Décret n°76-131 du 6 février 1976 portant réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie

En vigueur depuis le 08/02/1976En vigueur depuis le 08 février 1976

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Article 25

Version en vigueur depuis le 08/02/1976Version en vigueur depuis le 08 février 1976

L'avis de la chambre de commerce et d'industrie doit être demandé :

1° Sur les tarifs et la nomenclature douaniers, les tarifs des droits d'importation, les tarifs des droits de consommation ainsi que sur les droits et taxes à l'exportation ;

2° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

3° Sur la création, dans sa circonscription, de bourses de commerce, de magasins généraux, de salles de vente publique de marchandises neuves aux enchères et en gros ;

4° Sur les tarifs et les règlements des services de transport par terre, par mer ou par air concédés par l'autorité publique de sa circonscription ;

5° Sur tout projet d'aménagement, équipement ou installations portuaires ;

6° Enfin, sur toutes matières déterminées par les lois, décrets, arrêtés ou règlements spéciaux.