Partie réglementaire - Décrets (Articles R112-1 à R422-4)
LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (Articles R112-1 à D142-42)
TITRE Ier : PERSONNES PUBLIQUES (Articles R112-1 à R114-75)
Article R114-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont applicables aux agents relevant de la fonction publique de l'Etat représentés au comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale représentés au comité social territorial de la région, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
Article R114-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,3-1 et 5 du décret du 28 mai 1982 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.
Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,4-1 et 6 du décret du 3 avril 1985 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du centre concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
L'ensemble des syndicats affiliés à une même union se voient attribuer un même local.
Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
Article R114-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les contingents d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 précité sont calculés pour chaque organisation syndicale représentative du comité social territorial de la région concernée.
Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.