Article 37
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Modifié par Décret n°86-4 du 3 janvier 1986 - art. 9 () JORF 5 janvier 1986
Il est établi un statut du personnel de la chambre de commerce et d'industrie et des services qu'elle gère par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de la chambre de commerce et d'industrie.
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
a modifié les dispositions suivantesArticle 39
Version en vigueur depuis le 08/02/1976Version en vigueur depuis le 08 février 1976
Il sera procédé au renouvellement intégral de la chambre de commerce et d'industrie dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Les listes électorales seront établies conformément aux dispositions du présent décret dans les quatre mois suivant la date de publication du présent décret, les conditions requises pour l'inscription étant appréciées à cette même date.
Au cours de la première séance de la nouvelle chambre, il sera procédé, en même temps qu'à l'élection du bureau, par catégorie, à la désignation par le sort des membres appelés à faire partie de la première moitié de la chambre, renouvelable au bout de trois ans.
Article 40
Version en vigueur depuis le 08/02/1976Version en vigueur depuis le 08 février 1976
A titre transitoire, les juges et les juges suppléants du tribunal mixte de commerce en exercice demeureront en fonctions jusqu'à l'installation des juges élus en 1976, conformément aux dispositions prévues à l'article 38 du présent décret.
Article 41
Version en vigueur depuis le 08/02/1976Version en vigueur depuis le 08 février 1976
Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 53-221 du 16 mars 1953 portant réorganisation de la chambre de commerce de Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Article 42
Version en vigueur depuis le 08/02/1976Version en vigueur depuis le 08 février 1976
Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.