Code du sport

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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  • Article D224-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

    L'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes :

    1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent :

    -leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ;

    -la liberté d'opinion et l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ;

    -la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;

    2° Elles doivent s'assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ;

    3° Elles doivent justifier de liens avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu'elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu'elles soutiennent.

  • Article D224-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

    La demande d'agrément de l'association de supporters est adressée au préfet ou, lorsque son siège est à Paris, par le préfet de police, accompagnée des pièces suivantes :

    a) La copie de l'insertion au Journal officiel de la République française ;

    b) Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;

    c) Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;

    d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ;

    e) Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices ;

    f) Toute pièce permettant de justifier le lien avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, une association nationale de supporters agréée d'une discipline qu'elles soutiennent.

    Dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'agrément, le préfet ou, lorsque cette demande est formée par une association de supporters dont le siège est à Paris, le préfet de police peut solliciter l'avis, à titre indicatif, de l'association sportive, la société sportive, de la fédération sportive, de la ligue professionnelle concernées ou, le cas échéant, d'une association nationale de supporters agréée, ainsi que tout autre élément utile.

    Lorsque l'association de supporters qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux c et e ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.

  • Article D224-11

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

    L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'agrément est valable cinq ans.

    La décision par laquelle le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à l'association.

  • Article D224-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

    Toute modification des statuts, du règlement intérieur et de la liste des membres chargés de l'administration de l'association intervenant postérieurement à la délivrance de l'agrément est communiquée sans délai au préfet ou, le cas échéant, au préfet de police.

  • Article D224-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

    L'agrément est retiré lorsque l'association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

    Il est également retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public et à la moralité publique.

    La décision de retrait est prise par le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, après que l'association de supporters a été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.

    La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.