Code du sport

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article D224-1

      Version en vigueur depuis le 14/07/2016Version en vigueur depuis le 14 juillet 2016

      Création Décret n°2016-957 du 12 juillet 2016 - art. 1

      A la demande du ministre chargé des sports, l'Instance nationale du supportérisme est consultée sur tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif aux supporters ou à leurs associations ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme.

      L'Instance nationale du supportérisme détermine les thèmes d'évaluation et d'étude relatifs au supportérisme qu'elle inscrit à son programme de travail.

      Elle propose toute recommandation visant à contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport, à la participation des supporters au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil.

      Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. A ce titre, elle a connaissance de la liste des personnes référentes chargées des relations avec les supporters au sein de chaque discipline gérée par une ligue professionnelle.

      Elle présente chaque année au ministre chargé des sports un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport, dont la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur le supportérisme.

    • Article D224-2

      Version en vigueur depuis le 19/10/2022Version en vigueur depuis le 19 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1332 du 17 octobre 2022 - art. 1

      L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

      Outre son président ainsi que le député et le sénateur prévus à l'article L. 224-2, elle comprend :

      1° Douze représentants des associations de supporters disposant de l'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police ;

      2° Dix représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;

      3° Cinq représentants de ligues professionnelles issus de disciplines différentes désignés par l'Association nationale des ligues de sports professionnels ;

      4° Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

      5° Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;

      6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;

      7° Cinq représentants de structures concernées par les enjeux du supportérisme ;

      8° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;

      9° Trois représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Association nationale des élus en charge du sport et France Urbaine.

    • Article D224-3

      Version en vigueur depuis le 19/10/2022Version en vigueur depuis le 19 octobre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1332 du 17 octobre 2022 - art. 2

      Les membres de l'Instance nationale du supportérisme mentionnés aux 1° à 3° et 6° à 9° de l'article D. 224-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.

      Le mandat est renouvelable.

      Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l'Instance nationale du supportérisme.

      Les fonctions de membre de l'Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit.

      Les membres de l'Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

    • Article D224-4

      Version en vigueur depuis le 14/07/2016Version en vigueur depuis le 14 juillet 2016

      Création Décret n°2016-957 du 12 juillet 2016 - art. 1

      L'Instance nationale du supportérisme se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

      Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.

    • Article D224-5

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Création Décret n°2016-957 du 12 juillet 2016 - art. 1

      Les associations sportives ou sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle désignent, en application de l'article L. 224-3, une ou plusieurs personnes référentes, ayant la qualité de bénévole ou de salarié, chargées des relations avec leurs supporters.

      Elles informent la ligue professionnelle concernée de la ou des personnes référentes désignées.

      Toute personne référente chargée des relations avec les supporters ne peut être membre de la ou des associations de supporters qui soutiennent l'association ou la société sportive qui l'a désignée, ni en charge des missions de sécurité des manifestations et compétitions sportives au sein ou pour le compte de cette association ou société sportive.

    • Article D224-6

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Création Décret n°2016-957 du 12 juillet 2016 - art. 1

      Toute personne référente chargée des relations avec les supporters est désignée par l'association ou, le cas échéant, la société sportive après que cette dernière a sollicité, à titre indicatif, l'avis des associations de supporters agréées par le ministre chargé des sports qui la soutiennent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Ces associations de supporters disposent d'un délai de quinze jours à partir de la date de première présentation de la lettre recommandée pour formuler leur avis. En l'absence d'avis dans ce délai, l'association sportive ou la société sportive peut procéder à la désignation.

    • Article D224-7

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Création Décret n°2016-957 du 12 juillet 2016 - art. 1

      La personne référente chargée des relations avec les supporters assure le dialogue entre tous les supporters et les associations de supporters qui soutiennent l'association ou la société sportive.

      Elle conseille et informe les dirigeants de l'association ou de la société sportive sur toutes questions ou demandes concernant les supporters ou les associations de supporters.

      Elle assure également le dialogue avec les personnes référentes des autres associations ou sociétés sportives de la ligue professionnelle concernée et avec le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, dans le cadre de la préparation des manifestations et compétitions sportives.

      Elle assure, le cas échéant, la médiation entre les supporters, les associations de supporters, l'association ou la société sportive en cas de conflit les opposant.

    • Article D224-8

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Création Décret n°2016-957 du 12 juillet 2016 - art. 1

      L'association ou la société sportive, en lien avec les ligues professionnelles, s'assure que la personne référente chargée des relations avec les supporters suit périodiquement une formation de "référent des supporters".

    • Article D224-9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

      L'agrément délivré par le préfet ou, lorsque leur siège est à Paris, par le préfet de police aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes :

      1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent :

      -leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ;

      -la liberté d'opinion et l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ;

      -la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;

      2° Elles doivent s'assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ;

      3° Elles doivent justifier de liens avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu'elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu'elles soutiennent.

    • Article D224-10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

      La demande d'agrément de l'association de supporters est adressée au préfet ou, lorsque son siège est à Paris, par le préfet de police, accompagnée des pièces suivantes :

      a) La copie de l'insertion au Journal officiel de la République française ;

      b) Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;

      c) Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;

      d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ;

      e) Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices ;

      f) Toute pièce permettant de justifier le lien avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, une association nationale de supporters agréée d'une discipline qu'elles soutiennent.

      Dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'agrément, le préfet ou, lorsque cette demande est formée par une association de supporters dont le siège est à Paris, le préfet de police peut solliciter l'avis, à titre indicatif, de l'association sportive, la société sportive, de la fédération sportive, de la ligue professionnelle concernées ou, le cas échéant, d'une association nationale de supporters agréée, ainsi que tout autre élément utile.

      Lorsque l'association de supporters qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux c et e ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.

    • Article D224-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

      L'arrêté préfectoral portant agrément est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'agrément est valable cinq ans.

      La décision par laquelle le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à l'association.

    • Article D224-12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

      Toute modification des statuts, du règlement intérieur et de la liste des membres chargés de l'administration de l'association intervenant postérieurement à la délivrance de l'agrément est communiquée sans délai au préfet ou, le cas échéant, au préfet de police.

    • Article D224-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 1

      L'agrément est retiré lorsque l'association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

      Il est également retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public et à la moralité publique.

      La décision de retrait est prise par le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, après que l'association de supporters a été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.

      La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.