Code du sport

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article R114-57

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1

      Chaque centre est doté d'un comité social d'administration et, le cas échéant, d'une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, placés auprès de son directeur, dans les conditions prévues par le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.


      Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

    • Article R114-58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1

      Par dérogation à l'article 6 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, le comité social d'administration de chaque centre est créé par délibération de son conseil d'administration.


      Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

    • Article R114-59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1

      Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, le comité social d'administration comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional.

      En cas d'empêchement du directeur du centre, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de séance.

      Le comité peut être coprésidé par le représentant de la région.

      Le nombre de représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, le choix du scrutin de liste ou de sigle en application du troisième alinéa de l'article 20 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus sont fixés par décision du conseil d'administration après avis du comité social d'administration.

      Le nombre de représentants du personnel titulaires ne peut être inférieur à trois, auquel s'ajoute un nombre égal de suppléants.


      Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

    • Article R114-60

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1

      Par dérogation à l'article 10 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus, dans les centres dont les effectifs sont inférieurs à deux cents agents, il peut être institué une formation spécialisée au sein du comité social d'administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, par délibération du conseil d'administration, à son initiative ou sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres ayant voix délibérative au sein du comité social d'administration.


      Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

    • Article R114-61

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1

      Outre le directeur qui le préside, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel, la formation spécialisée comprend un représentant de la région désigné par le président du conseil régional qui la copréside.


      Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

    • Article R114-62

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
      Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

      Pour chaque comité dont la composition est établie selon un scrutin de sigle en application de l'article 13 du décret du 15 février 2011 précité, une décision du directeur du centre fixe la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit et impartit un délai pour la désignation des représentants qui ne peut être inférieur à quinze jours et supérieur à trente jours.

    • Article R114-63

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
      Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

      Le comité technique est consulté sur les questions et décisions relatives :

      1° A l'organisation et au fonctionnement du centre ;

      2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

      3° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail du centre et à leur incidence sur les personnels ;

      4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et des critères de répartition correspondants applicables aux agents rémunérés sur le budget du centre ;

      5° A la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles des agents rémunérés sur le budget du centre ;

      6° A l'insertion professionnelle ;

      7° A l'égalité professionnelle, à la parité et à la lutte contre toutes les discriminations ;

      8° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, en l'absence de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné à la sous-section 3 de la présente section.

      Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mentionné à la sous-section 3 de la présente section, dans les matières relevant de sa compétence. Il peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par ce comité.

      Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité technique.

      Le comité technique reçoit communication et débat du bilan social du centre auprès duquel il a été créé. Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce centre et comprend toute information utile aux compétences du comité technique.


    • Article R114-64

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1

      Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, relèvent des commissions consultatives paritaires créées dans les conditions prévues par l'article 1-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

      Les agents contractuels des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, exerçant des missions qui sont de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, relèvent des commissions consultatives paritaires régies par le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale.


      Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

    • Article R114-64-1

      Version en vigueur depuis le 26/11/2022Version en vigueur depuis le 26 novembre 2022

      Création Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1

      Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de l'Etat, en application des articles L. 114-2 et L. 114-4, sont également électeurs et éligibles au comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

      Les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels de droit public et de droit privé exerçant au sein d'un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive des missions qui relèvent de la compétence de la région, en application des articles L. 114-3 et L. 114-5, sont également électeurs et éligibles au comité social territorial de la région.

    • Article R114-65

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1

      Les dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique sont applicables aux agents relevant de la fonction publique de l'Etat représentés au comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

      Les dispositions du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale sont applicables aux agents relevant de la fonction publique territoriale représentés au comité social territorial de la région, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.


      Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

    • Article R114-66

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1

      Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,3-1 et 5 du décret du 28 mai 1982 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

      Sont considérées comme représentatives au sens des articles 3,4-1 et 6 du décret du 3 avril 1985 précité, d'une part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité social d'administration du centre concerné, d'autre part les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

      L'ensemble des syndicats affiliés à une même union se voient attribuer un même local.


      Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

    • Article R114-67

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1

      Les contingents d'autorisations d'absence et de décharges d'activité de service mentionnés aux 1° et 2° de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 précité sont calculés pour chaque organisation syndicale représentative du comité social territorial de la région concernée.


      Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.

    • Article R114-68

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
      Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

      Les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique sont applicables aux centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

    • Article R114-69

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
      Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

      Par délibération du conseil d'administration, il est créé au sein de chaque centre de ressources, d'expertise et de performance sportive un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès du directeur du centre.

    • Article R114-70

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
      Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

      Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend outre le directeur, un représentant de la région désigné par le président du conseil régional, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et des représentants du personnel.

      Le nombre de représentants du personnel est fixé par la décision de création du comité après avis du comité technique de l'établissement. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.

      En outre, lors de chaque réunion du comité, le directeur est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants du centre exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

      Le médecin de prévention au sens du décret du 28 mai 1982 précité et le médecin de prévention au sens du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, accéder au centre pour toutes questions d'ordre médical ou liées aux conditions de travail concernant les agents de la région.

      L'inspecteur santé et sécurité au travail au sens du décret du 28 mai 1982 précité et l'agent chargé des fonctions d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité au sens du décret du 10 juin 1985 précité, sont informés des réunions du comité, de leur ordre du jour, et peuvent y assister. Ce dernier peut, après information préalable du directeur du centre par la région, visiter les locaux dudit centre.

      L'assistant ou le conseiller de prévention désigné par le directeur du centre peut également assister aux réunions du comité.

      La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Elle peut être réduite ou prorogée afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la fonction publique.

    • Article R114-71

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
      Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

      La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont arrêtés, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique, par décision du directeur.

      Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.

    • Article R114-72

      Version en vigueur depuis le 01/03/2016Version en vigueur depuis le 01 mars 2016

      Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

      La désignation par le directeur du centre, chef de service au sens du décret du 28 mai 1982 précité, d'un assistant de prévention et, le cas échéant, d'un conseiller de prévention parmi les personnels du centre relevant des services de la région est soumise à l'avis conforme du président du conseil régional.

    • Article R114-73

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
      Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

      Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions et attributions prévues par le décret du 28 mai 1982 précité à l'égard de l'ensemble du personnel du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive placé sous l'autorité de son directeur en application du I de l'article L. 114-16 du présent code.


    • Article R114-74

      Version en vigueur du 01/03/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1
      Création Décret n°2016-152 du 11 février 2016 - art. 1

      Le comité est coprésidé par le directeur du centre et le représentant du conseil régional.

      En cas d'empêchement du directeur, celui-ci désigne son représentant parmi les fonctionnaires du centre exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

      Un agent chargé, par les autorités auprès desquelles le comité est placé, du secrétariat administratif assiste aux réunions.

      Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de sa désignation. Il est consulté préalablement à l'élaboration de l'ordre du jour.

      Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par les présidents et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante.

    • Article R114-75

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1467 du 24 novembre 2022 - art. 1

      Les agents chargés des fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité du travail dans les centres sont des inspecteurs rattachés à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, exerçant leurs missions dans les conditions prévues à l'article 5-1 du décret du 28 mai 1982 précité.

      Toutefois, le conseil d'administration peut proposer, après consultation du comité social d'administration ou, le cas échéant, de sa formation spécialisée, au président du conseil régional de désigner des agents chargés d'assurer, seuls ou conjointement avec les services de l'Etat, une mission d'inspection dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.

      Le directeur soumet la délibération du conseil d'administration au président du conseil régional et en informe le ministre chargé des sports.

      La délibération du conseil d'administration précise l'objet, le secteur géographique et l'échéancier de la mission d'inspection.


      Conformément au I de l’article 2 du décret n° 2022-1467 du 24 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.