Article L133-1
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
I. - En vue d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect du principe d'aléa sportif et de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions, chaque fédération ayant constitué une ou deux ligues professionnelles ou une société commerciale crée un organisme dont elle garantit l'indépendance, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et ayant pour missions :
1° D'assurer le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives qui sont membres de la fédération ou de la ligue professionnelle ou sollicitent l'adhésion à la fédération ou à la ligue ;
2° D'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ;
3° D'assurer le contrôle et l'évaluation des projets d'achat, de cession et de changement d'actionnaires des sociétés sportives et de se prononcer de manière motivée sur ces projets.
La fédération sportive délégataire assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent I.
Cet organisme est constitué, pour au moins les deux tiers de ses membres, de professionnels qualifiés dans les domaines du droit, de la comptabilité, de l'audit ou de la finance qui n'exercent aucun mandat au sein des instances de la fédération et de la ligue professionnelle et qui ne détiennent aucun droit de vote ni aucune part de capital dans une société mentionnée à l'article L. 122-2 ou dans une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont déterminées dans le règlement de la fédération. Lorsque la fédération a constitué une ligue professionnelle dotée d'une personnalité juridique distincte, les conditions de fonctionnement de cet organisme sont déterminées par la convention conclue entre la fédération et la ligue professionnelle. Les modalités de suivi par la fédération et le ministre chargé des sports des avis, des décisions et des recommandations de cet organisme sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les contrôles prévus au I du présent article sont effectués selon les modalités prévues aux A à C du présent II.
A. - Les contrôles portant sur les associations, sur les sociétés sportives et sur les agents sportifs peuvent être effectués sur pièces et, à l'exception du domicile des agents sportifs, sur place. Lorsque l'association ou une société sportive ou l'agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé pour l'exercice de sa profession, est tenu de faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par un professionnel disposant de pouvoirs équivalents à ceux d'un commissaire aux comptes, il transmet sans délai à l'organisme mentionné au premier alinéa du I le rapport établi sur ses comptes annuels par le commissaire aux comptes ou, pour les sociétés dont le siège est situé hors du territoire national, par le professionnel disposant de pouvoirs identiques. Lorsqu'un commissaire aux comptes engage une procédure d'alerte en application des articles L. 234-1 ou L. 234-2 du code de commerce, l'association ou la société concernée en informe sans délai l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article.
B. - Les contrôles portant sur les associations et les sociétés sportives visent à préserver leur viabilité économique. Ils portent notamment sur les comptes d'exploitation et sur la mise en œuvre de dispositifs de limitation des effectifs de joueurs professionnels et de plafonnement de la masse salariale. En cas d'écarts significatifs entre les comptes d'exploitation prévisionnels et les comptes d'exploitation exécutés caractérisant une intention manifeste de dissimulation ou de présentation trompeuse des comptes, l'organisme mentionné au premier alinéa du I peut prononcer des sanctions à caractère financier et sportif.
Le contrôle exercé sur les agents sportifs, y compris les personnes morales constituées pour l'exercice de leur activité ou au sein desquelles ils exercent leur activité, a pour objet de garantir la transparence des rémunérations, la conformité financière des opérations, le respect des règles éthiques, l'intégrité des pratiques liées à leur activité ainsi que, le cas échéant, le respect par les agents sportifs de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L'organisme mentionné au même premier alinéa dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires pour détecter, analyser et qualifier tout montage juridique, économique ou financier susceptible d'avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations légales, réglementaires ou financières applicables aux agents sportifs.
En matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le cadre de la profession d'agent sportif, le contrôle est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 561-36 à L. 561-36-4 du code monétaire et financier. L'organisme chargé de ce contrôle transmet au ministre chargé des sports le rapport prévu à l'article L. 561-36 du même code.
C. - Lorsqu'il contrôle et évalue des projets d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires des sociétés sportives, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article tient notamment compte :
1° Du respect de l'article L. 122-7 ;
2° De la participation au capital de sociétés sportives d'une même discipline ;
3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ;
4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d'une même discipline sur lesquelles le candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens du même article L. 122-7.
La fédération ayant créé l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article rend immédiatement publique sur son site internet l'ouverture d'une mission de contrôle et d'évaluation du projet. Elle précise le nom de la société sportive concernée ainsi que celui du candidat à l'achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive.
III. - En réalisant le contrôle prévu au 3° du I, dont les modalités sont précisées au C du II, l'organisme mentionné au premier alinéa du I s'assure de l'absence de risque que le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître l'article L. 122-7, qu'il porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l'aléa sportif ou qu'il n'offre pas de garanties suffisantes pour assurer l'assainissement éventuel de la situation financière de la société sportive.
Au terme de cette analyse, l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article se prononce sur le projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires de la société sportive dans un délai de trois mois à compter du jour où le projet lui a été notifié.
Le projet est soit approuvé, le cas échéant assorti de conditions ou de réserves, soit suspendu pour une durée qui ne peut excéder trois mois, lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, soit rejeté.
L'organisme mentionné au même premier alinéa ne peut rejeter un projet que s'il présente au moins l'un des risques mentionnés au présent III et si aucune condition ni réserve ne permet d'en prévenir la réalisation.
Si un projet est conclu en violation d'une décision de suspension ou de rejet, l'organisme mentionné au premier alinéa du I prend, en fonction de la gravité des conséquences du manquement constaté, pour une durée et dans les conditions qu'il détermine, des mesures d'interdiction d'accession sportive, de rétrogradation ou d'exclusion des compétitions sportives à l'encontre de la société sportive concernée.
IV. - Dans des conditions déterminées par décret, toute association agréée de supporters de la société sportive concernée par le projet d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires, toute association de supporters de portée nationale membre de l'instance mentionnée à l'article L. 224-2 et toute collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal est, à sa demande, entendue par l'organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article dans le cadre du contrôle et de l'évaluation prévus au présent article.
V. - A l'issue du contrôle prévu au 3° du I, l'organisme mentionné au premier alinéa du même I publie, au plus tard le lendemain de la signature du procès-verbal, sous réserve des informations couvertes par l'un des secrets protégés par la loi, le procès-verbal de sa décision ainsi que les conclusions de son analyse sur le site internet de la fédération qui a créé l'organisme mentionné au même premier alinéa. Ce procès-verbal est transmis aux collectivités territoriales dans le ressort desquelles la société sportive a son établissement principal.
L'organisme mentionné audit premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III.
VI. - Sans préjudice du contrôle et de l'évaluation par l'organisme mentionné au premier alinéa du I d'un projet d'achat, de cession et de changement d'actionnaires d'une société sportive, le ministre chargé des sports peut rendre un avis motivé sur un tel projet, de sa propre initiative ou sur demande de toute association agréée de supporters de la société sportive concernée par ce projet, de toute association de supporters de portée nationale membre de l'instance mentionnée à l'article L. 224-2 ou de toute collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la société sportive a son établissement principal.
Cet avis porte sur la dimension sportive du projet, notamment sur les engagements pris en termes de formation et d'infrastructures.
Cet avis est rendu public.
VII. - Les agents sportifs, y compris la personne morale qu'ils contrôlent, directement ou indirectement, ou dont ils sont les préposés pour l'exercice de leur profession, les associations et les sociétés sportives ainsi que les organes des fédérations et de leurs ligues professionnelles sont tenus de communiquer à l'organisme mentionné au premier alinéa du I toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Cet organisme peut également demander à toute personne physique ou morale ayant un lien juridique ou économique avec l'association ou la société sportive ou avec un agent sportif, y compris la personne morale qu'il contrôle, directement ou indirectement, ou dont il est le préposé, de lui communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
VIII. - Les avis et relevés de décisions de l'organisme mentionné au premier alinéa du I sont rendus publics. Cet organisme établit chaque année, dans les neuf mois qui suivent la fin de la saison sportive telle qu'elle est déterminée par le règlement de la fédération ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, un rapport public faisant état de son activité.