accordé d'indemnité au preneur évincé lorsque l'autorisation d'exploiter ayant porté sur des parcelles dont la destination agricole pouvait être changée en vertu de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, la résiliation intervient avant la fin de la troisième année du bail.

      • Article 40

        Version en vigueur du 05/01/1978 au 10/01/1985Version en vigueur du 05 janvier 1978 au 10 janvier 1985

        Modifié par Loi 78-10 1978-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1978
        Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 19 () JORF 7 août 1960

        I. - Le préfet, après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture, charge la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de recenser les périmètres dans lesquels il est d'intérêt général de remettre en valeur des fonds incultes. Dans ces périmètres, arrêtés par le préfet, la commission communale ou intercommunale de réorganisation foncière et de remembrement, complétée par trois personnes qualifiées en matière d'aménagement forestier, dresse l'état des fonds incultes depuis au moins trois ans dont elle juge la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière possible et opportune.

        Les intéressés, propriétaires ou exploitants, sont entendus comme en matière de remembrement.

        Le préfet arrête cet état après avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement. Il est revisé tous les trois ans et publié dans les communes intéressées.

        Un extrait est notifié pour ce qui le concerne à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation.

        La notification de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues au paragraphe II de l'article 39.

        Le préfet procède, en outre, dans les conditions déterminées par décret, à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter. Si une ou plusieurs demandes d'attribution ont été formulées, le préfet en informe le propriétaire.

        II. - Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation, ont renoncé expressément ou tacitement à exploiter le fonds, ou lorsque celui-ci n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au II de l'article 39, le préfet le constate par arrêté dans un délai déterminé par décret.

        Le préfet peut dès lors attribuer, après avis de la commission départementale des structures, l'autorisation d'exploiter à l'un des demandeurs.

        L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre premier du livre VI du présent code sans permettre la vente sur pied de la récolte d'herbe ou de foin. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire de baux ruraux fixe les conditions de la jouissance et le prix du fermage, le propriétaire ayant la faculté de demander qu'il soit fait application des articles 870-24 à 870-29. Le fonds doit être mis en valeur dans un délai d'un an, sous peine de résiliation.

        Les dispositions des alinéas 3 à 6 du paragraphe III de l'article 39 sont applicables.

        III. - Le préfet peut aussi provoquer l'acquisition amiable ou, à défaut et après avis de la commission départementale des structures, l'expropriation des fonds visés au premier alinéa du II ci-dessus, au profit de l'Etat, des collectivités et établissements publics, afin notamment de les mettre à la disposition des SAFER dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent code.

      • Article 41

        Version en vigueur du 07/08/1960 au 03/01/1986Version en vigueur du 07 août 1960 au 03 janvier 1986

        Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 19 () JORF 7 août 1960

        L'Etat, les collectivités et établissements publics, les sociétés agréées d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions prévues aux articles 175 à 177 du code rural, faire participer les personnes appelées à bénéficier des travaux de mise en valeur des terres incultes qu'ils entreprennent, aux dépenses desdits travaux.

      • Article 42

        Version en vigueur du 07/08/1960 au 03/01/1986Version en vigueur du 07 août 1960 au 03 janvier 1986

        Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 19 () JORF 7 août 1960

        Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent mettre les immeubles dont ils ont la propriété ou qu'ils ont acquis en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement foncier, à la disposition des organismes prévus aux articles 14 et 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 chargés par le ministre de l'agriculture, sous son contrôle, de faciliter l'établissement à la terre des agriculteurs.

      • Article 43

        Version en vigueur du 05/01/1978 au 10/01/1985Version en vigueur du 05 janvier 1978 au 10 janvier 1985

        Modifié par Loi 78-10 1978-01-04 art. 6 JORF 5 janvier 1978
        Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 19 () JORF 7 août 1960

        Les contestations relatives à la constatation de l'état d'inculture prévue à l'article 39 sont portées devant le tribunal paritaire de baux ruraux.

        Les contestations relatives à l'état des fonds incultes dressé en application de l'article 40 et à l'autorisation d'exploiter accordée par le préfet en vertu de ce même article, sont portées devant le tribunal administratif. Celui-ci peut ordonner le sursis à l'exécution.

      • Article 44

        Version en vigueur du 05/01/1978 au 03/01/1986Version en vigueur du 05 janvier 1978 au 03 janvier 1986

        Modifié par Loi 78-10 1978-01-04 art. 7 JORF 5 janvier 1978
        Modifié par Loi n°60-808 du 5 août 1960 - art. 19 () JORF 7 août 1960

        Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux biens mentionnés aux articles L. 27 bis et L. 27 ter du code du domaine de l'Etat, un an après l'achèvement des procédures qui y sont prévues.

        • Quiconque entravera la mise en culture de la parcelle ou de l'exploitation concédée ou qui fera utilisation irrégulière ou frauduleuse d'une avance consentie par application de l'article 22 de la loi du 19 février 1942 sera puni d'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de (100 F à 8000 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.

          Toute personne qui entravera la procédure de réquisition prévue à l'article 49, ou n'aura pas respecté les engagements prévus à l'article 50 (4°), sera punie d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 F à 500 F (2 F à 5 F) ou de l'une de ces deux peines seulement.

      • Article 52-1

        Version en vigueur du 25/05/1971 au 05/12/1985Version en vigueur du 25 mai 1971 au 05 décembre 1985

        Création Loi 71-384 1971-05-22 art. 26 JORF 25 mai 1971

        Afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre, d'une part, les productions agricoles et, d'autre part, la forêt et les espaces de nature ou de loisirs en milieu rural, les préfets peuvent, dans des départements déterminés par décret et après avis des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, procéder aux opérations suivantes :

        1° Ils définissent les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières pourront être interdits ou réglementés. Les interdictions et les réglementation ne seront pas applicables aux parcs ou jardins attenant à une habitation.

        Au cas de plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions, les exonérations d'impôts et avantages fiscaux de toute nature prévus en faveur des propriétés boisées ou des reboisements seront supprimés, les propriétaires pourront être tenus de détruire le boisement irrégulier et il pourra, lors des opérations de remembrement, ne pas être tenu compte de la nature boisée du terrain ;

        2° Ils définissent les périmètres dans lesquels seront développées, par priorité, les actions forestières ainsi que les utilisations des terres et les mesures d'accueil en milieu rural, complémentaires des actions forestières, à condition de maintenir dans la ou les régions naturelles intéressées un équilibre humain satisfaisant. Ces périmètres sont délimités en tenant compte des plans d'aménagement rural lorsqu'il en existe ;

        3° Ils définissent des zones dégradées à faible taux de boisement, où les déboisements et défrichements pourront être interdits et où, par décret, des plantations et des semis d'essences forestières pourraient être rendus obligatoires dans le but de préserver les sols, les cultures et l'équilibre biologique, ces zones bénéficiant d'une priorité pour l'octroi des aides de l'Etat.

      • Article 52-2

        Version en vigueur du 25/05/1971 au 03/01/1986Version en vigueur du 25 mai 1971 au 03 janvier 1986

        Création Loi 71-384 1971-05-22 art. 27 JORF 25 mai 1971

        Dans les périmètres visés au 2° et au 3° de l'article 52-1 du code rural, les dispositions suivantes sont applicables :

        1° Le préfet approuve, après consultation des chambres d'agriculture et des centres régionaux de la propriété forestière, un plan d'aménagement, de mise en valeur et d'équipement de l'ensemble du périmètre et délimite notamment les territoires à maintenir en nature de bois pour assurer soit l'équilibre du milieu physique, soit l'approvisionnement en produits forestiers, soit la satisfaction des besoins en espaces verts des populations, soit l'équilibre biologique de la région ;

        2° L'Etat peut provoquer ou faciliter la création de groupements forestiers en attribuant à chaque apporteur une prime déterminée selon un barème et dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

        Lorsqu'un immeuble est apporté à un groupement forestier constitué à l'intérieur d'un périmètre visé au 2° de l'article 52-1 du code rural, l'apporteur pourra, à défaut de titre régulier de propriété et sous réserve de l'exercice éventuel de l'action en revendication, justifier des faits de possession dans les termes de l'article 2229 du code civil par la déclaration qu'il en fera en présence de deux témoins. Cette déclaration sera reçue par le notaire dans l'acte d'apport.

        Les parts d'intérêts représentatives de l'apport d'un immeuble visé à l'alinéa précédent feront mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.

        Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'inscription d'un immeuble au livre foncier vaudra titre de propriété jusqu'à preuve contraire.

        En cas d'action en revendication d'un immeuble apporté à un groupement forestier dans les conditions visées ci-dessus, le propriétaire peut seulement prétendre au transfert, à son profit, des parts d'intérêt représentatives dudit apport ; ce transfert est subordonné au remboursement des dépenses exposées par les précédents détenteurs de ces parts du fait de la constitution et du fonctionnement du groupement, diminuées des bénéfices éventuellement répartis par le groupement ;

        3° Le préfet peut constituer une ou plusieurs associations foncières du type de celles prévues aux articles 27 et 28 du code rural entre les propriétaires intéressés en vue de procéder à la prise en charge, à la gestion et l'entretien des ouvrages généraux d'infrastructure nécessaires à la mise en valeur des terrains situés dans le périmètre. Les règles de constitution et de fonctionnement de ces associations sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, une association foncière ne peut être constituée que si elle recueille l'avis favorable des propriétaires autres que l'Etat représentant au moins la moitié des surfaces en cause, sauf dans les zones visées au 3° de l'article 52-1.

        Lorsque ces travaux présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer en unions autorisées par arrêté préfectoral.

        Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture énumère les travaux qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat et définit les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées.

      • Article 54

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

        Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'exécution des chapitres qui précèdent et notamment, outre les modalités d'application des articles 3, 6, 19, 25, 26, 27, 28, 34. La procédure à suivre devant la commission départementale, les rapports avec les services des contributions directes et du cadastre, les conditions d'aliénation et de concession des lots créés et non attribués, la fixation des bases de répartition entre les intéressés des dépenses relatives aux opérations de remembrement, de réorganisation foncière et aux travaux d'améliorations foncières connexes à ces opérations, la gestion financière et l'ordonnancement des dépenses.

        Un décret détermine les règles de forme applicables aux actes constatant les opérations d'aménagement foncier définies aux chapitres II et III ainsi que les opérations d'échanges amiables effectués en application du chapitre IV.

        Le même décret fixe également les modalités selon lesquelles sont requis les états d'inscriptions et effectuées les formalités de publicité hypothécaire concernant tant les opérations visées à l'alinéa précédent que le transfert des droits réels visant les immeubles remembrés ou échangés.

        Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ce décret, les états sont requis et les formalités de publicité hypothécaire s'effectuent en conformité du titre VIII du décret du 7 janvier 1942.

      • Article 56

        Version en vigueur du 24/10/1958 au 03/01/1986Version en vigueur du 24 octobre 1958 au 03 janvier 1986

        Les travaux énumérés ci-après et exécutés directement par les particuliers en vue et à l'occasion de la réorganisation de la propriété foncière et du remembrement peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'agriculture, d'une subvention de l'Etat dont le maximum est fixé par un arrêté du ministre des finances :

        - reconstruction, à des emplacements nouveaux notifiés par le service du génie rural, de bâtiments agricoles dont le remembrement entraîne le déplacement ;

        - reconstruction d'enclos, de parcs à bestiaux et exécution de travaux divers dont le remembrement a pu modifier la consistance ou exiger l'exécution ;

        - établissement et aménagement de chemins d'intérêt agricole et travaux d'améliorations foncières connexes et de reboisement exécutés par l'association foncière.

      • Article 56-1

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

        Abrogé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986

        Les commissions communales de réorganisation foncière et de remembrement constituées au 20 décembre 1954 continuent à fonctionner dans les conditions prévues par la loi du 9 mars 1941, sans qu'il soit procédé à de nouvelles désignations de leurs membres.

        Le mandat des membres non fonctionnaires des commissions départementales de réorganisation foncière et de remembrement en fonctions au 20 décembre 1954 prendra fin dès la désignation de leurs successeurs.

        Cette désignation aura lieu dès la présentation aux préfets des listes prévues à l'article 5, établies à la première session ordinaire des chambres d'agriculture suivant le premier renouvellement de celles-ci intervenant après le 20 décembre 1954.

      • Article 57

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

        Le régime spécial des vacations allouées aux présidents et aux membres non fonctionnaires des commissions communales et des commissions départementales de réorganisation foncière et de remembrement, ainsi que le montant de leurs frais et indemnités de déplacement est fixé par un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

        • Article 58

          Version en vigueur du 28/09/1955 au 03/01/1986Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 03 janvier 1986

          Les dispositions des chapitres qui précèdent sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après.

          La commission communale de réorganisation foncière et de remembrement est présidée par le juge du tribunal d'instance ou, à son défaut, le juge du tribunal du canton voisin, désigné par le premier président de la cour d'appel du ressort. Elle comprend, en sus des membres prévus par l'article 2, le juge du livre foncier dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

          Pour l'application du paragraphe B, 1°, de l'article 9, l'état parcellaire des propriétés sera établi d'après le cadastre, le livre foncier et ses références, notamment les droits réels y inscrits.

          Les résultats du remembrement incorporés aux documents cadastraux en vertu de l'article 29 le sont également au livre foncier.

          Les remembrements entrepris suivant les dispositions de la loi locale du 30 juillet 1890, dont la liste proposée par la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, est arrêtée par décision commune des ministres des finances et de l'agriculture, sont achevés suivant les dispositions de ladite loi, la commission départementale susvisée se substituant à la commission de remembrement créée par l'article 2 de l'ordonnance locale du 29 septembre 1891.

          Si des remembrements effectués sous l'empire d'une législation autre que celle visée à l'alinéa précédent donnent lieu à contestations de la part des intéressés, ils peuvent sur avis de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement, être revisés suivant les dispositions des chapitres qui précèdent.

      • Article 58-17

        Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985

        Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961

        Le préfet, après avoir recueilli les observations du propriétaire, pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par décret peut, de sa propre initiative ou à la demande de tiers, mettre en demeure tout propriétaire de terres incultes, de terres laissées à l'abandon, de terres insuffisamment exploitées, soit de les mettre en valeur, soit de les vendre en vue de faire accéder un certain nombre d'agriculteurs à la petite propriété rurale.

        Le décret appelé à fixer la composition de la commission adaptera aux conditions locales les dispositions relatives à la composition de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement et à celle de la commission départementale des cumuls et réunions d'exploitations agricoles.

        Le préfet, dans les mêmes conditions, peut mettre en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées, si ce titulaire est autre que le propriétaire, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation.

        Le préfet détermine, selon le cas, celle des mesures prévues aux premier et troisième alinéas à laquelle s'applique la mise en demeure.

        Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet. Si elle concerne la mise en valeur, il fixe également les conditions de celle-ci.

        Si le titulaire du droit d'exploitation, autre que le propriétaire, renonce à son droit, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation, les mesures prévues au premier alinéa du présent article pouvant alors lui être appliquées.

      • Article 58-18

        Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985

        Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961

        Le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 58-17, peut provoquer l'expropriation des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées, en vue de leur mise en valeur agricole. L'Etat cédera à cette fin les terres expropriées ou les mettra lui-même en valeur. Si l'Etat fait procéder à des aménagements sur ces terres, l'indemnité d'expropriation peut, sous réserve de l'accord du propriétaire, consister en la restitution d'une partie des terres ainsi aménagées.

        L'Etat peut se substituer, pour la réalisation des opérations prévues à l'alinéa précédent sous le contrôle technique de ses services, les sociétés d'Etat prévues à l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, les institutions de crédit agricole mutuel prévues au chapitre VI du titre Ier du code rural ou les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et, pour le département de la Réunion, les organismes chargés, en métropole, de l'application de la législation sur les migrations rurales après adaptation de cette dernière aux conditions géographiques de ce département. L'intervention de ces organismes peut être conjointe.

      • Article 58-19

        Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985

        Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961

        Seront réputées insuffisamment exploitées pour l'application des articles 58-17 et 58-18 les terres dont l'utilisation agricole sera inférieure aux normes qui seront fixées, par catégories de terres, par le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 58-17 et de la chambre d'agriculture.

      • Article 58-20

        Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985

        Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961

        Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation des terres en application des articles 58-17 et 58-18 sansavoir accepté un cahier des charges.

      • Article 58-21

        Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985

        Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961

        En cas de cession de jouissance en application de l'article 58-17 :

        - l'Etat n'encourt aucune responsabilité du fait du cessionnaire ;

        - le propriétaire peut dans la mesure de son intérêt poursuivre devant les tribunaux l'exécution des clauses stipulées par le préfet et rechercher le cessionnaire pour les dommages causés aux terres ou à leurs accessoires ;

        - le cessionnaire qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration de la cession, à une indemnité due par le propriétaire.

        Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal d'instance.

      • Article 58-22

        Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985

        Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961

        Les fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent chapitre ont un droit de visite sur les terres et peuvent demander aux intéressés toutes explications qu'ils jugeraient utiles.

      • Article 58-23

        Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985

        Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961

        Les opérations résultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 peuvent faire l'objet de l'aide financière de l'Etat sous forme de subventions et de prêts.

      • Article 58-24

        Version en vigueur du 03/08/1961 au 10/01/1985Version en vigueur du 03 août 1961 au 10 janvier 1985

        Création Loi 61-843 1961-08-02 art. 2 JORF 3 août 1961

        Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des conseils généraux et, pour les questions entrant dans leurs attributions, des chambres d'agriculture, détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.

      • Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanées de l'Administration.

      • Article 97-1

        Version en vigueur du 18/12/1964 au 01/01/1992Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 01 janvier 1992

        Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
        Création Loi 64-1245 1964-12-16 art. 26 JORF 18 décembre 1964

        Lorsque des travaux d'aménagement, autres que ceux concédés ou autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919, intéressant un bassin fluvial ou un cours d'eau, ont pour objet ou pour conséquence la régularisation du débit d'un cours d'eau non domanial ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, l'acte déclaratif d'utilité publique peut affecter à certaines utilisations pendant toute l'année une partie du débit de ce cours d'eau.

        A cet effet, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :

        a) Un débit minimum dit "débit réservé" à maintenir en rivière à l'aval des ouvrages pour chacune des différentes époques de l'année afin de sauvegarder les intérêts généraux, la satisfaction des besoins des bénéficiaires de dérivations autorisées et ceux des riverains.

        L'exploitant a l'obligation de transiter vers l'aval le "débit réservé" qui ne peut être toutefois supérieur au débit naturel du cours d'eau à l'amont des ouvrages, pour chacune des époques considérées.

        b) Un débit supplémentaire, dit "débit affecté", déterminé compte tenu des tranches d'eau disponibles dans les retenues des ouvrages à ces mêmes époques.

        Nonobstant les dispositions de l'article 644 du code civil, le droit d'usage du débit affecté appartient à l'Etat.

        Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article, notamment celles dans lesquelles les droits ainsi accordés à l'Etat pourront être concédés.

      • Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.

        Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire.

        Chaque riverain a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage conformément aux règles établies par le chapitre III du présent titre.

        Sont et demeurent réservés les droits acquis par les riverains ou autres intéressés sur les parties des cours d'eau qui servent de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds.

      • Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement, soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent.

      • Lorsqu'un cours d'eau non domanial abandonne naturellement son lit, les propriétaires des fonds sur lesquels le nouveau lit s'établit sont tenus de souffrir le passage des eaux sans indemnité ; mais ils peuvent, dans l'année qui suit le changement de lit, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ancien cours des eaux.

        Les propriétaires riverains du lit abandonné jouissent de la même faculté et peuvent, dans l'année, poursuivre l'exécution des travaux nécessaires au rétablissement du cours primitif.

      • Lorsque, par suite de travaux légalement ordonnés, il y a lieu d'élargir le lit ou d'en ouvrir un nouveau, les propriétaires des terrains occupés ont droit à une indemnité à titre de servitude de passage.

        Pour la fixation de cette indemnité, il est tenu compte de la situation respective de chacun des riverains par rapport à l'axe du nouveau lit, la limite des héritages demeurant fixée conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 98, à moins de stipulations contraires.

        Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude de passage.

        Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application du deuxième alinéa du présent article et le règlement des indemnités sont jugées en premier ressort par le juge du tribunal d'instance du canton.

        S'il y a lieu à expertise, il peut, dans tous les cas, n'être nommé qu'un seul expert.

      • La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil.

      • L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux.

        Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés.

      • Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section de cours d'eau.

      • Le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne peut exécuter des travaux au-dessus de ce cours d'eau ou le joignant qu'à la condition de ne pas préjudicier à l'écoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines.

      • Article 106

        Version en vigueur du 18/12/1964 au 30/06/1984Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 30 juin 1984

        Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

        Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un de ces cours d'eau sans l'autorisation de l'administration.

      • Article 107

        Version en vigueur du 18/12/1964 au 01/01/1992Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 01 janvier 1992

        Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
        Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

        Les préfets statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet :

        1° L'établissement d'ouvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ;

        2° La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ;

        3° La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.

        La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfets est déterminée par un règlement d'administration publique.

      • Article 109

        Version en vigueur du 18/12/1964 au 30/06/1984Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 30 juin 1984

        Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
        Modifié par Loi 63-233 1963-03-07 art. 7 JORF 8 mars 1963

        Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eau non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants :

        1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ;

        2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ;

        3° Dans le cas de la réglementation générale prévue à l'article 104 du présent code ;

        4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du jour de la publication du règlement d'administration publique prévu au présent article, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans ; toute collectivité publique ou tout établissement public intéressé peut, en cas de défaillance du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, et à sa place, après mise en demeure par le préfet, exécuter les travaux qui sont la conséquence de la révocation ou de la modification de la permission ou de l'autorisation, et poursuivre, à l'encontre du permissionnaire ou du titulaire de l'autorisation, le remboursement de ces travaux.

        Les dispositions du présent article sont applicables aux permissions ou autorisations accordées en vertu des articles 106 et 107 du présent code ou antérieurement à la mise en vigueur de ces dispositions, ainsi qu'aux établissements ayant une existence légale et aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

        Les conditions d'application du paragraphe 4° du présent article seront fixées par un décret en Conseil d'Etat.

      • Article 112

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 1992

        Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992

        Le déversement dans un cours d'eau non domanial d'eaux usées provenant d'égouts communaux doit être autorisé par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte doit déterminer les conditions auxquelles le déversement est subordonné en vue de sauvegarder les intérêts généraux.

      • Article 113

        Version en vigueur du 18/12/1964 au 04/01/1992Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 04 janvier 1992

        Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

        La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte détermine le volume d'eau maximum susceptible d'être prélevé, ainsi que les conditions auxquelles le prélèvement est subordonné, conformément aux prescriptions qui sont fixées par le ministre de l'agriculture, en vue de sauvegarder les intérêts généraux dont il a la charge.

        Lorsque la déclaration d'utilité publique est prononcée par décret, celui-ci est revêtu du contreseing du ministre de l'agriculture.

        • Article 116

          Version en vigueur du 05/07/1973 au 03/02/1995Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 03 février 1995

          Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964
          Modifié par Loi 63-233 1963-03-07 art. 3 JORF 8 mars 1963
          Modifié par Loi 73-596 1973-07-04 art. 5 JORF 5 juillet 1973

          A défaut d'anciens règlements ou usages locaux, ou si l'application des règlements et l'exécution du mode de curage consacré par l'usage présentent des difficultés, ou bien encore si les changements survenus exigent des dispositions nouvelles, il est procédé en conformité des dispositions régissant les associations syndicales.

          Lorsque le groupement d'associations syndicales, soit autorisées, soit constituées d'office, paraît nécessaire au bon aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement de ce cours d'eau lui-même ou d'une section de celui-ci, une union de ces diverses associations peut être constituée d'office dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat nonobstant l'absence de consentement unanime des associations intéressées.

        • Dans tous les cas, les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des travaux de curage ou d'entretien des ouvrages sont dressés sous la surveillance du préfet et rendus exécutoires par lui.

          Le recouvrement est fait dans les mêmes formes et avec les mêmes garanties qu'en matière de contributions directes.

          Le privilège ainsi créé prend rang immédiatement après celui du Trésor public.

        • Article 118

          Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995

          Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

          Toutes les contestations relatives à l'exécution des travaux, à la répartition de la dépense et aux demandes en réduction ou décharge formées par les imposés sont portées devant le tribunal administratif sauf recours au Conseil d'Etat.

        • Article 119

          Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995

          Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

          Les travaux d'élargissement, de régularisation et de redressement des cours d'eau non domaniaux qui sont jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces derniers, et leur exécution est poursuivie en vertu des articles précédents.

      • Article 114

        Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995

        Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

        Le curage comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, sans préjudice de ce qui est réglé à l'égard des alluvions par les articles 556 et 557 du code civil.

      • Article 115

        Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995

        Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

        Il est pourvu au curage des cours d'eau non domaniaux et à l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent, de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux.

        Les préfets sont chargés, sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les dispositions nécessaires pour l'exécution de ces règlements et usages.

        • Article 121

          Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995

          Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

          Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, ainsi que les entrepreneurs et ouvriers.

          Ce droit doit s'exercer autant que possible en suivant la rive du cours d'eau.

        • Article 122

          Version en vigueur du 18/12/1964 au 03/02/1995Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 03 février 1995

          Modifié par Loi 64-1245 1964-12-16 art. 27 JORF 18 décembre 1964

          Si les travaux de curage, d'élargissement, de régularisation et de redressement intéressent la salubrité publique, l'acte qui les ordonne peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux intéressés, mettre une partie de la dépense à la charge des communes dont le territoire est assaini.

          Dans ce cas, le même acte détermine quelles sont les communes intéressées et fixe la part que chacune d'elles doit supporter dans la dépense.

      • Article 123

        Version en vigueur du 18/12/1964 au 10/01/1985Version en vigueur du 18 décembre 1964 au 10 janvier 1985

        Création Loi 64-1245 1964-12-16 art. 45 JORF 18 décembre 1964

        Toute personne physique ou morale qui veut user pour l'alimentation en eau potable, pour l'irrigation ou, plus généralement, pour les besoins de son exploitation, des eaux dont elle a le droit de disposer, peut obtenir le passage par conduite souterraine de ces eaux sur les fonds intermédiaires, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future de ces fonds, à charge d'une juste et préalable indemnité.

        Les maisons sont en tout cas exceptées de cette servitude.

        En sont également exceptés les cours et jardins attenant aux habitations.

      • Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui s'écoulent des terrains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui peut leur être due.

        Sont également exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

        Les eaux usées provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies en application de l'article 123 du code rural, peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte ou d'épuration sous les mêmes conditions et réserves énoncées à l'article 123, concernant l'amenée des eaux.

      • Article 125

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement de la servitude, la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indemnités dues, soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui reçoit l'écoulement des eaux, sont portées devant le tribunal d'instance qui, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété.

        Il est procédé comme en matière sommaire.

      • Article 126

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, peut obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité.

        Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

      • Article 127

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Le riverain sur les fonds duquel l'appui est réclamé, peut toujours demander l'usage commun du barrage, en contribuant pour moitié aux frais d'établissement et d'entretien ; aucune indemnité n'est respectivement due dans ce cas, et celle qui aurait été payée doit être rendue.

        Lorsque cet usage commun n'est réclamé qu'après le commencement ou la confection des travaux, celui qui le demande doit supporter seul l'excédent de dépense auquel donnent lieu les changements à faire au barrage pour le rendre propre à l'irrigation des deux rives.

      • Article 128

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des deux articles précédents sont portées devant le tribunal d'instance.

        Il est procédé comme en matière sommaire, et s'il y a lieu à expertise, le tribunal peut ne nommer qu'un seul expert.

      • Article 128-1

        Version en vigueur du 04/08/1960 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 août 1960 au 01 janvier 1992

        Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
        Création Loi 60-792 1960-08-02 art. 19 JORF 4 août 1960

        En vue d'assurer aux irrigants des garanties supplémentaires dans l'exercice de leurs droits et de faciliter le développement des irrigations, il peut être institué, sous réserve des conventions particulières ou des dispositions prévues pour la réglementation des eaux de la Durance, et notamment celles de la loi du 11 juillet 1907, par décret en Conseil d'Etat, pour un bassin ou pour un cours d'eau ou section de cours d'eau désigné par le ministre de l'agriculture, en accord, s'il s'agit de cours d'eau domaniaux, avec le ministre chargé des travaux publics, un établissement public administratif compétent pour proposer le règlement des problèmes relatifs aux réseaux d'irrigation agricole alimentés par un bassin ou cours d'eau.

        L'organisme directeur de cet établissement public doit comporter une représentation majoritaire d'agriculteurs usagers. Il est pourvu aux dépenses de l'établissement au moyen de redevances dont l'assiette est déterminée conformément aux dispositions du décret créant l'établissement et dont le taux est arrêté par le préfet.

      • Article 128-2

        Version en vigueur du 04/08/1960 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 août 1960 au 01 janvier 1992

        Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
        Création Loi 60-792 1960-08-02 art. 19 JORF 4 août 1960

        L'établissement public prévu à l'article précédent a qualité pour proposer au préfet de modifier de façon définitive ou temporaire les différentes autorisations de prises d'eau pour l'irrigation, de façon à affecter à chaque prise une dotation normale en eau, tenant compte de l'utilisation la meilleure de l'eau et respectant les besoins réels, résultant eux-mêmes d'éléments tels que la nature des cultures, des sols et du climat, la surface irriguée, les investissements déjà réalisés par les particuliers ou les collectivités d'irrigants, les usages de l'eau antérieurs à la date de promulgation de la loi n° 60-792 du 2 août 1960.

        La révision des autorisations intervenues ainsi a lieu dans les conditions du droit commun et sous réserve des droits des tiers.

        Le préfet peut, en outre, sur proposition de l'établissement public prévu à l'article 128-1, déterminer en cas de pénurie d'eau et en fonction de cette pénurie, l'importance des réductions à apporter temporairement au prélèvement autorisé. Les prélèvements qui seront autorisés dans ce cas le seront pour assurer l'utilisation de l'eau dans les conditions ci-dessus définies.

      • Article 128-3

        Version en vigueur du 04/08/1960 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 août 1960 au 01 janvier 1992

        Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
        Création Loi 60-792 1960-08-02 art. 19 JORF 4 août 1960

        Les organisations collectives d'irrigation sont tenues, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, d'effectuer les irrigations conformément aux prescriptions des règlements techniques qui peuvent être établis par le ministre de l'agriculture pour les différents modes d'irrigation.

        Ces règlements doivent tenir compte des caractéristiques des installations existantes et des nécessités régionales.

      • Article 128-4

        Version en vigueur du 04/08/1960 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 août 1960 au 01 janvier 1992

        Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
        Création Loi 60-792 1960-08-02 art. 19 JORF 4 août 1960

        Le droit à l'arrosage gratuit exercé à l'égard des organisations collectives d'irrigation est limité à la fourniture, pendant la période des arrosages, d'une quantité d'eau correspondant à un litre par seconde et par hectare effectivement irrigué, le module d'irrigation étant adapté à la nature des sols, des cultures et à l'importance des parcelles.

        Les titulaires de droits à l'arrosage gratuit qui établissent que cette limitation met obstacle à l'irrigation rationnelle de leurs terres peuvent néanmoins obtenir des autorités qualifiées pour fixer la quantité d'eau mise à la disposition de chaque irrigant que celle mise gratuitement à leur disposition soit majorée exceptionnellement dans la mesure nécessaire à cette irrigation. Cette limitation ne concerne pas les prélèvements sur la nappe phréatique, sauf décision préfectorale contraire.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux arrosages destinés aux zones rizicoles, aux zones viticoles menacées par le phylloxéra, ni aux zones de terres salées, dont le périmètre sera délimité par les services agricoles départementaux, en accord avec les services du génie rural.

      • Article 128-5

        Version en vigueur du 04/08/1960 au 01/01/1992Version en vigueur du 04 août 1960 au 01 janvier 1992

        Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I JORF 4 janvier 1992
        Création Loi 60-792 1960-08-02 art. 19 JORF 4 août 1960

        Les dispositions visées par les articles 128-2 à 128-4 ne s'appliquent pas au prélèvement d'eau souterraine réalisé par les exploitants sur leur propre terre, tant en ce qui concerne la dotation dont ils disposent que la gratuité des droits sur l'eau. Ces dispositions ne remettent pas davantage en cause la gratuité de l'eau dérivée de cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public de l'Etat.

      • Les riverains de celles des sections de canaux d'irrigation pour lesquelles l'application des dispositions du présent article aura été déclarée d'utilité publique sont tenus de permettre le libre passage et l'emploi sur leurs propriétés, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations d'entretien. Ils doivent également permettre en certains endroits le dépôt des produits de curage et de faucardement. A ces endroits, la zone grevée de servitude peut atteindre le double de la largeur existant entre les crêtes des berges opposées du canal reprofilé.

        Les terrains bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations à la date de publication de l'acte prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique sont exonérés des servitudes de passage et de dépôt.

        Si le propriétaire le requiert, l'expropriation des terrains grevés de la servitude de dépôt est obligatoire.

        L'établissement des servitudes donne droit à indemnité.

        A l'intérieur des zones soumises aux servitudes, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale.

        Les constructions, clôtures ou plantations édifiées sans cette autorisation pourront être supprimées à la diligence du gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet.

        Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes existant dans les zones grevées de servitudes antérieurement à la publication de l'acte prescrivant l'enquête peuvent être mis en demeure par le préfet de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés aux frais des propriétaires par l'organisme gestionnaire du canal, à ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité.

        Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du canal.

        Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes ainsi que la fixation des indemnités dues aux propriétaires intéressés sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

      • Il est institué, au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant à des habitations.

        L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

      • Lorsqu'une usine en activité installée sur un canal d'irrigation entrave le développement des irrigations, le rachat partiel ou total des droits de l'usinier à l'usage de l'eau peut être déclaré d'utilité publique et être opéré par la collectivité gestionnaire du canal.

        • Article 130

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

          Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

          Lorsque les cahiers des charges des concessions ou les conventions relatives à l'usage de l'eau ne prévoient pas de redevances fixées annuellement de façon que les recettes équilibrent les dépenses, les usagers de toute catégorie des canaux d'irrigation ou de submersion sont tenus de payer des surtaxes dont le montant, variable avec les conditions d'utilisation de l'eau, et, s'il y a lieu, avec la section du canal où l'eau est utilisée, est fixé par décret contresigné par les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, les représentants de l'association des usagers et, pour les entreprises concédées, le concessionnaire entendu.

        • Article 132

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

          Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

          Sauf dispositions contraires des conventions relatives à l'usage de l'eau ou des cahiers des charges, les usagers auxquels une surtaxe est imposée peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement, sans dommages-intérêts.

          Dans le cas où les cahiers des charges des concessions ont prévu la possibilité de racheter les redevances moyennant le versement d'un capital, les abonnés qui ont usé de cette faculté peuvent, si le prix de l'eau devient hors de proportion avec le bénéfice retiré de son emploi, obtenir la résiliation de leur abonnement en recevant la différence entre le capital versé par eux et le capital correspondant aux redevances dues pendant les années où les eaux leur ont été livrées.

          Les demandes de résiliation doivent être formées dans le délai de six mois après la publication au journal officiel du décret fixant la surtaxe.

          Les contestations relatives à l'application des dispositions du présent article sont jugées par le tribunal administratif, sauf appel au Conseil d'Etat.

        • Article 133

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

          Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

          Les cahiers des charges des concessions peuvent être complétés après accord entre l'Etat et le concessionnaire en vue de prévoir de nouveaux modes de vente de l'eau. Les conditions de livraison de l'eau et les redevances correspondantes sont approuvées par décret contresigné par le ministre de l'agriculture, les représentants de l'association des usagers entendus.

      • Article 135

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Tout propriétaire qui veut assainir son fonds par le drainage ou un autre mode d'asséchement peut, moyennant une juste et préalable indemnité, en conduire les eaux souterrainement ou à ciel ouvert à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement.

        Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations.

      • Article 136

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les propriétaires de fonds voisins ou traversés ont la faculté de se servir des travaux faits en vertu de l'article précédent, pour l'écoulement des eaux de leurs fonds.

        Ils supportent dans ce cas :

        1° Une partie proportionnelle dans la valeur des travaux dont ils profitent ;

        2° Les dépenses résultant des modifications que l'exercice de cette faculté peut rendre nécessaires ;

        3° Pour l'avenir, une part contributive dans l'entretien des travaux devenus communs.

      • Article 137

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les associations syndicales, pour l'assainissement des terres par le drainage et par tout autre mode d'asséchement, et l'Etat, pour le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes ou sections de communes, jouissent des mêmes droits et supportent les mêmes obligations.

      • Article 138

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage ou d'asséchement, les indemnités et les frais d'entretien, sont portés en premier ressort devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui en prononçant, doit concilier les intérêts de l'opération avec le respect dû à la propriété.

        S'il y a lieu à expertise, il pourra n'être nommé qu'un seul expert.

      • Les dispositions de l'article 128-6 du présent code relatif à une servitude de passage des engins mécaniques sur les terrains bordant certains canaux d'irrigation et à une servitude de dépôts sont applicables à ceux des émissaires d'assainissement qui, n'ayant pas le caractère de cours d'eau naturels, ne sont pas visés par la réglementation relative aux servitudes de passage sur les berges des cours d'eau non domaniaux.

      • Article 140

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat, après avis des organisations professionnelles et des collectivités locales intéressées, des travaux d'équipement rural excédant les possibilités des collectivités intéressées.

      • Article 142

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Après achèvement, les ouvrages sont remis gratuitement à des associations syndicales autorisées, éventuellement groupées en union, qui en assurent l'entretien et l'exploitation sous le contrôle du ministre de l'agriculture. Aucune aliénation, ni institution de droits réels, aucun contrat de louage ou autre, ne peuvent, à peine de nullité de plein droit, être consentis sans l'autorisation préalable du ministre de l'agriculture ou du préfet par délégation du ministre de l'agriculture. Aucune modification dans la structure de l'ouvrage, aucun changement de destination ne peut avoir lieu que dans les mêmes conditions.

        Dans le cas où les associations syndicales ne pourvoiraient pas ou pourvoiraient insuffisamment aux dépenses d'entretien et d'exploitation, le préfet du département où se trouve le siège de l'association inscrit, après avis de la commission départementale, et après mise en demeure devenant exécutoire après un délai de trois mois, les crédits nécessaires à leur budget et, le cas échéant, établit l'augmentation des taxes nécessaires pour assurer le paiement total des dépenses. Il procède, éventuellement, au mandatement desdites dépenses.

        Dans le cas où elles persistent à négliger l'entretien des ouvrages ou si elles n'en assurent pas la bonne gestion, le préfet, après avis de la commission départementale, charge le service compétent du ministère de l'agriculture de l'entretien et propose au ministère toutes mesures propres à en assurer l'exploitation normale, le tout aux nom, frais et risques de l'association défaillante.

        Les dispositions du présent article concernant l'entretien et l'exploitation des ouvrages ne sont applicables que dans la limite des plus-values réalisées par les collectivités bénéficiaires.

      • Lorsque les associations syndicales ou leurs unions n'ont pas été constituées en temps utile, il est pourvu à la constitution d'associations ou d'unions forcées auxquelles les dispositions de l'article 142 sont applicables.

        Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités, les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale, et les districts urbains peuvent toutefois obtenir, dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique, la remise des ouvrages et en assurer la gestion et l'entretien. Les dispositions prévues aux articles 142, 144 et 145 leur sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires.

        Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge par les organismes ci-dessus mentionnés, l'exploitation des ouvrages peut être assurée par l'Etat.

      • Article 144

        Version en vigueur du 11/10/1958 au 12/11/1992Version en vigueur du 11 octobre 1958 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
        Modifié par Ordonnance 58-932 1958-10-09 art. 1 JORF 11 octobre 1958

        Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, détermine après une enquête dont les modalités sont fixées par règlement d'administration publique :

        1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale ;

        2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont le groupement sera débiteur vis-à-vis de l'Etat ;

        3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.

        Les évaluations faites seront révisées dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elles différeront de 25 % en plus ou en moins de la plus-value telle qu'elle aura été fixée par le décret précité.

      • Article 145

        Version en vigueur du 11/10/1958 au 12/11/1992Version en vigueur du 11 octobre 1958 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
        Modifié par Ordonnance 58-932 1958-10-09 art. 1 JORF 11 octobre 1958

        Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par règlement d'administration publique, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les lois et décrets relatifs aux associations syndicales.

        Les intéressés groupés en association syndicale autorisée ne peuvent se soustraire à son paiement qu'en délaissant leur propriété au profit de l'Etat ; l'indemnité de délaissement est fixée dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi modifiée des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, compte non tenu de la plus-value résultant pour le fonds des travaux entrepris.

        Le groupement est débiteur à l'égard de l'Etat d'une somme égale à la fraction fixée dans les conditions prévues à l'article 144 (2°) de la plus-value totale constatée dans son périmètre ; il peut toutefois, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, obtenir des délais de paiement ou exceptionnellement une remise partielle de sa dette s'il établit n'avoir pu, malgré sa diligence, assurer le recouvrement de certaines cotisations.

      • Article 146

        Version en vigueur du 11/10/1958 au 12/11/1992Version en vigueur du 11 octobre 1958 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
        Modifié par Ordonnance 58-932 1958-10-09 art. 1 JORF 11 octobre 1958

        La créance du Trésor est une créance domaniale. Les sommes recouvrées sont rattachées par voie de fonds de concours au chapitre du budget du ministère de l'agriculture ouvert pour l'exécution des travaux visés au présent chapitre.

      • Lorsque les travaux ont pour objet le desséchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant à des communes ou sections de communes, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général et délibération du conseil municipal, peut prévoir que les travaux sont exécutés aux frais de la commune ou des sections propriétaires.

        Si les sommes nécessaires à ces dépenses ne sont pas fournies par les communes, elles sont avancées par l'Etat qui se rembourse de ses avances en principal et intérêts, au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés, opérée par lots s'il y a lieu.

      • Les communes peuvent s'exonérer de toute répétition de la part de l'Etat, en faisant l'abandon de la moitié des terrains mis en valeur.

        Cet abandon est fait, sous peine de déchéance, dans l'année qui suit l'achèvement des travaux.

        Dans le cas d'abandon, l'Etat vend les terrains à lui délaissés, dans la forme déterminée par l'article 147.

      • Le décret peut ordonner que les marais ou autres terrains communaux soient affermés.

        Cette location est faite aux enchères, à la charge par l'adjudicataire d'opérer la mise en valeur des marais ou terrains affermés.

        La durée du bail ne peut excéder vingt-sept ans.

      • Les travaux de recherches d'eau en vue de la réalisation des projets d'alimentation en eau potable des communes rurales peuvent être exécutés par l'Etat avec une participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices comprise entre 5 % et 25 % des dépenses.

        Les dépenses afférentes aux travaux visés à l'alinéa 1er ci-dessus sont imputées sur les crédits ouverts pour chaque année au ministre de l'agriculture en vue de l'octroi de subventions pour travaux d'alimentation en eau potable.

        La participation financière ultérieure des collectivités utilisatrices présente un caractère de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.

      • Sans préjudice des dispositions des articles 140 à 151 du présent code, le ministre de l'agriculture peut prescrire l'exécution par l'Etat de tous travaux d'équipement rural sur la demande des collectivités locales ou des établissements publics qui auront souscrit l'engagement préalable de prendre en charge l'exploitation et l'entretien des ouvrages qui leur seront remis en pleine propriété, et de rembourser à l'Etat une fraction des dépenses dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

      • Article 151-3

        Version en vigueur du 29/12/1967 au 12/11/1992Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les travaux sont déclarés d'utilité publique. Les ouvrages et éventuellement les terrains d'emprise sont remis gratuitement aux associations syndicales autorisées ou forcées, ou aux collectivités publiques et établissements publics visés aux articles 142 et 143 du présent code, en vue de leur exploitation et leur entretien dans les conditions prévues par lesdits articles. Dans le cas d'une remise à une collectivité publique ou à un établissement public, l'article 176 du présent code est applicable aux dépenses autres que celles intégralement prises en charge par l'Etat. Ces collectivités et établissements publics bénéficient de la servitude d'écoulement instituée par les articles 135 à 138 du présent code.

        Lorsque l'exécution des travaux n'exige pas l'acquisition du sol à l'amiable ou par voie d'expropriation, le sol nécessaire à l'implantation des travaux est occupé sous le régime de la loi du 29 décembre 1892. Ce régime cesse d'avoir effet lors de la remise des ouvrages aux associations ou collectivités et établissements publics visés à l'alinéa ci-dessus. Pendant la durée de l'occupation temporaire, l'Etat bénéficie de la servitude d'écoulement instituée par les articles 135 à 138 du présent code. Le transfert des servitudes accompagne la remise des ouvrages.

        Le règlement des indemnités d'occupation du sol, de servitudes d'écoulement et de toutes autres résultant de l'exécution des travaux est à la charge de l'Etat.

        En tout état de cause, le total des dépenses engagées au titre de ces travaux est limité au montant de la subvention en capital dont auraient pu bénéficier, selon les modalités en vigueur, les travaux de drainage du périmètre considéré et de mise en état des émissaires correspondants.

        Nonobstant les dispositions des articles 144 à 146 ci-dessus, aucune fraction de la plus-value de productivité des terrains assainis ne donne lieu à reversement au Trésor. Par contre, pour tenir compte des dépenses engagées par l'Etat, l'aide financière à laquelle auraient pu prétendre les associations syndicales, les collectivités et établissements publics intéressés pour la réalisation de travaux complémentaires, dans la limite du périmètre intéressé par les travaux d'infra-structure, peut être réduite ou supprimée. Cette collectivité ou cet établissement public peut cependant prétendre au bénéfice des prêts à long terme et à taux réduit institués pour les travaux de l'espèce.

      • Article 152

        Version en vigueur du 30/09/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 30 septembre 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les travaux d'assainissement, d'aménagement ou d'exploitation en vue de la remise en culture du sol peuvent donner lieu à des concessions collectives de domaines ou de parties de domaines, pour une durée maximum de vingt-cinq ans. La concession est donnée dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants.

      • Article 154

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Lorsqu'un marais appartient à un seul propriétaire ou lorsque les propriétaires sont réunis, la concession du dessèchement leur est toujours accordée s'ils s'engagent à l'exécuter dans les délais et conditions fixés.

        Dans les autres cas, ou si l'engagement n'est pas respecté, ou si parmi les propriétaires il y a une commune, la concession du dessèchement est accordée au soumissionnaire le moins-disant. Les soumissions des communes propriétaires ou de propriétaires réunis sont préférées à conditions égales.

      • Article 155

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les plans sont levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du dessèchement : si ceux qui ont fait la première soumission, et fait lever ou vérifier les plans, ne demeurent pas concessionnaires, ils sont remboursés par ceux auxquels la concession est définitivement accordée.

        Le plan général du marais comprend tous les terrains qui sont présumés devoir profiter du dessèchement. Chaque propriété y est distinguée, et son étendue exactement circonscrite.

        Au plan général sont joints tous les profils et nivellements nécessaires ; ils sont, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.

      • Article 156

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Il est formé entre les propriétaires intéressés un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui doivent procéder aux estimations.

        Les syndics sont nommés par le préfet ; ils sont pris parmi les propriétaires les plus imposés à raison des marais à dessécher. Les syndics sont au moins au nombre de trois, et au plus au nombre de neuf, ce qui est déterminé dans l'acte de concession.

      • Article 158

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les terrains des marais sont divisés, d'après les divers degrés d'inondation, en plusieurs classes, dont le nombre n'excède pas dix et ne peut être au-dessous de cinq. Lorsque la valeur des différentes parties du marais éprouve d'autres variations que celle provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes sont formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe.

      • Article 159

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Le périmètre des diverses classes est tracé sur le plan cadastral qui a servi de base à l'entreprise.

        Ce tracé est fait par les ingénieurs et les experts réunis.

        Le plan est soumis à l'approbation du préfet ; il reste déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois ; les parties intéressées sont invitées, par affiches, à prendre connaissance du plan et à fournir leurs observations.

      • Article 160

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du dessèchement, celles des ingénieurs et des experts, peut ordonner les vérifications qu'il juge convenables.

        Dans le cas où, après vérification, les parties intéressées persistent dans leurs plaintes les questions sont portées devant le tribunal administratif.

      • Article 161

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Lorsque les plans sont définitivement arrêtés, les deux experts, nommés par les propriétaires et les entrepreneurs du dessèchement se rendent sur les lieux où ils procèdent à l'appréciation de chacune des classes composant le marais, eu égard à sa valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée par propriété.

        Les experts procèdent en présence du tiers expert, qui les départage, s'ils ne peuvent s'accorder.

      • Article 163

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Lorsque, d'après l'étendue des marais, ou la difficulté des travaux, le dessèchement ne peut être opéré dans trois ans, l'acte de concession peut attribuer aux entrepreneurs du dessèchement une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement.

        Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession sont portées devant le tribunal administratif.

      • Article 164

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Dès que la reconnaissance des travaux a été approuvée, les experts respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du dessèchement et accompagnés du tiers expert, procèdent, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils sont devenus susceptibles.

        Cette classification est vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais avant le dessèchement.

      • Article 165

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Dès que l'estimation des fonds desséchés a été arrêtée, les entrepreneurs du dessèchement présentent, à la commission prévue à l'article 162, un rôle contenant :

        1° Le nom des propriétaires ;

        2° L'étendue de leur propriété ;

        3° Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral ;

        4° L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes ;

        5° Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement ;

        6° Enfin la différence entre les deux estimations.

        S'il reste dans le marais des portions qui n'ont pu être desséchées, elles ne donnent lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du dessèchement.

      • Article 166

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Le montant de la plus-value obtenue par le dessèchement est divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions fixées par l'acte de concession.

        Le rôle des indemnités sur la plus-value est arrêté par la commission prévue à l'article 162 et rendu exécutoire par le préfet.

      • Article 167

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Les propriétaires ont la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur la base de la dernière estimation.

        Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constituent une rente sur la base de 4 % , sans retenue ; le capital de cette rente est toujours remboursable, même par fractions, d'au moins un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux.

      • Les indemnités dues aux concessionnaires, à raison de la plus-value résultant des dessèchements, sont garanties par une hypothèque légale sur toute ladite plus-value à charge de faire publier l'acte de concession ou le décret qui ordonne le dessèchement et d'inscrire l'hypothèque légale dans la forme et de la manière prescrite par la loi au bureau ou aux bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou des arrondissements de la situation des marais desséchés.

      • Article 169

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        Dans le cas où le dessèchement d'un marais ne peut être opéré par les moyens ci-dessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne peut parvenir au dessèchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais peuvent être contraints à délaisser leur propriété.

        L'indemnité qui leur est due dans ce cas est déterminée conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux procédures spéciales d'expropriation.

      • Article 171

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        A compter de la réception des travaux, l'entretien et la garde sont à la charge des propriétaires tant anciens que nouveaux qui peuvent se grouper à cet effet en association syndicale.

        A défaut de la formation d'une telle association, le préfet peut, aux syndics déjà nommés, en adjoindre deux ou quatre pris parmi les nouveaux propriétaires.

        Après consultation du syndicat et de la commission prévue à l'article 162, il est procédé dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, à la fixation du genre et, de l'étendue des contributions nécessaires pour subvenir aux dépenses et à la constitution d'une ou de plusieurs associations forcées chargées de l'entretien des ouvrages de dessèchement.

      • Article 173

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        La commission prévue aux articles 162, 165 et 171 est composée de sept commissaires choisis par le préfet à raison de leur compétence.

        Ses avis et ses décisions doivent être motivés. Elle ne peut les prononcer que si les commissaires présents sont au moins au nombre de cinq.

        Les règles de fonctionnement sont déterminées par arrêté préfectoral.

      • Article 174

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 12/11/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992

        La commission connait, à l'exception des questions contentieuses, de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais, à leur estimation, à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, à la formation et à la vérification du rôle de plus-value des terres après le dessèchement ; elle donne son avis sur l'organisation du mode d'entretien du dessèchement.

      • Article 175

        Version en vigueur du 08/03/1963 au 05/12/1985Version en vigueur du 08 mars 1963 au 05 décembre 1985

        Modifié par Décret 63-233 1963-03-07 art. 1 JORF 8 mars 1963

        Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent pour eux, du point de vue agricole ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général :

        1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ;

        2° Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;

        3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;

        4° Dessèchement des marais ;

        5° Assainissement des terres humides et insalubres ;

        6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

        7° Aménagement, soit du bassin d'un cours d'eau non domanial ou d'une partie de ce bassin, soit seulement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci.

        Lorsque les travaux intéressent plusieurs départements ou plusieurs communes, il est constitué des institutions interdépartementales ou des syndicats de communes. Ces institutions ou syndicats relèvent administrativement du préfet du département où est situé le siège de ces organismes.

      • Article 176

        Version en vigueur du 08/03/1963 au 05/12/1985Version en vigueur du 08 mars 1963 au 05 décembre 1985

        Modifié par Décret 63-233 1963-03-07 art. 1 JORF 8 mars 1963

        Un arrêté du préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, ou un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, définit la nature et l'étendue des travaux à réaliser, fixe le montant des dépenses prévues, la proportion dans laquelle les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, définit la nature et l'étendue des travaux à réaliser, fixe le montant des dépenses prévues, la proportion dans laquelle les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation. Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt. L'arrêté définit, en outre, les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement. Il peut en prévoir la prise en charge par une association syndicale ou par une des associations foncières mentionnées à l'article 28 du code rural à laquelle seraient remis les ouvrages. Cet arrêté est précédé d'une enquête dont les formes sont déterminées par un règlement d'administration publique.

        Lorsque l'arrêté visé à l'alinéa précédent est un arrêté du préfet, il indique également par commune les terrains dont l'occupation temporaire est reconnue nécessaire, le numéro que les parcelles à occuper portent sur le plan cadastral et le nom des propriétaires tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.

        A titre transitoire, en attendant que soient précisées les formes de l'enquête instituée par le présent article, celle-ci est poursuivie dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 59-936 du 31 juillet 1959.

      • Article 177

        Version en vigueur du 08/03/1963 au 12/11/1992Version en vigueur du 08 mars 1963 au 12 novembre 1992

        Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
        Modifié par Décret 63-233 1963-03-07 art. 1 JORF 8 mars 1963

        Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont, ainsi que leurs concessionnaires, investis, pour la réalisation des travaux, de tous les droits et servitudes dont disposent les associations syndicales autorisées.

        Le recouvrement des cotisations des intéressés est effectué comme en matière de contributions directes.

        Lorsqu'il s'agit d'un des aménagements mentionnés au 7° de l'article 175, il peut être procédé à l'expropriation des droits d'eau, exercés ou non, des propriétaires riverains, à l'exclusion de ceux qui sont exercés dans le cadre de concessions de forces hydrauliques, en application de la loi du 16 octobre 1919.

      • Article 178

        Version en vigueur du 08/03/1963 au 05/12/1985Version en vigueur du 08 mars 1963 au 05 décembre 1985

        Modifié par Décret 63-233 1963-03-07 art. 1 JORF 8 mars 1963

        Lorsque l'arrêté mentionné à l'article 176 a prévu que l'entretien et l'exploitation des ouvrages sont confiés à une association syndicale autorisée à créer, à laquelle seront remis les ouvrages, et si cette association ne peut être constituée en temps utile, il est pourvu, par arrêté préfectoral, à la constitution d'une association forcée.

      • Article 179

        Version en vigueur du 08/03/1963 au 05/12/1985Version en vigueur du 08 mars 1963 au 05 décembre 1985

        Modifié par Décret 63-233 1963-03-07 art. 1 JORF 8 mars 1963

        Les dépenses d'entretien et de conservation en bon état des ouvrages exécutés en application des articles 175 à 178 inclus du code rural ont un caractère obligatoire.

        • Article 180

          Version en vigueur du 06/01/1972 au 17/03/1996Version en vigueur du 06 janvier 1972 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
          Modifié par Loi 56-780 1956-08-04 art. 30 II JORF 7 août 1956
          Modifié par Décret 66-323 1966-05-25 art. 1, art. 2 JORF 27 mai 1966

          La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou par le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.

          Le taux maximum de la subvention est de 50 % du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 5.000 F ou à 10.000 F dans les zones de montagne délimitées en application de l'article 1110 du code rural.

          En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 25.000 F pour les aménagements de bâtiments existants et de 40.000 F pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 % de la dépense admise et, dans le second cas, 40 %. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 % du montant de la dépense admise.

          Les dispositions du présent article ne peuvent prendre effet que dans la limite des crédits ouverts.

        • Article 181

          Version en vigueur du 27/05/1966 au 17/03/1996Version en vigueur du 27 mai 1966 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
          Modifié par Décret 66-323 1966-05-25 art. 1, art. 2 JORF 27 mai 1966

          Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture.

          Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire.

        • Article 183

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

          Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 % du montant des travaux effectués.

        • Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué.

          Cette participation ne peut dépasser 50 % des dépenses ni 8.000 F par exploitation.

        • Article 185

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

          Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives du génie rural par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptibles d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 % des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.

        • Article 186

          Version en vigueur du 28/09/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

          Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.

          A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants.

          Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.

        • Article 187

          Version en vigueur du 27/05/1966 au 17/03/1996Version en vigueur du 27 mai 1966 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
          Modifié par Décret 66-323 1966-05-25 art. 3 JORF 27 mai 1966

          Le bénéfice des dispositions des sections I et II et des textes qui les ont modifiées est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.

          Le maximum de la subvention fixé par l'article 180 sera augmenté de 100 F et celui fixé par l'article 184 sera augmenté de 250 F si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.

          Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.

        • Article 188

          Version en vigueur du 27/05/1966 au 17/03/1996Version en vigueur du 27 mai 1966 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
          Modifié par Décret 66-323 1966-05-25 art. 4 JORF 27 mai 1966

          Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application du présent chapitre et des textes qui l'ont modifié.

    • I. - Le contrôle des structures des exploitations agricoles concerne exclusivement l'exploitation des biens.

      Il a pour but conformément aux objectifs de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 et des schémas directeurs départementaux des structures agricoles :

      1° De favoriser l'installation d'agriculteurs remplissant les conditions de formation ou d'expérience professionnelles fixées par décret ;

      2° De contribuer à la constitution ou à la préservation d'exploitations familiales à responsabilité personnelle et de favoriser l'agrandissement des exploitations dont les dimensions sont insuffisantes ;

      3° De déterminer les conditions d'accès à la profession agricole de personnes physiques issues d'autres catégories sociales ou professionnelles et celles de son exercice à temps partiel par des actifs ruraux non agricoles, en fonction de l'intérêt économique, social et démographique qui s'attache à la pluriactivité dans chaque département.

      II. - Dans chaque département, un schéma directeur des structures agricoles détermine les priorités de la politique d'aménagement des structures d'exploitation, et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions du présent titre.

      Ce schéma, préparé par le préfet, après avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale des structures agricoles, est établi par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale des structures agricoles.

    • I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :

      1° Quelles que soient les superficies en cause, les installations, les agrandissements et les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice :

      a) Des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret ; pour l'appréciation des critères d'expérience professionnelle, seule est prise en compte l'expérience acquise en qualité d'exploitant d'une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation telle qu'elle est définie à l'article 188-4, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ;

      b) De l'un des conjoints lorsque l'autre est chef d'exploitation agricole ;

      c) D'une société ou d'une indivision ; de plus, une autorisation doit être demandée pour tout changement du nombre ou de l'identité des associés ou des indivisaires qui participent à l'exploitation.

      2° Les installations réalisées sur une surface dépassant une limite comprise entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation, pour la fraction de superficie qui excède le seuil ainsi fixé.

      3° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil de superficie visé à l'alinéa précédent. Toutefois, ce seuil peut être abaissé jusqu'à la surface minimum d'installation pour tout ou partie d'un département lorsque la superficie moyenne des exploitations agricoles dans la zone considérée est inférieure à ladite surface.

      II. - Peuvent également être soumises à autorisation préalable par le schéma directeur départemental des structures agricoles quelles que soient les superficies en cause, tout ou partie des opérations ci-après :

      1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence, sans l'accord du preneur en place :

      a) De supprimer une exploitation agricole d'une superficie au moins égale à la surface minimale d'installation ;

      b) De ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface minimale d'installation ;

      c) De réduire de plus de 30 % par rapport au dernier agrandissement la superficie d'une exploitation agricole par un ou plusieurs retraits successifs lorsque la superficie ainsi réduite est ramenée en deçà du seuil fixé en application du I (2°) ci-dessus, ou est déjà inférieure à ce seuil ;

      d) De priver une exploitation d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé.

      2° Nonobstant les dispositions du I (3°) ci-dessus, les agrandissements d'exploitations réalisés par l'addition d'une ou plusieurs parcelles dont la distance par rapport au siège de l'exploitation est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que cette distance puisse être inférieure à cinq kilomètres.

      III. - L'autorisation d'exploiter est de droit dans les cas ci-après :

      1° A la condition que le demandeur satisfasse aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles visées au présent article, lorsque le bien pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée par le propriétaire ou par l'un de ses descendants a été recueilli par succession ou par donation d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus ou acquis d'un cohéritier ou d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus qui l'avait lui-même recueilli par succession ou par donation. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre membres d'une même famille pour mettre fin à l'indivision.

      Toutefois :

      a) Le demandeur ne peut se prévaloir des dispositions qui précèdent pour agrandir son exploitation que si le bien est libre de location au jour de la demande et s'il n'en a pas déjà bénéficié pour exploiter une superficie supérieure au maximum visé au I (2°) ci-dessus ;

      b) Ces dispositions ne sont applicables aux biens transmis par donation et ayant été précédemment acquis à titre onéreux par le donateur que si celui-ci les détenait ou les exploitait depuis neuf ans au moins ;

      c) Les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ne sont pas exigées en cas de succession si la demande est formulée au cours des trois années suivant l'ouverture de celle-ci, ou la majorité du demandeur si celui-ci était mineur lors du décès.

      2° Lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées au présent article, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du II ci-dessus :

      a) S'il s'agit d'une installation sur une exploitation dont la superficie n'excède pas le plafond visé au I (2°) ci-dessus, lorsque le demandeur s'engage à cesser son activité antérieure dans un délai de six mois, à mettre en valeur personnellement et à temps complet le fonds dans les conditions visées à l'article 845 du présent code et à suivre un stage de formation professionnelle dans les conditions fixées par décret ;

      Et, si le bien est libre de location au jour de la demande :

      b) Si le demandeur déclare se consacrer à l'exploitation du bien concurremment avec une autre activité professionnelle, lorsque la superficie de l'exploitation constituée ou agrandie et les revenus du demandeur n'excèdent pas des limites fixées par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; la limite de superficie ne peut être inférieure à la moitié de la surface minimale d'installation et celle des revenus à 3120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;

      c) Si le demandeur est un industriel ou un commerçant, à la condition que l'exploitation agricole ainsi constituée ou agrandie soit indispensable à l'exercice de son activité principale et que la superficie n'excède pas la moitié de la surface minimale d'installation ; toutefois, ce seuil peut être abaissé jusqu'au quart de la surface minimale d'installation pour tout ou partie du département lorsque la moyenne des superficies des exploitations agricoles est inférieure ou égale à la surface minimale d'installation.

      3° Pour l'entrée en jouissance d'une société dont les associés sont tous exploitants agricoles lorsque la consistance des exploitations agricoles qu'ils mettaient en valeur reste inchangée, à la condition que chacun d'entre eux s'oblige à participer à la mise en valeur des biens de la société, ou si la société a été constituée pour mettre fin à une indivision successorale. L'autorisation est également de droit si la superficie totale mise en valeur par une société ou une indivision divisée par le nombre d'associés ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article 845 du présent code rural et satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle prévues au I (1°) ci-dessus, n'excède pas la superficie prévue au I (2°) ci-dessus, la part de superficie ainsi considérée comme exploitée par chacun des associés ou indivisaires étant augmentée, le cas échéant, de celle des biens qu'il met en valeur individuellement.

      4° Lorsque l'autorisation est demandée par le conjoint d'un chef d'exploitation agricole, si chacun des époux dispose, après l'opération projetée, d'une exploitation séparée constituant une unité économique gérée distinctement de toute autre et dont la superficie n'excède pas le seuil fixé, selon la nature de l'opération, au I (2°) ou au I (3°) du présent article. Par ailleurs, celui qui sollicite l'autorisation doit également satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles visées au présent article.

      5° Lorsque la réunion d'exploitations agricoles résulte de la réunion entre les mains de l'un d'entre eux des biens que chacun des deux époux mettait en valeur avant leur mariage.

      6° Lorsque l'agrandissement ou la réunion d'exploitations est réalisé en vue d'installer, dans un délai de trois ans éventuellement prolongé de la durée du service national, un ou plusieurs descendants du demandeur, à la condition que la superficie cumulée de l'ensemble n'excède pas le plafond de superficie tel qu'il est fixé au I (3°) du présent article, augmenté d'une superficie équivalente pour chacun des descendants à installer, qui peuvent l'être soit sur les biens faisant l'objet de la demande, soit sur les biens déjà exploités par le demandeur. A la date de l'installation, chacun des descendants doit être majeur ou mineur émancipé et satisfaire aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelles prévues au présent article.

      IV. - Les ateliers de production hors sol qui constituent le complément de l'activité agricole de l'exploitation ne sont pris en compte pour le calcul des superficies visées au présent article que pour la fraction de leur superficie, corrigée des coefficients d'équivalence prévus à l'article 188-4, qui excède la surface minimale d'installation.

      En outre, sont exclus, même s'ils sont ensuite transformés en terre de culture, les bois, landes, taillis, friches et étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.

    • Il est institué, dans chaque département, une commission départementale des structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application de l'article 188-2, ainsi que sur les schémas directeurs et les superficies mentionnées aux articles 188-1 et 188-4.

    • Il est institué une commission nationale des structures agricoles dont la composition est fixée par décret. Cette commission examine les projets de schémas directeurs départementaux des structures agricoles préparés par les préfets et se prononce sur leur conformité avec les objectifs généraux du contrôle des structures des exploitations agricoles, tels qu'ils sont définis au présent titre.

      La commission nationale des structures agricoles peut être saisie et formuler directement des propositions.

      Elle peut également être saisie des difficultés d'application des dispositions du présent titre.

    • La surface minimum d'installation et les surfaces prévues à l'article 188-2 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de cultures. Elles sont révisées périodiquement.

      La surface minimum d'installation ne peut être inférieure de plus de 30 % à la surface minimum d'installation nationale, fixée tous les cinq ans par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale des structures agricoles.

      Pour les productions hors sol, un arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale des structures, fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.

    • L'autorisation prévue à l'article 188-2 est délivrée, après avis de la commission départementale des structures agricoles, par l'autorité administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le fonds pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée, ou en cas d'installation sur plusieurs départements, par l'autorité administrative compétente du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur.

      La demande d'autorisation est formulée suivant les modalités fixées par décret. Lorsqu'il s'agit d'une demande portant sur un fonds n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit produire à l'appui de sa demande une attestation du propriétaire du fonds indiquant que ce dernier est susceptible de donner son bien à bail au demandeur. Le silence du propriétaire vaut refus.

      Lorsqu'elle examine une demande d'autorisation, la commission départementale des structures agricoles est tenue :

      - de se conformer aux orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles du département sur le territoire duquel est situé le siège de l'exploitation du demandeur, notamment pour ce qui concerne l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations ;

      - de convoquer le demandeur ainsi que, s'il y a lieu, le propriétaire et le preneur, et, sur leur demande, de leur communiquer au moins huit jours à l'avance les pièces du dossier et d'entendre leurs observations, les intéressés pouvant se faire assister ou représenter devant la commission par toute personne de leur choix ;

      - de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du demandeur et, le cas échéant, des superficies déjà mises en valeur par le demandeur sur le territoire d'un autre département ;

      - de prendre en considération la capacité professionnelle du demandeur et, le cas échéant, la situation personnelle du preneur en place au regard de la législation relative au contrôle des structures ;

      - de tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées afin d'éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause les aménagements obtenus à l'aide de fonds publics.

      La commission dispose d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande pour adresser son avis motivé à l'autorité compétente. Dans les quinze jours suivant l'expiration du délai de deux mois mentionné ci-dessus, l'autorité compétente statue par décision motivée sur la demande d'autorisation. Cette décision motivée est notifiée au demandeur, ainsi qu'au propriétaire s'il est distinct du demandeur, et au preneur en place.

      L'autorisation est réputée accordée si la décision n'a pas été notifiée au demandeur dans un délai de deux mois et quinze jours à compter de l'enregistrement de la demande.

      Le tribunal administratif, saisi d'un recours contre une décision prise en application du présent article, statue en plein contentieux, les parties étant dispensées du ministère d'avocat.

      Le tribunal administratif et, le cas échéant, le Conseil d'Etat, se prononcent d'urgence. Les recours contentieux contre les décisions prises en application du présent article ont un caractère suspensif.

      L'autorisation d'exploiter est périmée si son titulaire n'a pas mis en culture le fonds considéré avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date à laquelle ladite autorisation lui a été notifiée ou, si le fonds est loué, avant l'expiration de la troisième année culturale qui suit la demande, sauf si la situation personnelle du demandeur au regard des dispositions du présent titre est modifiée.

    • Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur doit obtenir l'autorisation d'exploiter en application de l'article 188-2 du présent code, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.

    • Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité sans qu'ait été souscrite la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2, le préfet met en demeure l'intéressé de présenter la demande d'autorisation requise. A défaut de présentation de la demande par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.

      Lorsqu'il constate qu'un fonds est exploité en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, le préfet met en demeure l'auteur de l'infraction de cesser d'exploiter le fonds dans un délai qu'il fixe. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet transmet le dossier au procureur de la République en vue de l'application des dispositions de l'article 188-9.

    • Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article 188-5 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.

    • I. - a) Toute personne qui aura omis de souscrire la demande d'autorisation d'exploiter prévue à l'article 188-2 sera punie d'une amende de 1.000 F à 100.000 F.

      b) Toute personne qui aura sciemment fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter sera punie d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.

      II. - Celui qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif sera puni d'une amende de 2.000 F à 100.000 F.

      III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent titre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.

      Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.

      Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.

      Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.

      Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

    • I. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du présent titre, se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.

      II. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application des articles 188-1 à 188-9 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, seront prescrites dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent titre.

    • Article 188-10

      Version en vigueur du 03/08/1961 au 02/08/1984Version en vigueur du 03 août 1961 au 02 août 1984

      Abrogé par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 10 (V) JORF 2 aout 1984

      Sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 188-17, les cumuls et les réunions d'exploitations agricoles qui auraient pour effet de porter la superficie de l'ensemble considéré au-delà d'une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14.

    • Article 188-11

      Version en vigueur du 03/08/1961 au 02/08/1984Version en vigueur du 03 août 1961 au 02 août 1984

      Abrogé par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 10 (V) JORF 2 août 1992

      Sont soumis à autorisation préalable, dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article 188-17, tous les transferts entre vifs de propriétés à titre gratuit ou onéreux, portant sur des fonds agricoles d'une superficie supérieure à une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14 ou ayant pour effet de porter au-delà de ladite limite la superficie des propriétés agricoles appartenant au bénéficiaire du transfert.

    • Article 188-12

      Version en vigueur du 03/08/1961 au 02/08/1984Version en vigueur du 03 août 1961 au 02 août 1984

      Abrogé par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 10 (V) JORF 2 août 1992

      Quiconque désire, soit procéder à un cumul ou à une réunion d'exploitations agricoles tombant sous le coup de l'article 188-10, soit bénéficier d'un transfert de propriété de fonds agricole tombant sous le coup de l'article 188-11, doit adresser une demande d'autorisation au préfet.

      Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli les observations du demandeur, avoir fait procéder à toutes enquêtes qu'il juge nécessaires et avoir pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par le décret prévu à l'article 58-17.

      Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le préfet n'a pas notifié sa décision, il est réputé avoir accordé l'autorisation demandée.

    • Article 188-13

      Version en vigueur du 03/08/1961 au 02/08/1984Version en vigueur du 03 août 1961 au 02 août 1984

      Abrogé par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 10 (V) JORF 2 août 1992

      Le préfet, après avoir recueilli les observations de l'intéressé, pris l'avis de la commission prévue à l'article 188-12, peut mettre en demeure tout propriétaire d'un fonds agricole qu'il exploite et dont la superficie est supérieure à une limite fixée comme il est indiqué à l'article 188-14 de donner à ferme ou colonat partiaire la superficie excédentaire.

    • Article 188-14

      Version en vigueur du 03/08/1961 au 02/08/1984Version en vigueur du 03 août 1961 au 02 août 1984

      Abrogé par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 10 (V) JORF 2 août 1992

      Les superficies limites respectivement prévues aux articles 188-10, 188-11, 188-13 sont fixées par le préfet après avis de la commission prévue à l'article 188-12. Les arrêtés préfectoraux fixant ces limites sont soumis à l'approbation du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre de l'agriculture.

    • Article 188-15

      Version en vigueur du 03/08/1961 au 02/08/1984Version en vigueur du 03 août 1961 au 02 août 1984

      Abrogé par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 10 (V) JORF 2 août 1992

      En cas de location consentie en infraction des dispositions de l'article 188-10, le contrat est obligatoirement résilié à la demande, le cas échéant, du préfet.

      En cas de transfert de propriété accompli en infraction aux dispositions des articles 188-10 et 188-11, le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 188-12, peut exercer, au profit de l'Etat, un droit de retrait sur le fonds qui en fait l'objet.

      La décision d'exercer le droit de retrait est notifiée par acte extrajudiciaire. Elle doit l'être dans les six mois de l'enregistrement de l'acte portant transfert de propriété.

      L'indemnité est liquidée comme en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le prix ou la valeur exprimé dans l'acte de transfert de propriété.

      Si la mise en demeure prévue à l'article 188-13 n'a pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le préfet, après avis de la même commission, peut provoquer l'expropriation de la superficie excédentaire.

    • Article 188-17

      Version en vigueur du 03/08/1961 au 02/08/1984Version en vigueur du 03 août 1961 au 02 août 1984

      Abrogé par Loi n°84-741 du 1 août 1984 - art. 10 (V) JORF 2 août 1992

      Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation des conseils généraux et des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans leurs attributions, détermineront, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre.