Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

    Modifié par Décret n°86-4 du 3 janvier 1986 - art. 9 () JORF 5 janvier 1986

    Il est pourvu aux dépenses de la chambre de commerce et d'industrie :

    1° Par le produit des administrations et gestions prévues aux articles 27 et 28 ;

    2° Par les dons, legs, subventions et fondations dévolus à la chambre de commerce et d'industrie, soit par les administrations publiques, soit par les particuliers, et acceptés par elle, après approbation du haut-commissaire de la République ;

    3° Par une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes, dont le taux sera fixé sur la proposition de la chambre de commerce et d'industrie par l'assemblée territoriale.

  • Article 35

    Version en vigueur du 05/01/1986 au 01/01/2015Version en vigueur du 05 janvier 1986 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1752 du 30 décembre 2014 - art. 20
    Modifié par Décret n°86-4 du 3 janvier 1986 - art. 9 () JORF 5 janvier 1986

    La chambre de commerce et d'industrie établit chaque année en recettes et en dépenses, un budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du haut-commissaire de la République.

    Les règles applicables au budget municipal sont suivies pour l'établissement, l'approbation et l'exécution du budget de la chambre de commerce et d'industrie sous les réserves suivantes :

    1° Une section spéciale du budget doit être consacrée par la chambre de commerce et d'industrie à chacun des établissements dont elle a la gestion et l'administration. Les virements d'une section à une autre sont décidés et approuvés dans les mêmes formes que le budget ;

    2° Les excédents et les recettes réalisés sur le budget sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve, en vue de faire face à des dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve ne peut, en aucun cas, être supérieur à la totalité des ressources annuelles du budget. Aucun prélèvement ne peut être opéré sur le fonds de réserve sans l'autorisation du haut-commissaire de la République. La situation de ce fonds est annexée chaque année au budget et au compte définitif.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986

    Modifié par Décret n°86-4 du 3 janvier 1986 - art. 9 () JORF 5 janvier 1986

    La chambre de commerce et d'industrie peut être autorisée à contracter des emprunts en vue de faire face ou de concourir aux dépenses de constructions, de bourses, d'établissements consulaires, de lignes téléphoniques et aux dépenses des établissements mentionnés aux articles 27, 28 et 29.

    Il est fait face au service de ces emprunts ainsi qu'aux dépenses d'exploitation des établissements mentionnés aux articles 27, 28 et 29 au moyen des recettes prévues à l'article 34.

    Les autorisations d'emprunt sont accordées dans les formes indiquées ci-après :

    1° Si la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires de la chambre de commerce et d'industrie et si le remboursement doit être effectué dans un délai maximum de douze années, par arrêté du haut-commissaire de la République après avis de l'assemblée territoriale.

    2° Si la somme à emprunter dépasse le chiffre des revenus ordinaires de la chambre de commerce et d'industrie ou si le délai de remboursement excède douze années, par décret rendu sur le rapport du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, après avis de l'assemblée territoriale.

    3° Si, dans les deux cas qui précèdent, l'avis de l'assemblée territoriale est contraire à l'emprunt, par décret rendu en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

    La chambre de commerce et d'industrie peut également contracter des emprunts en vue de travaux publics et de l'établissement de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes ou les voies navigables de la circonscription. Ces emprunts sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, après avis de l'assemblée territoriale.

    Il est fait face au service de ces emprunts au moyen de l'excédent des recettes sur les dépenses d'exploitation et, s'il y a lieu, au moyen de péages ou de droits établis en vertu des délibérations de l'assemblée territoriale. Tous ces emprunts peuvent être réalisés soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou nominatives, transmissibles par endossement. Les contrats d'emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation.