Article 24
Version en vigueur depuis le 08/02/1976Version en vigueur depuis le 08 février 1976
La chambre de commerce et d'industrie est appelée :
1° A donner au gouvernement les avis et les renseignements qui lui sont demandés sur les questions commerciales et industrielles intéressant le territoire ;
2° A présenter ses vues sur tous les moyens d'accroître la prospérité du commerce et de l'industrie dans le territoire.
3° A assurer, sous la réserve des autorisations prévues aux articles 27 et suivants, l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elle a la garde.
Article 25
Version en vigueur depuis le 08/02/1976Version en vigueur depuis le 08 février 1976
L'avis de la chambre de commerce et d'industrie doit être demandé :
1° Sur les tarifs et la nomenclature douaniers, les tarifs des droits d'importation, les tarifs des droits de consommation ainsi que sur les droits et taxes à l'exportation ;
2° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;
3° Sur la création, dans sa circonscription, de bourses de commerce, de magasins généraux, de salles de vente publique de marchandises neuves aux enchères et en gros ;
4° Sur les tarifs et les règlements des services de transport par terre, par mer ou par air concédés par l'autorité publique de sa circonscription ;
5° Sur tout projet d'aménagement, équipement ou installations portuaires ;
6° Enfin, sur toutes matières déterminées par les lois, décrets, arrêtés ou règlements spéciaux.
Article 26
Version en vigueur depuis le 08/02/1976Version en vigueur depuis le 08 février 1976
Indépendamment des avis que l'administration a toujours le droit de lui demander, la chambre de commerce et d'industrie peut en émettre de sa propre initiative :
Sur les changements projetés dans la législation commerciale, douanière et économique ;
Sur les tarifs de douane ;
Sur les tarifs et règlements des services de transports exécutés en régie ou concédés par l'autorité publique hors de son ressort mais intéressant sa circonscription ;
Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouvert dans sa circonscription, en vertu d'autorisations administratives.
Article 27
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Modifié par Décret n°86-4 du 3 janvier 1986 - art. 9 () JORF 5 janvier 1986
La chambre de commerce et d'industrie est autorisée à fonder, administrer ou gérer des établissements à l'usage de commerce, tels que : entrepôts réels, appareils d'outillage maritime, magasins généraux, salle de vente publique, école de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles, entreprises de transport, de remorquage, pilotage et service de peseurs jurés.
L'administration des établissements de cette nature créés par l'Etat, le territoire ou les communes, peut lui être déléguée, avec son consentement, après autorisation donnée :
1° Pour l'administration des établissements appartenant à l'Etat, par loi, décret ou arrêté ministériel, selon le cas. Cet acte indique, en même temps, les règlements, tarifs, taxes et prix à percevoir ;
2° Pour l'administration des établissements appartenant au territoire, par délibération de l'assemblée territoriale ;
3° Pour l'administration des immeubles appartenant aux communes par délibération du conseil municipal, approuvé par le haut-commissaire de la République.
Les règlements et tarifs maxima, ainsi que les taxes et prix à percevoir, sont votés par l'assemblée territoriale s'il s'agit d'un établissement appartenant au territoire et par le conseil municipal s'il s'agit d'un établissement appartenant à la commune.
Article 28
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Modifié par Décret n°86-4 du 3 janvier 1986 - art. 9 () JORF 5 janvier 1986
L'administration des établissements prévus à l'article 27 et fondés par l'initiative privée peut lui être remise d'après le voeu des souscripteurs ou fondateurs sur autorisation du haut-commissaire de la République.
Article 29
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Modifié par Décret n°86-4 du 3 janvier 1986 - art. 9 () JORF 5 janvier 1986
La chambre de commerce et d'industrie peut être autorisée par le haut-commissaire de la République à acquérir ou à construire des bâtiments pour sa propre installation ou celle d'établissement à l'usage du commerce.
Article 30
Version en vigueur depuis le 08/02/1976Version en vigueur depuis le 08 février 1976
La chambre de commerce et d'industrie peut correspondre avec les autres chambres de commerce et provoquer, par l'entremise de son président, une entente sur les objets rentrant dans leurs attributions et intéressant à la fois leurs circonscriptions respectives.
Article 31
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Modifié par Décret n°86-4 du 3 janvier 1986 - art. 9 () JORF 5 janvier 1986
La chambre de commerce et d'industrie adresse chaque année au haut-commissaire de la République un compte rendu de ses travaux.
Article 32
Version en vigueur depuis le 05/01/1986Version en vigueur depuis le 05 janvier 1986
Modifié par Décret n°86-4 du 3 janvier 1986 - art. 9 () JORF 5 janvier 1986
La chambre de commerce et d'industrie tient enregistrement de ses délibérations.
Les procès-verbaux de ses réunions sont transmis sans délai au haut-commissaire de la République.
La chambre de commerce et d'industrie peut publier elle-même les comptes rendus de ses séances et, si elle le juge utile, faire paraître un bulletin contenant le cours des marchandises, le taux de change, et, d'une manière générale, tous les renseignements susceptibles d'intéresser le commerce et l'industrie du territoire.
Article 33
Version en vigueur depuis le 08/02/1976Version en vigueur depuis le 08 février 1976
Toute discussion, toute délibération politiques sont interdites à la chambre de commerce et d'industrie. Les délibérations prises en dehors de ses attributions ou contraires aux dispositions du présent décret sont nulles et non avenues.